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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_490/2007/CFD/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 15 octobre 2007 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Merkli, Président, 
Wurzburger et Yersin. 
Greffière: Mme Charif Feller. 
 
Parties 
X.________, recourant, 
représenté par Me Pierre-Albert Luyet, avocat, 
 
contre 
 
Y.________, intimé, 
représenté par Me Nicolas Fardel, avocat, 
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, case postale, 1950 Sion 2, 
 
Municipalité de Sion, Hôtel de Ville, 1950 Sion, 
Président du Conseil d'Etat du canton du Valais, Chancellerie d'Etat, 1950 Sion. 
 
Objet 
Autorisation d'exploiter un établissement public; effet suspensif, 
 
recours en matière de droit public contre l'arrêt de la Ière Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 10 août 2007. 
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 
 
1. 
1.1 X.________ a requis, le 3 novembre 2006, l'autorisation d'exploiter un bar et restaurant, à l'enseigne "A.________", dans deux PPE lui appartenant, sises à Sion. La requête a été publiée au Bulletin officiel du 10 novembre 2006. 
Par décision du 1er février 2007, notifiée le 16 février 2007, le Conseil communal de la ville de Sion a rejeté les oppositions, dont celle de Y.________, copropriétaire, et a accordé à l'intéressé l'autorisation sollicitée, avec des heures d'ouverture et de fermeture allant de 7h à 24h. Le 21 mars 2007, Y.________ a interjeté un recours au Conseil d'Etat contre la décision précitée du 1er février 2007. Ce recours a effet suspensif de par la loi (art. 51 al. 1 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives LPJA/VS). Dans ses observations du 25 avril 2007 sur le recours de Y.________, X.________ n'a pas demandé le retrait de l'effet suspensif. Il a ouvert son établissement début juin 2007. Le 5 juin 2007, Y.________ a informé le Département de l'économie et du territoire du canton du Valais ainsi que la Municipalité de Sion de l'ouverture de l'établissement, nonobstant l'effet suspensif de son recours; il a requis la fermeture immédiate dudit établissement, demande réitérée les 12 et 19 juin 2007. 
 
Le 20 juin 2007, soit durant la procédure de recours, X.________ a déposé une requête de retrait de l'effet suspensif. Le 9 juillet 2007, le Président du Conseil d'Etat a retiré l'effet suspensif au recours de Y.________. Il a retenu que X.________ avait engagé du personnel afin de pouvoir exploiter durant l'été un restaurant contribuant à l'attractivité de la vieille ville de Sion; l'intérêt public concordait avec l'intérêt privé de X.________, ces intérêts prévalant sur ceux de Y.________, puisque celui-ci n'habitait pas sur place et ne risquait pas d'être incommodé par l'exploitation de l'établissement qui n'avait jusqu'alors donné lieu à aucune autre plainte du voisinage. Le 17 juillet 2007, Y.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais. Par arrêt du 10 août 2007, le Tribunal cantonal a admis le recours et annulé la décision attaquée. 
 
1.2 Agissant par la voie d'un recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF, RS 173.110) et d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF), X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision attaquée et d'octroyer l'effet suspensif aux recours. Le recourant a déposé une écriture complémentaire à son mémoire, le 14 septembre 2007. Y.________ conclut au rejet des recours. La Municipalité de Sion déclare appuyer la proposition et les conclusions de l'exploitant de l'établissement, X.________. Le Tribunal cantonal renonce à se déterminer. 
 
2. 
2.1 Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. art. 29 al. 1 LTF; ATF 133 I 185 consid. 2 p. 188 et les arrêts cités). 
 
Le recours constitutionnel subsidiaire n'est ouvert que contre les décisions cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'un recours en matière de droit public (art. 113 LTF). Les exceptions prévues aux art. 83 à 85 LTF ne sont pas applicables au présent litige, de sorte que le recours en matière de droit public est en principe recevable. Le recours constitutionnel subsidiaire est par conséquent irrecevable. 
 
2.2 Le recours a pour objet une décision incidente notifiée séparément. Il n'est recevable qu'aux conditions prévues à l'art. 93 al. 1 LTF, notamment si la décision incidente peut causer un préjudice irréparable (let. a). Cette condition est manifestement réalisée dans le cas présent. La décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles; seule peut donc être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF). 
 
3. 
3.1 Selon l'art. 51 al. 1 LPJA/VS, le recours (administratif) a effet suspensif. L'autorité inférieure peut, pour de justes motifs, retirer totalement ou partiellement l'effet suspensif d'un éventuel recours contre sa décision, sauf si elle porte sur une prestation pécuniaire. L'autorité de recours ou son président, s'il s'agit d'un collège, a le même droit après le dépôt du recours (art. 51 al. 2 LPJA/VS). L'art. 51 al. 3 LPJA/VS dispose que l'autorité de recours, ou son président, peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré. 
 
3.2 Se référant à la jurisprudence cantonale, le Tribunal cantonal relève, en bref, que les justes motifs au sens de l'art. 51 LPJA/VS sont des raisons convaincantes qui découlent d'une soigneuse pesée des intérêts publics et privés en présence, en tenant en particulier compte du principe de la proportionnalité. Selon la juridiction cantonale, l'exécution de la décision entreprise ne peut être ordonnée, en dérogation à la règle générale de l'art. 51 al. 1 LPJA/VS, qu'après une "saine" appréciation de la situation. Quant à l'art. 51 al. 2 LPJA/VS (retrait de l'effet suspensif), il doit être interprété de manière à tenir compte, si nécessaire, des spécificités du domaine de droit public concerné. 
 
Selon l'art. 4 al. 1 de la loi valaisanne du 8 avril 2004 sur l'hébergement, la restauration et le commerce de détail de boissons alcoolisées (LHRC), toute offre permanente ou occasionnelle, soumise à la LHRC, est assujettie à une autorisation d'exploiter, délivrée par le conseil municipal. Cette autorité est chargée de fermer d'office tous les locaux et emplacements dont l'offre est soumise à la LHRC et qui ne sont pas au bénéfice d'une autorisation d'exploiter en force (art. 7 al. 3 LHRC). Le Tribunal cantonal considère qu'il ne peut être fait usage d'une autorisation, au sens de l'art. 4 al. 1 LHRC, tant qu'une telle autorisation est susceptible de faire l'objet d'un recours ayant un effet suspensif. S'agissant de la restitution de l'effet suspensif, lorsque la législation spéciale subordonne explicitement l'exercice d'une activité à une autorisation en force, et non à une simple autorisation, l'existence de justes motifs dans l'acception de ce texte doit être vérifiée, selon les juges cantonaux, avec d'autant plus de soin qu'elle peut déboucher sur une situation contraire à la volonté que le législateur a exprimée en réglementant cette activité. La juridiction cantonale relève que le recourant avait commencé à exploiter son restaurant plusieurs semaines avant de requérir la levée de l'effet suspensif du recours de Y.________ et que cet effet suspensif ne l'a, en réalité, jamais empêché de faire ce qu'il voulait. 
 
3.3 Le recourant critique en premier lieu l'interprétation et l'application du droit cantonal; ces allégations - de nature purement appellatoires - ne sont pas recevables (cf. art. 98 LTF et art. 95 LTF). Bien qu'il qualifie la décision attaquée d'insoutenable, le recourant n'invoque qu'accessoirement la violation de l'art. 9 Cst. (droit d'être traité sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi) et ne démontre pas en quoi l'interprétation et l'application du droit cantonal par le Tribunal cantonal violerait ce droit constitutionnel (cf. art. 106 al. 2 LTF et art. 42 al. 2 LTF). Le recourant omet notamment de s'exprimer sur la spécificité de l'art. 7 al. 3 LHRC, qui, selon la juridiction cantonale, fait dépendre l'exploitation d'un établissement de l'existence d'une autorisation en force, avec pour conséquence que, dans un tel cas, l'effet suspensif d'un recours ne saurait être retiré qu'exceptionnellement. Il se borne à prétendre que l'art. 7 al. 4 LHRC (renvoi à la LPJA/VS) permettrait l'application de l'art. 51 al. 2 LPJA/VS (retrait de l'effet suspensif). 
 
3.4 Par ailleurs, la décision attaquée n'est pas arbitraire dans son résultat (cf. ATF 132 III 209 consid. 2.1 p. 211). En effet, Y.________ a déposé son recours contre l'autorisation d'exploiter l'établissement, le 21 mars 2007 déjà. Le recourant a attendu trois mois avant de demander la levée de l'effet suspensif; il a notamment omis de présenter une telle requête avec ses observations du 25 avril 2007. Il a ensuite ouvert son établissement début juin 2007, soit deux mois après avoir eu connaissance du dépôt du recours, qui avait effet suspensif de par la loi. Par conséquent, le Tribunal cantonal pouvait, sans verser dans l'arbitraire, retenir que le recourant n'avait d'emblée aucun juste motif, au sens de l'art. 51 al. 2 LPJA/VS, lui permettant de requérir une dérogation à la règle de l'art. 51 al. 1 LPJA/VS. Ainsi, la juridiction cantonale n'était pas tenue de tenir compte des autres intérêts en présence. La motivation de l'arrêt suffit donc aux exigences de l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. également l'art. 29 al. 3 LPJA/VS), même si elle n'est que sommaire en ce qui concerne la question du préjudice irréparable que subirait Y.________ s'il était obligé de s'accommoder de l'exploitation de l'établissement. Le grief de la violation du droit d'être entendu, soulevé dans l'écriture complémentaire au recours du 14 septembre 2007, est infondé. 
 
3.5 Le recourant invoque la violation de l'art. 8 Cst. (égalité). Ses écritures ne contenant pas de motivation à cet égard, le grief est irrecevable (42 al. 2 LTF). 
 
4. 
Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé (art. 109 al. 2 let. a LTF), doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Avec ce prononcé, la requête d'effet suspensif pour le présent recours devient sans objet. Succombant, le recourant supportera un émolument judiciaire (art. 66 al. 1 1ère phrase LTF et art. 65 LTF) et versera des dépens à l'intimé. 
 
Par ces motifs, vu l'art. 109 LTF, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours en matière de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
3. 
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant. 
 
4. 
Le recourant versera à l'intimé une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens. 
 
5. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, à la Municipalité de Sion, au Président du Conseil d'Etat du canton du Valais et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
Lausanne, le 15 octobre 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: