Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5D_186/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 15 octobre 2013  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière: Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________ GmbH, 
intimée. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 26 août 2013. 
 
 
Considérant:  
que, par arrêt du 26 août 2013, la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours interjeté par le recourant contre un jugement, rendu le 27 janvier 2011 par le Tribunal de première instance, condamnant l'intéressé à verser à l'intimée la somme de xxxx fr. plus intérêts et prononçant à due concurrence la mainlevée définitive de l'opposition qu'il avait formée au commandement de payer notifié par son adverse partie; 
que, pour fonder l'irrecevabilité de l'acte de recours, l'arrêt attaqué retient que celui-ci était tardif et que sa motivation ne satisfaisait nullement aux exigences de l'art. 321 al. 1 CPC
que le recours interjeté devant le Tribunal de céans, traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 74 al. 1 let. b et al. 2 let. b; 113 LTF), ne répond aucunement aux exigences de motivation posées par les art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF, le recourant se limitant à solliciter une aide afin d'avoir une chance de se défendre; 
que le recours doit ainsi être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); 
 
 
par ces motifs, le Président prononce:  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile. 
 
 
Lausanne, le 15 octobre 2013 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: von Werdt 
 
La Greffière: de Poret Bortolaso