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[AZA 0/2] 
 
4C.273/2001 
 
Ie COUR CIVILE 
**************************** 
 
15 novembre 2001 
 
Composition de la Cour: MM. Walter, président, M. Corboz, et 
Mme Klett, juges. Greffière: Mme de Montmollin. 
 
___________ 
 
Dans la cause civile pendante 
entre 
M.________, demanderesse et recourante, représentée par Me Dominique de Weck, avocat à Genève, 
 
et 
la X.________, défenderesse et intimée, représentée par Me Mauro Poggia, avocat à Genève; 
 
(contrat de bail) 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. Par contrat du 27 juillet 1994, M.________ et la société Y.________ S.A. - qui devait être déclarée en faillite le 23 novembre 1997 - ont pris à bail de la S.I. 
X.________ un hôtel de 25 chambres avec réception et bar-restaurant au rez-de-chaussée et en sous-sol de l'immeuble. 
Les parties entretenaient en fait des relations contractuelles depuis des années déjà. 
 
Des difficultés sont survenues dans le paiement du loyer. 
 
Par jugement du 24 octobre 1995, le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève a prononcé l'expulsion pour défaut de paiement. Cette décision a été confirmée par la Chambre d'appel le 14 octobre 1996, et par le Tribunal fédéral le 26 février 1997. 
 
Le 4 septembre 1997, le Procureur général du canton de Genève a ordonné l'exécution forcée de l'expulsion. 
 
L'évacuation n'a jamais eu lieu. Le 2 octobre 1997, la S.I. X.________ et A.________, époux de la locataire, ont passé une convention par laquelle le prénommé déclarait vouloir se porter acquéreur de l'immeuble appartenant à la S.I. pour le prix de 900 000 fr. L'intéressé a payé 200 000 fr. à la société, mais la vente, repoussée à plusieurs reprises par les précités, n'est jamais venue à chef. 
 
La S.I. a invité plusieurs fois les époux M.________ à quitter l'hôtel. L'évacuation a été prévue pour le 9 avril 1998, mais la locataire a pris l'engagement formel de s'en aller à des dates plusieurs fois repoussées. 
 
2.- Le 25 novembre 1998, M.________ a saisi la Commission de conciliation en matière de baux et loyers du canton de Genève d'une action dirigée contre la S.I. 
X.________ visant à faire constater l'existence d'un nouveau contrat de bail tacite entre les parties. A l'appui de sa demande, elle faisait notamment valoir qu'elle avait réglé les loyers jusqu'à fin janvier 1999, et que, depuis lors, elle pouvait exciper de compensation. Cette requête a été déclarée non conciliée par la Commission le 11 janvier 1999. 
La locataire s'est adressée au Tribunal des baux et loyers par acte du 2 février 1999. 
 
Par ordonnance de mesures provisoires du 30 juin 1999, le Tribunal des baux et loyers a autorisé la locataire à rester dans les lieux moyennant le versement de sûretés de 120 000 fr. 
 
3.- Le 20 mars 2000, le Tribunal des baux et loyers a rejeté les conclusions de la locataire. Admettant une demande reconventionnelle de la bailleresse, il a condamné l'hôtelière à verser la somme de 10 000 fr. par mois à la S.I. X.________ dès le 1er février 1999 et jusqu'à ce qu'elle évacue de sa personne et de ses biens l'établissement, en précisant que les montants précités devraient être imputés sur la somme de 120 000 fr. déposée à titre de sûretés. 
 
Par arrêt du 21 décembre 2000, la Chambre d'appel en matière de baux et loyers a confirmé ce jugement. 
 
Par décision du 11 juin 2001, la Chambre d'appel en matière de baux et loyers a déclaré recevable une demande en révision de l'arrêt rendu le 21 décembre 2000. Statuant à nouveau, la Chambre d'appel a toutefois confirmé la décision rétractée. Elle a jugé qu'il était exact que certaines pièces, les pièces n°s 24 à 27 d'un chargé produit par la locataire, ne figuraient pas dans le dossier qui lui avait été remis par le Tribunal. Cependant, après avoir examiné les documents litigieux un par un, elle a admis que ceux-ci n'étaient pas propres à entraîner une modification de l'arrêt du 21 décembre 2000. 
 
4.- Parallèlement à un recours de droit public, qui a été rejeté dans la mesure où il était recevable par arrêt de ce jour, M.________ interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 11 juin 2001. Ses conclusions tendent en substance à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de l'affaire à l'autorité précédente pour complément d'instruction et nouvelle décision. 
 
La S.I. X.________ invite le Tribunal fédéral principalement à déclarer le recours irrecevable, subsidiairement à le rejeter. 
 
5.- Contrairement à ce que soutient la défenderesse, le recours a été déposé en temps utile. Mais peu importe. 
Le recours doit être déclaré irrecevable pour une autre raison. 
 
En instance de réforme, le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité cantonale, à moins notamment que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées (art. 63 al. 2 OJ). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours en réforme n'est pas ouvert pour se plaindre de l'appréciation des preuves et des constatations de fait qui en découlent (ATF 120 II 97 consid. 2b). 
 
La demanderesse invoque une violation de son droit à la preuve, tel qu'il découlerait de l'art. 8 CC. Elle reproche à la cour cantonale d'avoir nié la conclusion d'un bail tacite sans administrer les preuves qu'elle aurait dû, ou d'avoir procédé à des constatations de fait incomplètes. 
Cette argumentation, qui consiste en une pure critique de l'appréciation des preuves opérée par la cour cantonale, inadmissible de la part d'une partie représentée par un avocat, tombe complètement à faux (art. 36a al. 2 OJ; ATF 119 II 84). 
 
De jurisprudence constante en effet, régissant le fardeau de la preuve, et indiquant quelle est la partie qui doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve (ATF 125 III 78 consid. 3b), l'art. 8 CC ne détermine pas quelles sont les mesures probatoires que le juge doit ordonner, ni sur quelles bases il peut former sa conviction. Cette disposition n'exclut ni l'appréciation anticipée des preuves, ni la preuve par indices (ATF 127 III 248 consid. 3; 122 III 219; consid. 3c; 114 II 289 consid. 2a). Elle interdit au juge de considérer comme établi un fait pertinent allégué par une partie pour en déduire son droit, alors que ce fait, contesté par la partie adverse, n'a pas reçu un commencement de preuve. L'art. 8 CC est également violé par le juge qui n'administre pas, sur des faits juridiquement pertinents, des preuves idoines offertes régulièrement, alors qu'il considère que les faits en question n'ont été ni établis, ni réfutés. 
Lorsque l'appréciation des preuves convainc le juge de la réalité ou de l'inexistence d'un fait, la question de l'application de l'art. 8 CC ne se pose plus (ATF 114 II 289 consid. 2a; 120 II 393 consid. 4b); seul le moyen tiré d'une appréciation arbitraire des preuves, à invoquer impérativement dans un recours de droit public, est alors recevable. 
 
En l'occurrence, la cour cantonale n'a pas jugé qu'il y avait absence de preuve de la conclusion d'un bail tacite entre les parties. Elle a retenu, dans son arrêt du 21 décembre 2000, que la bailleresse n'avait jamais renoncé à l'exécution du jugement d'évacuation. Les pièces n°s 24 à 27 du chargé de la demanderesse ont été dûment prises en considération dans l'arrêt attaqué qui confirme cette première appréciation. 
Dans ces circonstances, force est de constater que, dirigé contre l'appréciation des preuves, le grief de violation de l'art. 8 CC n'a plus d'objet. 
 
6.- Le recours doit être déclaré irrecevable. La recourante supportera les frais de justice et versera une indemnité de dépens à l'intimée (art. 156 al. 1, 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral, 
 
vu l'art. 36a OJ
 
1. Déclare le recours irrecevable; 
 
2. Met un émolument judiciaire de 5000 fr. à la charge de la recourante; 
 
3. Dit que la recourante versera à l'intimée une indemnité de 5000 fr. à titre de dépens; 
 
4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève. 
 
________ 
Lausanne, le 15 novembre 2001 ECH 
 
Au nom de la Ie Cour civile 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le président, 
 
La greffière,