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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_431/2022  
 
 
Arrêt du 15 août 2022  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Kneubühler, Président. 
Greffière : Mme Tornay Schaller. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office de la circulation routière et de la navigation du canton de Berne, case postale, 3001 Berne. 
 
Objet 
Retrait préventif du permis de conduire; frais judiciaires, 
 
recours contre le jugement de la Commission de recours du canton de Berne contre les mesures LCR du 26 juillet 2022 (300.2022.68). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par décision du 1er juin 2022, l'Office de la circulation routière et de la navigation du canton de Berne a retiré à titre préventif à A.________ le permis de conduire et a ordonné un examen de son aptitude à la conduite. 
Le 13 juin 2022, A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Commission de recours du canton de Berne contre les mesures LCR (ci-après: la Commission de recours). Il a aussi déposé une requête d'assistance judiciaire. Le 1er juillet 2022, il a payé une avance de frais de 300 francs. Par courrier du 1er juillet 2022, la Commission de recours a renoncé à exiger une avance de frais. 
Par jugement du 26 juillet 2022, la Commission de recours a rejeté le recours (chiffre 1) ainsi que la requête d'assistance judiciaire (chiffre 2) et a mis les frais de procédure de 300 francs à charge de A.________ (chiffre 3). 
Par acte du 10 août 2022, A.________ recourt contre le chiffre 3 du jugement du 26 juillet 2022 auprès du Tribunal fédéral et demande la restitution des 300 francs avancés le 1er juillet 2022. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.  
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours adressés au Tribunal fédéral doivent être motivés sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF). Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1). En outre, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF). Le recourant doit alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 146 I 62 consid. 3). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1). 
 
3.  
En l'espèce, le recourant relève que par courrier du 1er juillet 2022 la Commission de recours avait renoncé à exiger l'avance de frais de 300 francs. Il lui fait grief de ne pas "respecter une décision prise par [ses] propres soins". Ce faisant, il confond la décision de dispense d'avance de frais avec celle de refus d'assistance judiciaire. Dans le courrier du 1er juillet 2022, la Commission de recours n'a pas statué sur l'octroi de l'assistance judiciaire, contrairement à ce que soutient le recourant; elle a simplement renoncé à demander une avance de frais, ce qui ne signifie pas qu'elle a renoncé à percevoir des frais judiciaires. Elle a ensuite statué sur l'octroi de l'assistance judiciaire dans son jugement du 26 juillet 2022 au considérant 3. Quoi qu'en dise le recourant, l'instance précédente n'a pas jugé que le recourant avait renoncé tacitement à sa requête d'assistance judiciaire. Au contraire, elle a estimé qu'il n'avait pas retiré sa requête d'assistance judiciaire, de sorte qu'il y avait lieu de se prononcer sur celle-ci. 
Pour refuser l'assistance judiciaire, l'instance précédente s'est fondée sur l'art. 111 al. 1 de la loi bernoise sur la procédure et la juridiction administratives du 23 mai 1989 (LPJA/BE; RS/BE 155.21), à teneur duquel, sur requête, l'autorité administrative ou de justice administrative dispense du paiement des frais de procédure et de l'obligation éventuelle de fournir des avances ou des sûretés la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. 
La Commission de recours a considéré que la cause était d'emblée dénuée de chance de succès, car l'argumentation du recourant se limitait essentiellement à exposer des événements qui avaient mené à sa conduite sous l'effet de THC (composé psychoactif majeur du cannabis) et à affirmer qu'il n'était plus sous l'emprise de la drogue au moment où il s'était mis au volant de sa voiture. L'instance précédente a aussi mis en évidence les résultats de l'analyse de sang (non contestés), largement au-dessus de la valeur limite fixée par l'ordonnance de l'Office fédéral des routes du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (RS 741.013.1) et la consommation de cannabis régulière du recourant. 
Le recourant ne conteste pas ce raisonnement et se contente d'affirmer qu'il a "vraiment beaucoup de peine à trouver une quelconque logique au point 3.2 des arguments du jugement du 26 juillet 2022". Il ne cherche pas à démontrer en quoi la Commission de recours aurait violé le droit en lui refusant l'assistance judiciaire. Une telle manière de procéder ne satisfait pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF et est irrecevable (ATF 145 V 161 consid. 5.2). 
 
4.  
Le recours, insuffisamment motivé, doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Il est renoncé à titre exceptionnel à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1 in fine LTF).  
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office de la circulation routière et de la navigation du canton de Berne, à la Commission de recours du canton de Berne contre les mesures LCR et à l'Office fédéral des routes. 
 
 
Lausanne, le 15 août 2022 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
La Greffière : Tornay Schaller