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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6P.111/2003 /mks 
 
Arrêt du 15 octobre 2003 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Schneider, Président, 
Kolly et Pont Veuthey, Juge suppléante. 
Greffière: Mme Kistler. 
 
Parties 
B.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Procureur général du canton du Jura, Le Château, case postale 9, 2900 Porrentruy, 
Cour pénale du Tribunal cantonal du canton du Jura, case postale 24, 2900 Porrentruy 2. 
 
Objet 
Art. 9, 29, 31 Cst.; art. 6 ch. 3 CEDH (procédure pénale; arbitraire), 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton du Jura, du 17 juin 2003. 
 
Faits: 
A. 
Par jugement du 6 février 2003, la Juge pénale du Tribunal de première instance du canton du Jura a condamné B.________, né en 1943, à une peine ferme de dix mois d'emprisonnement pour abus de confiance (art. 138 CP) et dissimulation de biens successoraux (art. 202 de la loi cantonale d'impôt du 26 mai 1988, RSJU 641.11). 
 
Statuant sur appel le 17 juin 2003, la Cour pénale du Tribunal cantonal jurassien a confirmé ce jugement. 
B. 
En résumé, cette condamnation repose sur les faits suivants: 
 
C.________, âgée de 83 ans, est décédée le 23 octobre 1998. Trois jours après son décès, B.________ a retiré une somme de 59'772,65 francs, sur divers comptes bancaires que la défunte détenait auprès de la succursale de la banque X.________ à Porrentruy, au moyen de la procuration qu'elle lui avait octroyée le 6 mai 1997. Le 1er décembre 1998, lors de l'établissement du procès-verbal de scellés, à Porrentruy, il a omis d'indiquer à l'instance compétente l'existence du compte ouvert auprès de la banque X.________ appartenant à feu C.________ et sur lequel il bénéficiait d'une procuration. 
C. 
B.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral. Invoquant la violation des art. 9, 29 et 31 Cst. et l'art. 6 ch. 3 CEDH, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué. Il sollicite en outre l'effet suspensif. 
 
Parallèlement, il forme un pourvoi en nullité. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). Il n'est en revanche pas ouvert pour se plaindre d'une violation du droit fédéral, qui peut donner lieu à un pourvoi en nullité (art. 269 al. 1 PPF); un tel grief ne peut donc pas être invoqué dans le cadre d'un recours de droit public, qui est subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ; art. 269 al. 2 PPF). 
 
En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier de lui-même si la décision attaquée est en tous points conforme au droit ou à l'équité; il est lié par les moyens invoqués dans le recours et peut se prononcer uniquement sur les griefs de nature constitutionnelle que le recourant a non seulement invoqués, mais suffisamment motivés (ATF 127 I 38 consid. 3c p. 43; 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 71 consid. 1c p. 76). Le Tribunal fédéral n'entre pas non plus en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495). 
2. 
Invoquant une violation de l'art. 9 Cst., le recourant reproche à l'autorité cantonale de ne pas avoir recherché les deux personnes auxquelles il a déclaré avoir versé les montants qu'il avait prélevés sur les comptes de C.________. 
 
L'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral n'invalide la solution retenue par le juge de la cause que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective ou adoptée sans motifs objectifs. Il ne suffit pas que les motifs du verdict soient insoutenables; il faut en outre que l'appréciation soit arbitraire dans son résultat. Il ne suffit pas non plus qu'une solution différente puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (ATF 129 I 49 consid. 4 p. 58; 127 I 38 consid. 2 p. 40; 126 I 168 consid. 3a p. 170; voir aussi ATF 129 I 8 consid. 2.1 in fine p. 9). 
 
Par son argumentation, le recourant se borne à critiquer la décision cantonale comme il le ferait en appel. L'autorité cantonale a retenu que les deux personnes n'existaient pas et que le recourant avait gardé pour son usage personnel l'argent qu'il avait prélevé des comptes de C.________. Le recourant ne démontre nullement en quoi cet état de fait procède d'une appréciation arbitraire des preuves. Le grief d'arbitraire soulevé par le recourant ne satisfait donc pas aux exigences de clarté et de précision posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ et doit en conséquence être déclaré irrecevable. 
3. 
Dans une argumentation prolixe et confuse, le recourant s'en prend ensuite au déroulement de l'instruction et de la procédure de première instance. Se fondant sur l'art. 9 Cst., il soutient que l'autorité cantonale a appliqué, de manière arbitraire, l'art. 153 (audition de la partie plaignante) et l'art. 203 (perquisition de nuit) CPP/JU. Il se plaint que le juge d'instruction a décerné un mandat d'amener contre lui en violation de l'art. 63 CPP/JU et qu'il a ainsi porté atteinte à sa liberté personnelle garantie par l'art. 31 al. 1 Cst. Il fait valoir qu'il a été inculpé et informé des charges pesant contre lui quatorze mois après le début d'une instruction dirigée d'emblée contre lui-même, ce qui ne respecterait pas l'exigence d'une cause "jugée dans un délai raisonnable" au sens de l'art. 29 al. 1 Cst. et violerait l'art. 121 CPP/JU (cf. aussi art. 6 ch. 3 let. a CDDH). Il reproche aux autorités cantonales de lui avoir désigné tardivement un avocat d'office, qui plus est serait incompétent (art. 6 ch. 3 let. c CEDH). Il se plaint enfin que l'instruction n'a pas été contradictoire et qu'il n'a pas pu interroger ou faire interroger des témoins (art. 6 ch. 3 let. d CEDH). 
 
Le recourant n'a pas soulevé ces griefs au niveau cantonal. Se pose dès lors la question de leur recevabilité au regard de l'épuisement des voies de recours cantonales (art. 86 al. 1 OJ). Il découle de ce principe que seuls sont recevables devant le Tribunal fédéral les griefs qui, pouvant l'être, ont été présentés à l'autorité cantonale de dernière instance. La jurisprudence admet cependant la recevabilité de moyens de droit nouveaux lorsque l'autorité cantonale de dernière instance disposait d'un pouvoir d'examen libre et devait appliquer le droit d'office. Cette exception vaut pour tous les griefs qui ne se confondent pas avec l'arbitraire et notamment pour celui tiré de la violation du droit à un procès équitable, à condition que le comportement du recourant ne soit pas contraire à la règle de la bonne foi, en vertu de laquelle celui qui ne soulève pas devant l'autorité de dernière instance cantonale un grief lié à la conduite de la procédure ne peut plus en principe le soulever devant le Tribunal fédéral; une solution contraire favoriserait les manoeuvres dilatoires (ATF 119 Ia 88 consid. 1a p. 90/91; 117 Ia 491 consid. 2a p. 495, 522 consid. 3a p. 525/526). 
 
Sur le plan cantonal, le recourant a formé un appel limité à la question du sursis à l'emprisonnement. Selon l'art. 327 al. 1 CPP/JU, "l'appelant est tenu de préciser l'étendue de son recours en spécifiant s'il vise tout ou partie du jugement". L'art. 323 al. 2 CPP/JU précise que "la revision de la Cour pénale porte sur toute la procédure de première instance relative aux parties attaquées du jugement (...)". A la lecture de ces articles et en l'absence de jurisprudence sur la question, il semble que la juridiction de recours jurassienne dispose d'un pouvoir de cognition complet en fait et en droit, mais seulement dans les limites des parties attaquées du jugement. Le recourant ayant limité son appel cantonal à la question du sursis, il n'appartenait pas à la Cour pénale du Tribunal cantonal jurassien d'examiner d'office si le juge de première instance avait violé ou omis des règles de procédure; on ne se trouve donc pas dans l'exception prévue par la jurisprudence d'un examen libre et complet de l'autorité de recours permettant d'invoquer des griefs nouveaux. Les griefs du recourant sont dès lors irrecevables faute d'épuisement des voies de recours cantonales. Au surplus, il convient de relever qu'il est contraire à la bonne foi d'attendre la fin de la procédure pour soulever un grief lié à l'instruction et à la procédure de première instance. 
4. 
En conséquence, le recours est irrecevable. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais (art. 156 al. 1 OJ). Vu l'issue du recours, la demande d'effet suspensif est devenue sans objet. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 francs est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Procureur général du canton du Jura et à la Cour pénale du Tribunal cantonal jurassien. 
Lausanne, le 15 octobre 2003 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: