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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_209/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 15 septembre 2016  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes et M. les juges Kiss, présidente, Klett, et Kolly. 
Greffier : M. Thélin. 
 
Participants à la procédure 
F.________ SA, 
auparavant F.________ Sàrl, 
G.________, 
représentés par Me Marie Franzetti, 
recourants, 
 
contre  
 
V.________ Sàrl, 
W.________, 
représentés par Me Bettina Fleischmann, 
intimés. 
 
Objet 
procédure civile; mesures provisionnelles 
 
recours contre l'arrêt rendu le 9 mars 2016 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
F.________ SA (F.________ Sàrl jusqu'au 15 avril 2016), dont G.________ est l'administrateur (Il en était l'associé gérant jusqu'à la même date), et V.________ Sàrl, dont W.________ est l'associé gérant, sont l'une et l'autre actives dans la production, l'importation, la distribution et la vente des jeux. 
Aux dires de G.________, F.________ SA est seule autorisée à vendre en Suisse les produits de divers éditeurs à l'étranger, avec lesquels elle a conclu des contrats de distribution exclusive. Il fait grief à V.________ Sàrl et à W.________ d'acquérir ces produits auprès de fournisseurs à l'étranger au lieu de s'approvisionner auprès de F.________ SA. V.________ Sàrl et W.________ reprochent à F.________ SA de pratiquer des prix excessivement élevés. 
Au mois de mai 2015, G.________ a communiqué à W.________ qu'il avait pris contact avec les éditeurs à l'étranger afin qu'ils se conforment aux conventions d'exclusivité et cessent d'approvisionner V.________ Sàrl. 
G.________ et F.________ SA ont plus tard déposé plainte pénale contre W.________. Le Ministère public a refusé l'entrée en matière par ordonnance du 17 novembre 2015. 
 
2.   
Le 6 janvier 2016, F.________ SA et G.________ ont saisi la Cour de justice du canton de Genève d'une requête de mesures préprovisionnelles et provisionnelles qu'ils dirigeaient contre V.________ Sàrl et W.________. La Cour était requise d'interdire aux parties citées, sous menace des peines prévues par l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, de dénigrer les requérants, leurs prestations ou leurs prix, notamment par l'allégation que les prix pratiqués par eux sont exorbitants, ou qu'ils ne respectent pas leur obligation de livrer la marchandise, ou par l'allégation de tout autre fait compromettant l'honorabilité ou la loyauté des requérants. Un délai devait être imparti pour intenter action aux parties citées. La requête était notamment fondée sur les art. 3 et 9 de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD). 
La Cour a refusé d'ordonner des mesures préprovisionnelles; elle a ensuite entendu les parties citées. Celles-ci ont mis en doute que la valeur litigieuse atteignît 30'000 fr.; pour le surplus, elles se sont opposées aux mesures provisionnelles. 
 
3.   
La Cour a statué le 9 mars 2016; elle a rejeté la requête de mesures provisionnelles. 
Selon son jugement, V.________ Sàrl n'est tenue à aucune obligation de s'approvisionner exclusivement auprès de F.________ SA et G.________ n'est donc pas fondé à lui reprocher des importations illégales. Depuis un courriel que W.________ avait reçu de G.________ le 24 mars 2015, celui-là pouvait croire qu'à l'avenir, F.________ SA refuserait d'approvisionner V.________ Sàrl. Les démarches de G.________ auprès des distributeurs à l'étranger, tendant elles aussi à priver V.________ Sàrl de ses fournisseurs, étaient propres à renforcer cette crainte. 
W.________ a expédié des courriels à un éditeur et distributeur de jeux en France, avec qui F.________ SA se trouvait en pourparlers, où il affirmait que cette société « facture à un prix exorbitant pour les boutiques suisses, dans le but de couler sa concurrence », qu'elle ne livrait plus de marchandise à V.________ Sàrl, que celle-ci était désormais empêchée de proposer « de nombreux produits » à sa clientèle, et que même si F.________ SA acceptait de livrer, « les prix seraient tellement énormes que tout le monde passerait par internet ». A d'autres partenaires commerciaux aussi, W.________ a affirmé que F.________ SA ne cherchait qu'à « détruire le monde du jeu en Suisse et à se l'approprier ». 
La Cour retient que ces accusations ont été exprimées dans ce contexte tendu où G.________ exerçait une pression injustifiée pour déterminer V.________ Sàrl à s'approvisionner exclusivement auprès de F.________ SA. W.________ pouvait croire que V.________ Sàrl était menacée dans sa survie. Dans ces conditions, le comportement de cette société et de son gérant n'était pas contraire aux règles d'une concurrence loyale et il ne portait pas non plus atteinte à la personnalité de G.________ et de F.________ SA. La Cour prend également en considération que G.________ s'est lui aussi exprimé auprès des mêmes partenaires commerciaux pour contester les propos de W.________, contester que F.________ SA refusât de fournir V.________ Sàrl, et affirmer que celle-ci pratiquait depuis plusieurs années l'importation illégale de jeux, qu'elle se trouvait « à deux doigts de la faillite » et qu'elle n'acquittait plus ses factures. La Cour parvient à la conclusion que les conditions dont dépendent des mesures provisionnelles selon l'art. 261 al. 1 CPC ne sont pas accomplies. En particulier, selon son appréciation, les requérants n'ont pas rendu vraisemblable la menace d'un préjudice difficilement réparable à teneur de l'art. 261 al. 1 let. b CPC
 
4.   
Agissant par la voie du recours en matière civile, F.________ SA et G.________ saisissent le Tribunal fédéral de conclusions semblables à celles articulées devant la Cour de justice. 
Les intimés V.________ Sàrl et W.________ concluent au rejet du recours, dans la mesure où celui-ci est recevable. 
Les parties ont spontanément déposé une réplique et une duplique. 
 
5.   
Selon l'art. 98 LTF, le recours exercé contre une décision en matière de mesures provisionnelles n'est recevable que pour violation des droits constitutionnels. En l'espèce, les recourants invoquent la protection contre l'arbitraire conférée par l'art. 9 Cst. 
Selon la jurisprudence relative aux recours formés pour violation de droits constitutionnels (art. 106 al. 2 ou 116 LTF), celui qui se plaint d'arbitraire doit indiquer de façon précise en quoi la décision qu'il attaque est entachée d'un vice grave et indiscutable; à défaut, le grief est irrecevable (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254; 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; voir aussi ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266). 
 
6.   
Les recourants reprennent de manière détaillée la discussion et l'appréciation des circonstances que la Cour de justice a développées dans son arrêt. Ils exposent leur propre appréciation des déclarations et événements survenus dans le différend des parties et dans leurs rapports avec leurs partenaires commerciaux communs. Ils dénoncent un jugement censément arbitraire mais le Tribunal fédéral ne discerne guère sur quels points ils reprochent réellement aux précédents juges, sinon par de simples protestations ou dénégations, d'avoir commis une erreur certaine ou de s'être livrés à une appréciation absolument insoutenable. L'argumentation présentée tend seulement à substituer une appréciation différente de celle de l'autorité précédente; le recours est par conséquent irrecevable au regard de la jurisprudence précitée relative aux art. 106 al. 2 ou 116 LTF
 
7.   
Il n'est pas nécessaire de discuter les autres conditions de recevabilité du recours en matière civile. 
 
8.   
A titre de parties qui succombent, les recourants doivent acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels les intimés peuvent prétendre. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les recourants acquitteront un émolument judiciaire de 3'000 francs. 
 
3.   
Solidairement entre eux, les recourants verseront une indemnité de 5'000 fr. aux intimés, créanciers solidaires, à titre de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 15 septembre 2016 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La présidente : Kiss 
 
Le greffier : Thélin