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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.378/2005/fzc 
 
Arrêt du 15 septembre 2005 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Fonjallaz et Eusebio. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Parties 
X.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Y.________, 
intimé, représenté par Me Christian Favre, avocat, 
Commune de Bagnes, Administration communale, 
1934 Le Châble, 
Conseil d'Etat du canton du Valais, 
Palais du Gouvernement, 1950 Sion, 
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de 
droit public, Palais de Justice, 1950 Sion 2. 
 
Objet 
autorisation de construire; frais et dépens, 
 
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais du 11 mai 2005. 
 
Faits: 
A. 
Le 19 mai 1998, Y.________ a obtenu l'autorisation de construire deux chalets et un garage collectif sur les parcelles nos xxx et xxx du cadastre de la Commune de Bagnes, en zone touristique T3 et T4. 
Par avis paru dans le Bulletin officiel valaisan du 10 mai 2002, la Commune de Bagnes a mis à l'enquête publique une demande d'autorisation de construire émanant de Y.________ et portant sur la modification des façades et des balcons du chalet érigé sur la parcelle n° xxx. X.________, propriétaire voisine, a fait opposition les 17 et 26 mai 2002 en demandant à ce que la Commune vérifie la conformité des travaux avec les plans et les prescriptions du règlement communal des constructions; elle relevait en outre diverses irrégularités entachant la demande de permis et la mise à l'enquête publique. 
Par décision du 13 mai 2003, le Conseil municipal de Bagnes a levé l'opposition et délivré l'autorisation de construire requise. X.________ a déposé le 13 juin 2003 un recours contre cette décision auprès du Conseil d'Etat du canton du Valais (ci-après: le Conseil d'Etat). Celui-ci l'a déclaré irrecevable au terme d'une décision prise le 10 décembre 2003, que la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal ou la cour cantonale) a annulée le 11 juin 2004, sur recours de l'opposante. Le 24 novembre 2004, le Conseil d'Etat a rendu une nouvelle décision par laquelle il rejetait le recours. 
Par arrêt du 11 mai 2005, le Tribunal cantonal a rejeté le recours formé contre cette décision par X.________. Il a mis les frais à la charge de celle-ci, par 1'200 fr., et l'a condamnée à verser à Y.________ une indemnité de 1'800 fr. à titre de dépens. 
B. 
Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt en tant qu'il concerne les frais de justice et les dépens mis à sa charge et, subsidiairement de "dire ce qu'elle devrait faire ou ce qu'elle aurait dû faire pour que la Commune de Bagnes examine - en tenant compte notamment des "faits nouveaux" signalés - si vraiment la construction de Y.________ est conforme au règlement communal et à la législation cantonale". 
Y.________ conclut à l'irrecevabilité du recours. Le Conseil d'Etat et le Tribunal cantonal ont renoncé à se déterminer. La Commune de Bagnes n'a pas déposé d'observations. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours dont il est saisi (ATF 131 I 57 consid. 1 p. 59; 131 II 58 consid. 1 p. 60, 137 consid.1 p. 140 et les arrêts cités). 
1.1 Formé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale qui ne peut être attaquée par aucun autre moyen de droit, le présent recours de droit public est en principe recevable au regard des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ. 
1.2 Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, le recours de droit public a une fonction purement cassatoire (ATF 131 I 137 consid. 1.2 p. 139 et la jurisprudence citée). La nature cassatoire du recours de droit public ne s'oppose toutefois pas à l'annulation partielle de la décision attaquée, limitée à la question des frais et dépens (cf. ATF 109 Ia 116 consid. 2d p. 120). En revanche, la conclusion subsidiaire de la recourante, tendant à ce que le Tribunal fédéral lui indique de quelle manière elle aurait dû ou devrait procéder pour que la Commune de Bagnes examine la conformité de la construction érigée sur la parcelle n° xxx, est irrecevable. 
1.3 Selon l'art. 90 al. 1 let. b OJ, le recours de droit public doit notamment contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation (ATF 131 I 145 consid. 2.2 p. 148); le Tribunal fédéral n'entre ainsi en matière que sur les griefs d'ordre constitutionnel qui sont clairement et suffisamment motivés (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258 consid. 1.3 p. 262 et les arrêts cités); par ailleurs, dans un recours pour arbitraire fondé sur l'art. 9 Cst., le recourant ne peut se contenter de critiquer l'arrêt attaqué comme il le ferait dans une procédure d'appel où l'autorité de recours peut revoir librement l'application du droit, mais il doit préciser en quoi cet arrêt serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495). C'est à la lumière de ces principes qu'il y a lieu d'examiner les griefs soulevés. 
2. 
La recourante se plaint en premier lieu du fait que le Tribunal cantonal l'invite à s'adresser au Conseil d'Etat, en sa qualité d'autorité de surveillance, pour sanctionner l'inaction de la Commune de Bagnes et le non-respect de ses devoirs d'intervention en tant qu'autorité de police des constructions. Elle invoque à ce propos l'interdiction du formalisme excessif. 
Le Conseil d'Etat a limité l'examen du recours dont il était saisi aux questions qui étaient en rapport étroit avec le projet soumis à l'enquête publique le 10 mai 2002 et a refusé d'examiner les griefs qui sortaient de ce cadre. Il a précisé à l'attention de la recourante que si celle-ci tenait d'autres travaux que ceux dont la régularisation était requise pour non conformes aux plans dûment approuvés le 19 mai 1998, il lui appartenait d'intervenir auprès de la municipalité en tant qu'autorité compétente en matière de police des constructions, en sollicitant une nouvelle enquête, voire la démolition de toute ou partie de la construction litigieuse. Le Tribunal cantonal a confirmé la justesse de cette procédure en ajoutant qu'en cas de carence de la municipalité, la recourante avait la faculté de dénoncer cette dernière auprès du Conseil d'Etat, en sa qualité d'autorité de surveillance. La procédure à suivre pour le voisin qui estime qu'une construction n'est pas conforme aux plans d'enquête est donc claire. Il n'y a aucun formalisme excessif à renvoyer la recourante à suivre cette procédure, même si celle-ci implique de nouvelles démarches de sa part. Pour le surplus, les critiques qu'elle adresse au Conseil d'Etat et au Tribunal cantonal sous la forme d'interrogations ne répondent pas aux exigences de motivation posées par la jurisprudence rendue en application de l'art. 90 al. 1 let. b OJ
3. 
La recourante s'en prend ensuite à la répartition des frais et dépens de la procédure de recours devant le Tribunal cantonal, qu'elle tient pour arbitraire et constitutive d'une inégalité de traitement. Elle n'indique cependant pas quelles dispositions auraient été appliquées de manière insoutenable, la seule référence générale aux dispositions cantonales sur les tarifs étant à cet égard insuffisante. La recevabilité du recours est douteuse au regard de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Peu importe, car les griefs évoqués sont de toute manière infondés. 
3.1 Selon l'art. 88 de la loi valaisanne sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), celui qui provoque ou requiert une démarche de l'administration acquitte l'émolument fixé par l'autorité. Il peut être tenu de rembourser tout ou partie des débours (al. 1). Celui qui provoque des frais inutiles est tenu de les supporter dans chaque cas, même s'il obtient gain de cause (al. 5). L'art. 89 LPJA dispose qu'en règle générale, la partie qui succombe en cas de recours supporte les frais. Si elle n'est que partiellement déboutée, les frais sont réduits (al. 1). A titre exceptionnel, les frais peuvent être remis totalement ou partiellement (al. 2). Enfin, l'art. 91 al. 1 LPJA prévoit qu'en dehors des cas dans lesquels l'art. 88 al. 5 est applicable, l'autorité de recours allouera, sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause le remboursement des frais nécessaires qui lui ont été occasionnés (dépens). 
3.2 La recourante conteste devoir prendre en charge l'émolument de justice. Le Tribunal cantonal aurait omis de tenir compte du fait qu'elle a obtenu gain de cause sur la question de la régularité de la mise à l'enquête publique. Elle aurait pu faire l'économie d'un recours si le Conseil d'Etat lui avait d'emblée clairement indiqué l'autorité à laquelle elle devait s'adresser pour faire valoir ses droits. 
Le Tribunal cantonal a reconnu que l'avis de mise à l'enquête aurait dû comporter la mention des deux zones dans lesquelles se trouvait la parcelle n° xxx. Il a cependant admis que cette informalité n'avait pas eu de conséquence négative pour la recourante et qu'elle n'imposait pas la mise en oeuvre d'une nouvelle enquête publique, comme celle-là le demandait. Il n'était ainsi nullement arbitraire d'en déduire que la recourante n'avait pas obtenu gain de cause sur ce point au regard des conclusions prises par celle-ci. Le Tribunal cantonal a par ailleurs rejeté ou déclaré irrecevables les autres griefs invoqués pour des motifs dont la recourante ne cherche pas à démontrer le caractère arbitraire. Les reproches qu'elle fait valoir en rapport avec l'attitude du Conseil d'Etat ne sont pas de nature à justifier une autre répartition des frais de justice. 
Pour le surplus, la cour cantonale s'est référée aux art. 11 al. 1 et 23 de la loi valaisanne fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaire ou administratives (LTar) pour arrêter l'émolument de justice. Celui-ci dépend de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, ainsi que de leur situation financière. Dans les procédures de recours de droit administratif, il varie de 300 à 4'000 fr. Cela étant, on ne saurait dire qu'en arrêtant à 1'200 fr. les frais judiciaires mis à la charge de la recourante, la cour cantonale aurait fait une application arbitraire de ces dispositions. 
3.3 La recourante s'en prend également aux dépens alloués à Y.________, à la fois dans leur principe et dans leur quotité. La cour cantonale n'aurait pas tenu compte du fait que, par son comportement, l'intimé était à l'origine du litige et que ses arguments n'ont pas été retenus comme pertinents. 
Dans sa décision du 24 novembre 2004, le Conseil d'Etat a refusé d'allouer des dépens à l'intimé, en application des art. 88 al. 5 et 91 al. 1 LPJA, au motif que celui-ci était à l'origine du litige par son comportement. Contrairement à ce que soutient la recourante, la cour cantonale n'était nullement obligée d'en faire de même. Elle devait au contraire examiner la question de la répartition des frais et dépens en fonction du recours dont elle était saisie et non plus de la procédure dans son ensemble. Il importe enfin peu que la cour cantonale n'a pas suivi la conclusion principale de l'intimé tendant à l'irrecevabilité du recours pour tardiveté. Y.________ a également pris une conclusion subsidiaire visant au rejet du recours sur le fond, à laquelle le Tribunal cantonal a fait droit. Dans ces conditions, celui-ci pouvait sans arbitraire tenir pour décisif le fait que l'intimé avait obtenu gain de cause sur le fond et lui allouer des dépens. 
La condamnation de la recourante à verser une indemnité de 1'800 fr. à titre de dépens à Y.________ ne consacre aucune inégalité de traitement par rapport à la somme de 300 fr. que le Tribunal cantonal lui a octroyée pour ses débours par arrêt du 11 juin 2004. Celle-ci a en effet agi seule; elle ne pouvait de ce fait pas prétendre à des dépens, lesquels ne sont alloués qu'aux mandataires professionnels selon l'art. 42 LTar, mais uniquement exiger le remboursement de ses débours. Il est vrai en revanche que les déterminations déposées par l'intimé le 2 mars 2005 sont relativement succinctes. Toutefois, selon les art. 26 al. 1 et 39 LTar, les honoraires sont fixés entre 1'000 et 10'000 fr. pour les recours de droit administratif, d'après la nature et l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail, du temps utilement consacré par l'avocat et de la situation financière des parties. Le montant de 1'800 fr. se situe ainsi dans la fourchette inférieure et ne saurait être tenu pour arbitraire. 
4. 
La recourante se plaint enfin de n'avoir été entendue à aucun niveau et dénonce un déni de justice. Elle ne se réfère cependant à aucune circonstance particulière en rapport avec ce grief, qui permettrait de l'étayer. Insuffisamment motivé, le recours doit être déclaré irrecevable sur ce point. 
5. 
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, par la voie de la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Elle versera en outre une indemnité de dépens à l'intimé, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 159 al. 1 OJ). La Commune de Bagnes, qui n'a pas déposé d'observations, et les autres autorités concernées ne sauraient prétendre à des dépens (art. 159 al. 2 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
Une indemnité de 1'500 fr. est allouée à l'intimé à titre de dépens, à la charge de la recourante. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, à la Commune de Bagnes, ainsi qu'au Conseil d'Etat et au Tribunal cantonal du canton du Valais. 
Lausanne, le 15 septembre 2005 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: