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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_1021/2012 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 15 octobre 2012 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge fédéral Zünd, Président. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, recourant, 
 
contre 
 
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, 1763 Granges-Paccot. 
 
Objet 
Autorisation de séjour, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour administrative, du 4 septembre 2012. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par arrêt du 4 septembre 2012, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours de X.________, ressortissant du Cameroun, contre la décision du 5 avril 2012 du Service de population et des migrants du canton de Fribourg lui refusant la prolongation de son permis de séjour et prononçant son renvoi, la vie commune de ce dernier avec son épouse suisse ayant pris fin et n'ayant pas duré trois ans. 
 
2. 
Par courrier du 11 octobre 2012, l'intéressé dépose un recours en matière de droit public ainsi qu'un recours constitutionnel subsidiaire. Il demande au Tribunal fédéral l'annulation de l'arrêt rendu le 4 septembre 2012 par le Tribunal cantonal et la prolongation de son autorisation de séjour. Il sollicite l'octroi de l'effet suspensif. 
 
3. 
Le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (art. 83 let. c ch. 2 LTF). 
 
En l'espèce, le recourant ne fait plus ménage commun avec son épouse de nationalité suisse. Il ne peut donc plus se prévaloir de l'art. 43 LEtr. Comme la vie commune des époux n'a pas duré trois ans, le recourant ne peut se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Enfin le recourant ne fait pas valoir de façon soutenable en quoi il aurait des raisons personnelles majeures lui permettant de faire valoir un droit tiré de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Le recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable. 
 
4. 
Seule demeure ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Ce dernier peut en principe être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF), qui doit être invoquée conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. Le recourant ne se plaint pas de la violation de droits fondamentaux. 
 
5. 
Qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme recours constitutionnel subsidiaire, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est par conséquent sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 2 LTF). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrants et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour administrative, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
 
Lausanne, le 15 octobre 2012 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Zünd 
 
Le Greffier: Dubey