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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_506/2008 / frs 
 
Arrêt du 15 septembre 2008 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
M. le Juge Raselli, Président. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Parties 
S.________, 
recourant, 
 
contre 
 
I.________ SA, 
intimé, 
 
Office des poursuites et faillites de l'arrondissement de Morges-Aubonne, 1110 Morges 1. 
 
Objet 
prononcé de faillite, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 juillet 2008. 
 
Vu: 
l'ordonnance présidentielle du 5 août 2008, invitant le recourant à verser une avance de frais de 2'000 fr. jusqu'au 18 août 2008, conformément à l'art. 62 al. 1 LTF
l'ordonnance présidentielle du 19 août 2008, rejetant les requêtes du recourant tendant à l'obtention de facilités de paiement et implicitement à l'octroi de l'assistance judiciaire, et lui accordant un délai supplé-mentaire de 10 jours pour payer l'avance de frais, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF
l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 12 septembre 2008, constatant que l'avance de frais n'a été ni payée ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire correspondant au montant exigé n'a été fournie dans les 10 jours dès l'échéance du délai supplémentaire; 
 
considérant: 
que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti (art. 48 al. 4 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable (art.62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF); 
 
par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 15 septembre 2008 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Raselli Fellay