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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.84/2005 /col 
 
Arrêt du 15 septembre 2005 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Féraud, Président, 
Fonjallaz et Pont Veuthey, Juge suppléante. 
Greffier: M. Rittener. 
 
Parties 
les époux A.________, 
recourants, 
tous deux représentés par Me Philippe Reymond, avocat, 
 
contre 
 
B.________, 
C.________, 
les époux D.________, 
intimés, 
Municipalité de Jouxtens-Mézery, Greffe municipal, chemin de Beau-Cèdre, 1008 Jouxtens-Mézery, 
Tribunal administratif du canton de Vaud, 
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
art. 9 et 29 Cst. (permis de construire), 
 
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 29 décembre 2004. 
 
Faits: 
A. 
Les époux A.________ sont propriétaires des parcelles n° 422, 423 et 424 du registre foncier de Jouxtens-Mézery, sises le long du chemin de la Cure. Le 27 septembre 2000, ils ont conclu avec la Société vaudoise pour la création de logements à loyer modéré SA (SVLM) une convention portant sur la création d'un droit de passage à pied et pour tous véhicules et canalisations sur le chemin de la Cure afin de desservir comme fonds dominant les parcelles n° 420 et 421 et comme fonds dominant et servant les parcelles n° 419, 422, 423 et 424. La servitude a été inscrite au registre foncier avec un plan en délimitant l'assiette. 
Le 25 juin 2001, la Municipalité de Jouxtens-Mézery (ci-après: la municipalité) a délivré à B.________ et C.________ ainsi qu'aux époux D.________ un permis de construire une villa jumelle sur la parcelle n° 419 (devenue n° 904). Le projet autorisé prévoyait en outre la construction de deux garages couverts avec une place de stationnement à côté de chaque garage et un accès d'une largeur de 15 m débouchant sur la servitude de passage du chemin de la Cure. Constatant que les époux D.________ avaient réalisé une clôture et une haie qui empiétaient sur l'assiette de la servitude, les époux A.________ ont demandé à la municipalité d'intervenir. Ils ont également dénoncé à la municipalité le fait que B.________ et C.________ avaient construit quatre places de stationnement empiétant sur l'assiette de la servitude. Ils ont exigé la suppression de ces constructions et la remise en état des lieux. 
B. 
Le 21 novembre 2002, B.________, C.________ et les époux D.________ ont déposé une demande de permis de construire complémentaire concernant les quatre places de stationnement. Durant la mise à l'enquête publique, les époux A.________ ont formé opposition, en raison du fait que les aménagements des époux D.________ n'étaient pas conformes à la convention du 27 novembre 2000. Ils se sont également opposés à la construction des places de parc, qui entravaient selon eux le croisement des véhicules sur le chemin de la Cure et empiétaient sur la servitude. Par décision du 14 janvier 2003, la municipalité a levé ces oppositions et a autorisé les constructions litigieuses, considérant que les arguments présentés par les opposants relevaient du droit privé. 
Les époux A.________ ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud, en se plaignant notamment d'une violation de l'art. 108 al. 1 de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RS 700.11; LATC). Le recours a été rejeté par arrêt du 29 décembre 2004, le Tribunal administratif ayant considéré en substance que les recourants pouvaient obtenir la réparation du préjudice allégué par le biais d'actions civiles. 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit public, les époux A.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt. Ils se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendus (art. 29 al. 2 Cst.) et de l'arbitraire de la décision attaquée (art. 9 Cst.). Invités à se déterminer, B.________, C.________, les époux D.________ et la Municipalité de Jouxtens-Mézery ont renoncé à présenter des observations. Le Tribunal administratif s'est déterminé; il conclut au rejet du recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 II 137 consid. 1 p. 140; 130 I 312 consid. 1 p. 317 et les arrêts cités). 
La qualité pour agir par la voie du recours de droit public est définie à l'art. 88 OJ. Ce recours est ouvert uniquement à celui qui est atteint par l'acte attaqué dans ses intérêts personnels et juridiquement protégés. Le recours formé pour sauvegarder l'intérêt général ou ne visant qu'à préserver des intérêts de fait est en revanche irrecevable (ATF 129 I 113 consid. 1.2 p. 117; 129 II 297 consid. 2.1 p. 300; 126 I 43 consid. 1a p. 44 et les arrêts cités). 
En l'espèce, les recourants sont notamment touchés dans leurs droits de propriétaires par les aménagements effectués par les époux D.________ et qui empiètent sur leur fonds. Ils invoquent à cet égard l'art. 108 al. 1 LATC, norme destinée à protéger les intérêts du propriétaire. Pour le surplus, dès lors que les recourants se prévalent de leurs droits de partie en invoquant une violation de leur droit d'être entendus, ils ont un intérêt juridiquement protégé, au sens de l'art. 88 OJ, à obtenir l'annulation de l'arrêt attaqué. Les autres conditions de recevabilité étant réunies, il convient d'entrer en matière. 
2. 
Les recourants se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendus (art. 29 al. 2 Cst.) en raison d'un défaut de motivation de l'arrêt attaqué. Le Tribunal administratif aurait en effet omis de se prononcer sur un moyen qu'ils avaient soulevé en relation avec l'art. 108 al. 1 LATC. 
2.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., confère notamment le droit d'exiger, en principe, qu'un jugement ou une décision défavorable à sa cause soit motivé. Cette garantie tend à donner à la personne touchée les moyens d'apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s'il y a lieu, devant une instance supérieure. Elle tend aussi à éviter que l'autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue, par là, à prévenir une décision arbitraire. L'objet et la précision des indications à fournir dépend de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109; voir aussi ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102, 125 II 369 consid. 2c p. 372, 124 II 146 consid. 2a p. 149). L'autorité n'est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties; elle n'est pas davantage astreinte à statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées. Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa p. 17; 125 II 369 consid. 2c p. 372; 124 II 146 consid. 2a p. 149; 124 V 180 consid. 1a p. 181 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral examine librement si les exigences posées par l'art. 29 al. 2 Cst. ont été respectées (ATF 124 I 49 consid. 3a p. 51, 122 I 153 consid. 3 p. 158 et les arrêts cités). 
2.2 L'art. 108 al. 1 LATC a la teneur suivante: 
"La demande de permis est adressée à la municipalité. Elle est signée par celui qui fait exécuter les travaux et, s'il s'agit de travaux à exécuter sur le fonds d'autrui, par le propriétaire du fonds. Elle indique les dérogations requises et les dispositions réglementaires sur lesquelles elles sont fondées". 
Selon la jurisprudence cantonale, cette norme vise à sauvegarder les intérêts du propriétaire du fonds touché par les aménagements à exécuter (RDAF 1992 consid. 4 p. 219; 1986 p. 196). L'exigence de la signature du propriétaire du fonds n'est pas une simple prescription de forme (RDAF 1972 p. 280). De plus, il convient de s'en tenir à une interprétation stricte et littérale de cette disposition, dont le respect devrait être contrôlé d'office par l'autorité de recours (RDAF 1992 consid. 4 p. 219; 1972 p. 280). 
En l'occurrence, les aménagements autorisés par la décision communale du 14 janvier 2003 empiètent en partie sur le fonds des recourants. La clôture et la haie aménagées par les époux D.________ empiètent en effet non seulement sur la servitude de passage, mais aussi sur la parcelle n° 423, propriété des recourants. Dans la mesure où la propriété est un droit fondamental, garanti notamment par l'art. 26 Cst., le respect de la volonté du propriétaire quant aux constructions qui pourraient être érigées sur son propre fonds est une question qui relève du droit public. La question de savoir si les recourants ont manifesté leur accord pour les aménagements litigieux et si l'art. 108 al. 1 LATC a été respecté est donc décisive pour l'issue du présent litige. 
2.3 A l'appui de leur recours du 4 février 2003 devant le Tribunal administratif, les recourants ont notamment invoqué l'art. 108 al. 1 LATC. Ils se plaignaient du fait que la demande de permis de construire n'avait pas été signée par le propriétaire du fonds, conformément à ce que prévoit cette norme. 
Le Tribunal administratif a rejeté le recours en se fondant sur un arrêt cantonal (AC 2002/0085 du 20 décembre 2002), en vertu duquel un particulier qui dispose d'un moyen de droit privé pour écarter le préjudice dont il se plaint n'a pas la qualité pour agir en recours de droit administratif, faute d'intérêt digne de protection. L'autorité attaquée a donc limité son examen à la question de savoir si les arguments soulevés par les recourants pouvaient être présentés dans le cadre d'une procédure civile. Elle ne s'est toutefois pas prononcée sur le grief tiré de l'art. 108 al. 1 LATC, omettant de dire s'il pouvait aussi être rejeté sur la base de la jurisprudence précitée. Elle n'a pas non plus examiné la pertinence de ce moyen quant au fond - ce qu'elle a pourtant fait pour les autres griefs soulevés - négligeant en particulier de dire si les recourants pouvaient se prévaloir de cette disposition en qualité de bénéficiaires d'une servitude foncière ou si son champ d'application se limitait aux aménagements empiétant sur leur propriété. On ignore donc les motifs qui ont guidé l'autorité et qui l'ont amenée à faire abstraction de cette norme. Comme expliqué au considérant précédent, cette question était pourtant décisive pour l'issue du litige. 
Ainsi, en omettant de se prononcer sur un argument essentiel que les recourants avaient valablement présenté, le Tribunal administratif a violé leur droit d'être entendus. 
3. 
Il s'ensuit que le recours doit être admis et que l'arrêt attaqué doit être annulé, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs soulevés par les recourants. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais (art. 156 OJ). L'Etat de Vaud versera aux recourants une indemnité de 2000 fr. à titre de dépens (art. 159 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est admis et l'arrêt attaqué est annulé. 
2. 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
3. 
L'Etat de Vaud versera aux recourants une indemnité de 2000 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, à la Municipalité de Jouxtens-Mézery et au Tribunal administratif du canton de Vaud. 
Lausanne, le 15 septembre 2005 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: