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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_380/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 15 septembre 2016  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Herrmann et Schöbi. 
Greffière : Mme Feinberg. 
 
Participants à la procédure 
A.________ Sàrl, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me André Clerc, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
inscription définitive d'une hypothèque légale, 
 
recours contre le jugement de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 7 avril 2016. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par demande du 29 novembre 2012, A.________ Sàrl, a requis, "en validation de la mesure prononcée par le Tribunal de Sion, sur mesures provisoires, le 29 juin 2012", l'inscription définitive d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs grevant à concurrence de 607'825 fr. 20 la parcelle n o xxxx, plan yy, nom local " X.________ ", de la Commune de U.________, propriété de B.________.  
Par jugement du 31 octobre 2014, le Juge I du district de Sion a ordonné au Registre foncier de U.________ de procéder à l'inscription définitive de l'hypothèque à concurrence de 178'319 fr. 40. 
Par jugement du 7 avril 2016, la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: la Cour civile II) a admis l'appel formé par B.________ et ordonné la radiation de " l'annotation " provisoire de l'hypothèque légale. 
 
B.   
Par acte du 19 mai 2016, A.________ Sàrl exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation du jugement rendu par la Cour civile II le 7 avril 2016 et à la confirmation du jugement rendu le 31 octobre 2014 par le Juge I du district de Sion; subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. 
Invités à se déterminer sur la requête d'effet suspensif assortissant le recours, l'intimé a conclu à son rejet et l'autorité cantonale a déclaré ne pas avoir d'observations à formuler à ce sujet. 
 
C.   
Par ordonnance du 20 juin 2016, le Président de la II e Cour civile du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif.  
Des déterminations sur le fond n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
L'arrêt entrepris est une décision finale (art. 90 LTF) rendue par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. b LTF). Le recours a par ailleurs été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et en la forme prévue par la loi (art. 42 al. 1 LTF), par une partie qui a succombé dans ses conclusions prises devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 LTF). Le recours est donc en principe recevable. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui peuvent se poser, lorsqu'elles ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89, 115 consid. 2 p. 116).  
Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été dûment invoqué et motivé par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 II 305 consid. 3.3 p. 310 s.), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41; 135 III 232 consid. 1.2 p. 234). 
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2 p. 117; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62), ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).  
L'appréciation des preuves est arbitraire lorsque le juge s'est manifestement mépris sur le sens et la portée d'un moyen de preuve, lorsqu'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée, ou encore lorsqu'il a tiré des déductions insoutenables à partir des éléments recueillis (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références). 
Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF) doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (cf.  supra consid. 2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références).  
Sous l'intitulé " En fait " de son écriture, la recourante présente son propre résumé des faits, mais n'émet pas de contestation précise quant à l'état de fait retenu par la cour cantonale. En tant que les éléments présentés dans cette partie du recours ne sont pas critiqués sous l'angle de l'établissement arbitraire des faits ou de l'appréciation arbitraire des preuves (cf.  infra consid. 3), il n'en sera pas tenu compte.  
 
2.3. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Cette exception vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée, par exemple concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente afin d'en contester la régularité, ou encore des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours. En dehors de ces cas, les  nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (ATF 139 III 120 consid. 3.1.2 p. 123), ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 136 III 123 consid. 4.4.3 p. 129).  
La recourante produit en instance fédérale un " extrait du registre du juge de V.________ ", certifié le 17 mai 2016, et sa traduction libre. Elle allègue que cette pièce devrait être admise conformément à l'art. 99 al. 1 LTF, compte tenu du fait que l'autorité cantonale n'aurait, sans aucune raison, pas tenu compte du " caractère public " de l'attestation du 3 juillet 2012 produite en instance cantonale (cf.  infra consid. 3 et 4 quant à la portée de ce document). Il ressort toutefois de l'arrêt attaqué que la force probante de cette attestation, produite en première instance, a été remise en cause en appel, de sorte qu'en l'espèce, les conditions d'une exception au principe de l'interdiction des moyens de preuve nouveaux ne sont pas remplies. Partant, la pièce nouvellement déposée devant le Tribunal fédéral est irrecevable.  
 
3.   
La recourante reproche tout d'abord à la cour cantonale d'avoir arbitrairement établi les faits et apprécié les preuves. 
 
3.1. Selon les constatations du jugement attaqué, B.________ a conclu un contrat d'entreprise totale avec C.________ SA, afin que celle-ci se charge de la planification et de la réalisation d'un complexe immobilier. C.________ SA a confié à A.________ Sàrl la fourniture et la pose de fenêtres en PVC/Aluminium.  
Le 28 juin 2012, A.________ Sàrl a procédé à la livraison - partielle - de 110 fenêtres de type 2 sur le chantier. C.________ SA, par l'intermédiaire de la direction des travaux, a toutefois refusé cette livraison, objectant que ces fenêtres ne correspondaient pas aux plans soumis et approuvés, et qu'en lieu et place des près de 600 pièces commandées, seules 110 étaient fournies avec plusieurs mois de retard. 
Le 3 juillet 2012, le directeur de l'usine d'assemblage à laquelle A.________ Sàrl avait fait appel pour la production des fenêtres, à savoir D.________ sh.p.k à V.________ (Kosovo), a attesté avoir achevé la production, conformément aux plans fournis, de 36 fenêtres de type 1, 100 fenêtres de type 2, 10 vitrages fixes de type 4, 12 vitrages fixes de type 5, 5 vitrages fixes de type 6 et 10 portes-fenêtres de type 7. L'attestation précisait: " D'autre part beaucoup de matériel est disponible pour la réalisation des loggias dont [D.________ sh.p.k n'a] pas encore reçu les plans de détails pour leur exécution. Toutefois ce matériel a été commandé spécialement pour l'immeuble susmentionné ". 
Au vu de ces éléments, le premier juge a tenu pour prouvé que A.________ Sàrl avait réalisé toutes les fenêtres pour lesquelles elle disposait des informations nécessaires, mais estimé que le matériel commandé pour les loggias n'avait quant à lui pas été chiffré. Sur cette base, l'autorité de première instance a retenu que le montant total des travaux réalisés par la société se montait à 382'022 fr. 80. Après avoir pris en compte les rabais accordés, la TVA et un acompte versé par C.________ SA, le solde des travaux a été arrêté à 178'319 fr. 40 et l'inscription définitive de l'hypothèque légale ordonnée pour ce montant. 
La juridiction précédente a quant à elle retenu que, outre le fait que l'étendue des travaux effectivement réalisés par A.________ Sàrl sur le chantier de U.________ n'avait fait l'objet d'aucun allégué particulier, dans un procès pourtant régi par la maxime des débats, il existait plusieurs indices de nature à créer des doutes quant à la valeur probante de l'attestation du 3 juillet 2012. Tout d'abord, l'attestation émanait de la fabrique à laquelle la recourante avait fait appel au Kosovo pour produire les fenêtres, et dont la raison sociale était identique, de sorte que l'on ignorait s'il s'agissait d'une succursale ou d'une filiale, en grande partie voire entièrement en mains de la société suisse. Par ailleurs, il paraissait surprenant que la recourante, mise en demeure le 27 juin 2012 de prouver l'exécution du contrat, n'ait été en mesure de fournir sur le chantier de U._______ que 110 fenêtres le 29 juin 2012, tout en certifiant 4 jours plus tard, via D.________ sh.p.k, que la production des 173 autres fenêtres était terminée. Enfin, il n'apparaissait pas que les fenêtres en question aient, contrairement aux 110 premières, été transportées en Suisse et aient fait l'objet d'un contrôle quant à leur conformité et, par conséquent, quant à leur utilité pour l'immeuble de U.________. La cour cantonale a dès lors retenu que A.________ Sàrl n'avait pas prouvé la réalisation conforme des 173 fenêtres décrites dans l'attestation du 3 juillet 2012 antérieurement à la résiliation du contrat. Le prix net total de 140'994 fr. pour les 110 fenêtres livrées étant totalement couvert par l'acompte de 160'000 fr. versé par C.________ SA à la recourante, l'hypothèque légale était ainsi dépourvue de raison d'être. 
 
3.2. Selon la recourante, l'autorité cantonale aurait arbitrairement considéré que l'attestation du 3 juillet 2012 avait tout au plus la même force probante qu'un allégué de partie, en passant totalement sous silence le fait que cette pièce avait été certifiée par le juge de V.________, ainsi que par la Mission d'administration intérimaire des Nations-Unies au Kosovo. En apposant son tampon sur l'attestation émise par D.________ sh.p.k, la Mission aurait ainsi attesté du contenu de cette pièce, régulièrement produite en procédure et qui vaudrait " document public ". Il n'y aurait dès lors " aucun doute sur le fait que la réalisation des 173 autres fenêtres, dans les dimensions convenues contractuellement, avait été attestée par les autorités kosovares ".  
La juridiction précédente aurait retenu que les 173 fenêtres n'avaient pas été produites avant la résiliation du contrat en contradiction manifeste avec l'attestation susmentionnée, le procès-verbal d'audition de E.________, gérant de A.________ Sàrl, et un courrier de D.________ sh.p.k adressé à celui-ci, confirmant que le premier camion avait quitté la fabrique et que la commande était prête. Il était ainsi clair que la livraison des fenêtres devait s'effectuer au moyen de plusieurs camions et que, compte tenu de la distance qui sépare le Kosovo de la Suisse, elle ne se ferait pas en une journée. Le premier camion étant arrivé en Suisse le jeudi 28 juin 2012, il n'y avait rien de surprenant à ce que l'attestation de D.________ sh.p.k n'ait pu être établie que le 3 juillet 2012, ce délai apparaissant plutôt rapide lorsque l'on " connait (sic) la lenteur administrative qui caractérise le commerce au Kosovo ". Par ailleurs, il aurait été inutile de livrer l'ensemble des fenêtres le même jour, dès lors que leur pose allait nécessairement prendre du temps, que les fenêtres devraient dans l'intervalle être entreposées sur le chantier, et que l'avancement de celui-ci ne permettait de toute manière pas la pose de l'intégralité des fenêtres. 
Enfin, l'autorité aurait, de manière insoutenable, " implicitement retenu " que la société D.________ sh.p.k serait en grande partie, voire entièrement, détenue par la recourante, fondant cette constatation uniquement sur le fait que la société kosovare " porte le même nom " que la recourante. 
Sur la base des faits retenus de manière insoutenable par l'autorité cantonale, le droit de la recourante à une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs aurait arbitrairement été nié. 
 
3.3. S'agissant de l'attestation du 3 juillet 2012, il apparaît que cette pièce est rédigée en français, sur papier à en-tête de D.________ sh.p.k, et que, selon son libellé, le " soussigné ", à savoir le directeur de la société, atteste avoir terminé la production conforme aux plans des fenêtres commandées, la cour cantonale ayant considéré - pour les motifs énoncés ci-avant (cf.  supra consid. 3.1) - que la valeur probante de ce document quant à son contenu était douteuse. Dès lors, l'argumentation de la recourante, accordant une importante déterminante aux sceaux - dont la traduction n'a au demeurant pas été soumise au juge précédent -, est de nature appellatoire, partant irrecevable (cf.  supra consid. 2.2).  
En tant qu'elle affirme que la livraison des fenêtres devait être effectuée par plusieurs camions et que l'état d'avancement du chantier ne permettait de toute manière pas de procéder à la pose de l'intégralité des fenêtres, la recourante s'en prend également de manière appellatoire (cf.  supra consid. 2.2) à la décision querellée.  
Par sa critique selon laquelle il n'y aurait rien de surprenant à ce que l'attestation ait été établie le 3 juillet 2012 seulement, la recourante ne s'en prend pas valablement aux motifs du jugement attaqué (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89), la cour cantonale n'ayant nullement reproché à la recourante le temps mis pour établir l'attestation en cause. 
En ce qui concerne les liens entre D.________ sh.p.k et A.________ Sàrl, l'autorité cantonale n'a - contrairement à ce que soutient la recourante - pas " implicitement retenu " que la société d'assemblage serait en grande partie, voire entièrement détenue par la recourante. La décision attaquée indique en effet que " [l'attestation du 3 juillet 2012] émane de la fabrique à laquelle A._______ a fait appel au Kosovo pour produire les fenêtres, et dont la raison sociale est identique, de sorte que l'on ignore s'il s'agit d'une succursale ou filiale, en grande partie voire entièrement en main de la société suisse ". Quoi qu'il en soit, le fait de tenir compte, dans l'appréciation des preuves, du fait que l'auteur de l'attestation était en relation d'affaires avec l'une des parties n'apparaît pas arbitraire. 
Il n'était pas non plus insoutenable de ne pas retenir que les déclarations de E.________ et le courrier de D.________ sh.p.k adressé à celui-ci permettaient de prouver la réalisation conforme des 173 fenêtres, dès lors que E.________ est le gérant de A.________ Sàrl (art. 159 CPC) et que le courrier de D.________ sh.p.k ne précise nullement le contenu de la commande dont la société aurait achevé l'exécution. 
Enfin, la recourante ne critique pas la constatation de l'autorité cantonale selon laquelle l'étendue des travaux réalisés par A.________ Sàrl sur le chantier de U.________ n'a fait l'objet d'aucun allégué particulier, ni celle selon laquelle il n'apparaît pas que les 173 fenêtres aient été transportées en Suisse et aient fait l'objet d'un contrôle quant à leur utilité pour l'immeuble concerné. 
Au vu de ce qui précède, le fait que la cour cantonale ait retenu que la preuve de la réalisation conforme aux plans des 173 fenêtres n'avait pas été apportée n'apparaît pas arbitraire. 
 
4.   
La recourante se plaint ensuite de la violation des art. 179 CPC et 9 al. 1 CC. Selon elle, il appartenait à l'autorité cantonale de démontrer que les faits attestés dans le document du 3 juillet 2012 étaient inexacts, cette pièce ayant une force probante accrue. 
Sur la base des éléments de fait de l'arrêt attaqué - retenus par la cour cantonale sans arbitraire (cf.  supra consid. 3.3) -, l'attestation litigieuse ne peut toutefois être considérée comme ayant une force probante accrue quant à son contenu. Partant, le grief de la recourante est infondé.  
 
5.   
La recourante reproche enfin à la juridiction précédente d'avoir violé les art. 56 et 132 CPC. Selon elle, si l'autorité cantonale n'a pas tenu compte des certifications émises par le juge de V.________ et par la Mission d'administration intérimaire des Nations-Unies au Kosovo au motif que les sceaux figurant sur le document était illisibles ou que la juridiction précédente avait un " doute quant à la signification des tampons attestant de la véracité de [l'attestation du 3 juillet 2012] ", elle aurait dû interpeller la recourante, non représentée, et lui impartir un délai afin que celle-ci fournisse des éclaircissements, produise une copie de meilleure qualité, voire l'original, de la pièce et/ou une traduction de celle-ci. 
 
5.1. Aux termes de l'art. 56 CPC, le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l'occasion de les clarifier et de les compléter. Une partie n'est légitimée à soulever le grief de violation de cette disposition que si elle rend vraisemblable que l'exercice correct du devoir d'interpellation du juge aurait mené à une issue du procès plus favorable pour elle (arrêt 5A_205/2015 du 22 octobre 2015 consid. 2 et les références). L'appréciation de la force probante d'un moyen de preuve offert relève de l'appréciation des preuves et ne peut par conséquent pas être l'objet du devoir d'interpellation du juge. Une partie ne peut pas non plus déduire du résultat défavorable pour elle de l'administration d'une preuve que sa présentation aurait été défectueuse au sens de l'art. 56 CPC et que le juge aurait ainsi dû exercer son devoir d'interpellation (arrêt 4A_444/2013 du 5 février 2014 consid. 6.3.3).  
Selon l'art. 132 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature ou de procuration. A défaut, l'acte n'est pas pris en considération (al. 1). L'alinéa 1 er s'applique également aux actes illisibles, inconvenants, incompréhensibles ou prolixes (al. 2).  
 
5.2. En l'espèce, le contenu de l'attestation n'est pas influencé par l'existence de sceaux l'accompagnant (cf.  supra consid. 3.3), ce qui prive de tout fondement la critique de la recourante portant sur le défaut de prise en considération desdits sceaux en raison de leur caractère illisible ou de l'absence de traduction. Au demeurant, le devoir d'interpellation du juge ne saurait porter sur une question qui relève de l'appréciation de la force probante d'un moyen de preuve (cf.  supra consid. 5.1); il est également d'emblée douteux que l'art. 132 CPC ait vocation à s'appliquer dans un tel contexte.  
Dans ces circonstances, l'autorité cantonale n'a pas violé le droit fédéral en n'exigeant pas de traduction des sceaux ou de copie plus lisible de la pièce en cause. 
 
6.   
En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimé, qui a succombé sur l'octroi de l'effet suspensif et n'a pas été invité à se déterminer sur le fond (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais et au Registre foncier de U.________. 
 
 
Lausanne, le 15 septembre 2016 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Feinberg