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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4A_325/2007 
4A_327/2007/ech 
 
Arrêt du 15 novembre 2007 
Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
M. et Mmes les Juges Corboz, Président, 
Rottenberg Liatowitsch et Kiss. 
Greffier: M. Abrecht. 
 
Parties 
1. X.________, 
recourant, représenté par Me Michel Bise, 
 
2. Y.________, 
recourant, représenté par Me Benoît Ribaux, 
 
contre 
 
Banque Z.________, 
intimée, représentée par Me Pierre Heinis. 
 
Objet 
responsabilité des administrateurs d'une société, 
 
recours en matière civile contre le jugement de la Ire Cour civile du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 29 juin 2007. 
 
Faits : 
A. 
A.a La Banque Z.________ est intervenue, dans les années 1990, avec d'autres banques créancières, afin de permettre aux diverses sociétés appartenant à W.________ SA, dont A.________ SA, d'éviter de tomber en faillite. 
 
À titre de garantie des crédits qui lui étaient octroyés, A.________ SA a signé le 31 octobre 1996 une déclaration de cession portant sur toutes ses créances présentes et futures contre ses clients commerciaux, dont une liste devait être remise mensuellement à Z.________; elle y autorisait la banque à porter toute cession à la connaissance des débiteurs et s'engageait à remettre immédiatement à la banque toute somme qui lui serait versée directement. 
A.b A.________ SA a adressé à B.________ SA (ci-après: B.________) quatre factures du 31 mai au 23 juillet 2001 pour un montant total de CHF 129'567.15, qui portaient chacune la mention « Payable par CPP, Cpte No ... ». Avant que Z.________ n'eût notifié à B.________ la cession des quatre créances, cette société a payé les factures en question, soit CHF 126'975.80 après déduction de l'escompte, sur le compte postal de A.________ SA. Celle-ci n'a pas remis les montants ainsi encaissés à Z.________, mais les a utilisés, entre le 23 et le 29 août 2001, pour opérer des versements en faveur de F.________ ainsi que de la Caisse G.________. 
A.c Le 29 août 2001 a eu lieu un entretien concernant les montants versés par B.________ sur le compte postal; à cet entretien participaient, pour Z.________, C.________ et D.________, et, pour A.________ SA, ses deux administrateurs, à savoir Y.________ et X.________, ainsi que E.________. Par lettre du 31 août 2001, Z.________ a rappelé à A.________ SA les quatre factures payées par B.________ et a déclaré avoir subi un préjudice de CHF 126'975.80. 
 
Le 31 août 2001, l'administration de A.________ SA a donné au juge l'avis prévu par l'art. 725 CO. La faillite a été prononcée le 3 septembre 2001, date à laquelle la totalité des créances de Z.________ s'élevait à CHF 2'855'197.85. 
B. 
Par demande du 26 août 2002, Z.________ a actionné Y.________ et X.________ en paiement de CHF 129'567.15 plus intérêts devant la Ire Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
 
Par jugement du 29 juin 2007, la cour cantonale, considérant que les conditions d'une responsabilité selon l'art. 754 CO étaient réunies, a condamné Y.________ et X.________, solidairement entre eux, à payer à Z.________ la somme de CHF 126'975.80 avec intérêts à 5% l'an dès le 29 août 2001. 
C. 
C.a Agissant par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral (4A_325/2007), X.________ conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du jugement du 29 juin 2007 dans le sens du rejet des conclusions de la demande, et, à titre subsidiaire, à l'annulation de ce jugement, la cause étant renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Z.________ conclut avec suite de frais et dépens au rejet du recours. 
C.b Agissant par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral (4A_327/2007), Y.________ conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du jugement du 29 juin 2007 dans le sens du rejet des conclusions de la demande et subsidiairement à son annulation. Z.________ conclut avec suite de frais et dépens au rejet du recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 Le recours de X.________ et celui de Y.________ sont dirigés contre le même jugement et leurs motifs se recouvrent en bonne partie, si bien qu'il se justifie de les traiter en un seul arrêt. 
1.2 Interjetés par les défendeurs qui ont succombé dans leurs conclusions libératoires prises devant l'autorité précédente et ont donc qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF; ATF 133 III 421 consid. 1.1), les recours sont dirigés contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 LTF). Portant sur une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), les recours sont donc en principe recevables, puisqu'ils ont été déposés en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prévues par la loi (art. 42 LTF). 
1.3 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées, faute de quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui de la décision attaquée (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3; 133 IV 150 consid. 1.3). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 
 
La notion de faits qui ont été établis de façon manifestement inexacte, utilisée à l'art. 105 al. 2 LTF, correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (arrêt non publié 4A_21/2007 du 22 juin 2007, consid. 6.1; cf. ATF 133 II 249 consid. 1.4.3; Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 4135, ch. 4.1.4.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, l'autorité tombe dans l'arbitraire, selon la jurisprudence, lorsqu'elle ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b et les arrêts cités). 
1.4 Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Hormis pour les droits constitutionnels cantonaux (art. 95 let. c LTF), les dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires (art. 95 let. d LTF) et le droit intercantonal (art. 95 let. e LTF), la violation du droit cantonal ne constitue pas un motif de recours; le recourant peut uniquement se plaindre de ce que l'application que l'autorité précédente a faite du droit cantonal viole le droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF - notamment l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) - ou le droit international au sens de l'art. 95 let. b LTF (ATF 133 II 249 consid. 1.2.1). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cependant, il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal (au sens de l'art. 95 let. c, d et e LTF) que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.2). 
2. 
2.1 Tant X.________ que Y.________ invoquent d'abord une violation des art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH. Ils soutiennent que la composition de la cour qui a rendu le jugement attaqué serait irrégulière au regard des art. 31 et 34 du Règlement du Tribunal cantonal neuchâtelois, qui prescrivent que le juge instructeur de l'affaire doit prendre part aux délibérations de la cour et, sauf cas particulier, rédiger le jugement. Ils exposent que, alors que la Présidente de la cour cantonale avait désigné le 26 septembre 2002 en qualité de juge instructeur de la cause le juge cantonal H.________, qui a instruit toute l'affaire, la cour a statué le 29 juin 2007 dans une composition ne comprenant pas ce magistrat, mais l'avocat I.________, qui avait été désigné le 16 mai 2007 par le Tribunal cantonal en qualité de juge suppléant extraordinaire pour suppléer jusqu'au 30 juin 2007 le juge H.________. Selon les recourants, le fait que le juge instructeur H.________ n'a participé ni aux délibérations de la cour, ni à la rédaction du jugement attaqué consacrerait une violation des art. 31 et 34 du Règlement du Tribunal cantonal et porterait atteinte aux garanties découlant des art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH
2.2 Selon l'art. 30 al. 1 Cst. - qui, de ce point de vue, a la même portée que l'art. 6 § 1 CEDH -, toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce qu'elle soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Selon la jurisprudence, le droit des parties à une composition régulière du tribunal impose des exigences minimales en procédure cantonale; il interdit les tribunaux d'exception et la mise en oeuvre de juges ad hoc ou ad personam et exige dès lors, en vue d'empêcher toute manipulation et afin de garantir l'indépendance nécessaire, une organisation judiciaire et une procédure déterminées par un texte légal (ATF 131 I 31 consid. 2.1.2.1; 129 V 335 consid. 1.3.1; 123 I 49 consid. 2b). 
 
C'est en premier lieu à la lumière des règles cantonales applicables d'organisation et de procédure qu'il convient d'examiner si une autorité judiciaire a statué dans une composition conforme à la loi (ATF 131 I 31 consid. 2.1.2.1; 129 V 335 consid. 1.3.2). Sur ce point, le Tribunal fédéral voit son pouvoir d'examen limité à l'arbitraire (cf. consid. 1.5 supra); indépendamment de cela, il examine librement si l'interprétation et l'application du droit cantonal, reconnues non arbitraires, sont compatibles avec la garantie d'un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial (ATF 131 I 31 consid. 2.1.2.1; 129 V 335 consid. 1.3.2; 126 I 73 consid. 3b). 
2.3 Les recourants ne soutiennent pas que la désignation par la cour plénière du Tribunal cantonal neuchâtelois, le 16 mai 2007, de l'avocat I.________ en qualité de juge suppléant extraordinaire du Tribunal cantonal pour suppléer jusqu'au 30 juin 2007 le juge cantonal H.________, empêché pour raisons médicales, serait en elle-même irrégulière. Au demeurant, l'avocat I.________ a été désigné pour suppléer le juge H.________ dans l'ensemble des causes dans lesquelles celui-ci exerçait ses attributions, notamment comme juge instructeur, et non spécifiquement dans la présente cause. 
 
Or du moment qu'un magistrat est désigné pour en suppléer un autre, pendant un certain temps durant lequel ce dernier est en incapacité de travail pour raisons médicales, il doit pouvoir exercer l'ensemble des fonctions du juge qu'il supplée. Il peut donc, dans les causes attribuées à ce dernier en qualité de juge instructeur, non seulement procéder aux actes d'instruction, mais aussi présenter une proposition de jugement - en séance ou par voie de circulation - et, une fois la décision prise, rédiger le jugement, conformément aux art. 30 à 34 du Règlement du Tribunal cantonal neuchâtelois (RSN 162.102). 
 
Que le juge qui rédige le rapport ainsi que, en principe, le jugement (cf. art. 30 et 34 du Règlement précité) ne soit pas celui qui a accompli tous les actes d'instruction ne constitue pas une violation des règles cantonales applicables d'organisation et de procédure et ne porte pas atteinte au droit à un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial, tel qu'il est garanti par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH. On peut observer qu'une telle situation se présente d'ailleurs nécessairement lorsqu'un juge doit être remplacé par un autre ensuite de départ à la retraite, d'élection dans un autre tribunal, de décès ou pour toute autre raison. 
3. 
3.1 L'autorité précédente a considéré que si la demanderesse était administratrice de fait de A.________ SA, les défendeurs, simples exécutants des ordres de la banque, ne répondraient pas envers celle-ci en application des art. 754 ss CO, mais éventuellement en application de l'art. 321e CO. Les juges cantonaux ont toutefois retenu que les défendeurs n'avaient pas prouvé que la banque aurait imposé les décisions concernant l'activité commerciale de A.________ SA. Elle a relevé que Z.________ n'était pas représentée au conseil d'administration de A.________ SA et que jusqu'au mois d'août 2001, les deux administrateurs et l'actionnaire E.________, qui s'occupait des finances, paraissaient avoir joui d'une considérable liberté d'organisation; la banque s'était contentée d'exercer une surveillance usuelle concernant un débiteur à risques qui pouvait entraîner pour elle une perte importante. 
3.2 Les recourants reprochent à l'autorité précédente d'avoir arbitrairement occulté un certain nombre de preuves administrées dans le cadre de la présente procédure (CC1.2002.99) ou produites dans le cadre d'une autre procédure (CC.2002.76) opposant X.________ à Z.________ et dont le dossier a été produit en preuve, ainsi que de n'avoir pas tenu compte de l'avis exprimé par la IIe Cour civile du Tribunal cantonal dans un jugement rendu le 23 septembre 2004 dans le cadre d'une procédure (CC.2002.7) opposant Y.________ à Z.________ et à J.________ SA. Selon les recourants, il résulterait de l'ensemble de ces preuves : que Z.________, au moment des faits litigieux, contribuait de manière déterminante à former la volonté de la société A.________ SA; que Z.________ ne s'est pas limitée à suivre l'évolution de la situation économique de A.________ SA, en exigeant d'elle la remise de ses comptes annuels de résultat, voire des situations intermédiaires, mais qu'elle est allée bien au-delà, en définissant l'organisation structurelle du groupe W.________ et particulièrement de A.________ SA; qu'elle est intervenue activement dans la gestion financière des sociétés du groupe et de A.________ SA en particulier; qu'elle s'est réservée le droit d'imposer toutes mesures utiles en vue de la restructuration du groupe W.________ et de la vente des actions des diverses sociétés du groupe; qu'elle a encore fixé le taux d'activité de certains collaborateurs du groupe et la rémunération de Y.________ au sein de certaines de ces sociétés; enfin, qu'elle a défini la politique financière des sociétés du groupe et de A.________ SA, allant jusqu'à décider unilatéralement une postposition de créances. Les recourants soutiennent que ces éléments iraient bien au-delà d'un contrôle ou d'une surveillance usuels d'une entreprise à risque et qu'en dictant la politique structurelle et financière de A.________ SA, Z.________ en était l'administratrice de fait. 
3.3 Selon la jurisprudence, à laquelle se réfèrent les recourants, les personnes susceptibles de répondre selon l'art. 754 CO ne sont pas seulement les membres du conseil d'administration, mais aussi les organes de fait (cf. ATF 124 III 418 consid. 1c; 122 III 225 consid. 4b; 117 II 570 consid. 3), c'est-à-dire toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation de la société, à savoir celles qui prennent en fait les décisions normalement réservées aux organes ou qui pourvoient à la gestion, concourant ainsi à la formation de la volonté sociale d'une manière déterminante (ATF 131 III 523 consid. 4.5; 128 III 29 consid. 3a, 92 consid. 3a; 119 II 255 consid. 4; 117 II 432 consid. 2b; 107 II 349 consid. 5a). Il faut cependant que celui qui agit comme organe de fait ait eu la possibilité de causer le dommage ou de l'empêcher (ATF 131 III 523 consid. 4.5; 128 III 29 consid. 3a; 117 II 432 consid. 2b). 
3.4 En l'espèce, la demanderesse agit contre les défendeurs, membres du conseil d'administration de A.________ SA, pour leur réclamer sur la base de l'art. 754 CO la réparation du dommage direct qu'elle a subi à titre personnel, à l'exclusion de tout dommage causé à la société (cf. ATF 132 III 564 consid. 3.1.1), du fait de la violation, par les défendeurs, des obligations découlant de la déclaration de cession de créances du 31 octobre 1996. La question n'est donc pas de savoir si la demanderesse revêt ou ne revêt pas la qualité d'administratrice de fait et pourrait comme telle être recherchée sur la base de l'art. 754 CO. On ne saurait pas non plus affirmer, comme le fait la cour cantonale, que si la demanderesse était administratrice de fait de A.________ SA, les défendeurs, simples exécutants des ordres de la banque, ne répondraient pas envers celle-ci en application des art. 754 ss CO, mais éventuellement en application de l'art. 321e CO
 
Même s'il fallait retenir les allégations des recourants quant au rôle de Z.________ dans l'organisation - voire dans l'administration - du groupe W.________ et plus particulièrement de A.________ SA (cf. consid. 3.2 supra), il n'en demeurerait pas moins que les administrateurs de A.________ SA ont pu jouir d'une latitude suffisante, dans la gestion au quotidien de la société, pour adresser à B.________ des factures pour un montant total de CHF 129'567.15, payables sur le compte postal de la société, et, une fois les fonds parvenus sur ce compte, les utiliser pour effectuer plusieurs virements en faveur de créanciers tiers, cela en violation des obligations découlant de la déclaration de cession de créances et sans que la banque ait été en mesure d'empêcher ces virements. 
4. 
4.1 L'autorité précédente a relevé que, contrairement à X.________, Y.________ n'avait pas signé les ordres de paiement relatifs aux débits effectués entre le 23 et le 29 août 2001 sur le compte postal de A.________ SA. Elle a dès lors examiné s'il était crédible que, comme le prétendait Y.________, celui-ci ignorait tout de l'entrée et de la sortie des fonds. Au terme d'une appréciation circonstanciée des éléments ressortant du dossier, elle a acquis la conviction que Y.________, homme d'affaires expérimenté, placé en face de la situation désespérée de A.________ SA, assisté par des juristes, avait été au courant de l'usage des fonds et avait donc, comme X.________, violé ses devoirs avec conscience et volonté. 
4.2 Y.________, qui affirme n'avoir joué qu'un rôle modeste dans la gestion de A.________ SA au sein de laquelle il n'aurait pas été en charge de la gestion financière, fait valoir qu'il appartenait à la demanderesse, conformément à l'art. 8 CC, d'établir que, nonobstant qu'il n'avait pas signé les ordres de paiement litigieux, il avait, sous une forme ou sous une autre, adhéré ou collaboré à la décision de A.________ SA d'effectuer ces versements. Or la demanderesse n'aurait pas rapporté cette preuve; l'appréciation contraire des premiers juges serait arbitraire et violerait l'art. 8 CC
4.3 L'art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve sur un fait déterminé (ATF 129 III 18 consid. 2.6; 127 III 519 consid. 2a). Cette disposition ne prescrit en revanche pas comment le juge doit apprécier les preuves, ni sur quelles bases il peut parvenir à une conviction (ATF 128 III 22 consid. 2d; 127 III 248 consid. 3a, 519 consid. 2a; cf. ATF 130 III 591 consid. 5.4). Lorsque l'appréciation des preuves administrées convainc le juge de la réalité ou de l'inexistence du fait litigieux, la répartition du fardeau de la preuve n'a plus d'objet (ATF 130 III 591 consid. 5.4; 128 III 271 consid. 2b/aa in fine; 119 II 114 consid. 4c et les arrêts cités; cf. ATF 128 III 22 consid. 2d). 
4.4 En l'espèce, c'est donc en vain que le recourant se plaint d'une violation de l'art. 8 CC, vu les constatations opérées par la cour cantonale au terme d'une appréciation des preuves administrées (cf. consid. 4.2 supra). Par ailleurs, le recourant ne démontre pas que cette appréciation serait arbitraire, au sens rappelé plus haut (consid. 1.4 supra). 
5. 
5.1 Y.________ persiste à soutenir devant le Tribunal fédéral, comme il l'avait fait devant la cour cantonale, que la déclaration générale de cession signée par A.________ SA le 31 octobre 1996 serait contraire aux moeurs au sens de l'art. 27 CC et partant nulle au sens de l'art. 20 CO
5.2 Dans la mesure où l'argumentation du recourant consiste à critiquer l'état de fait retenu par l'autorité précédente, sans même qu'il soit allégué en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées, il n'est pas possible d'en tenir compte (cf. consid. 1.4 supra). 
5.3 Pour le surplus, on ne discerne aucune violation du droit fédéral dans l'analyse juridique qui a conduit l'autorité précédente à considérer que la cession du 31 octobre 1996, qui ne concernait que les clients commerciaux de A.________ SA, était valable et liait cette société. 
 
En effet, jurisprudence et doctrine admettent la validité des cessions de créances futures, pourvu que les créances à céder soient suffisamment déterminées ou tout au moins déterminables quant à la personne du débiteur cédé, à leur fondement juridique et à leur contenu, et que la cession ne porte pas une atteinte trop grande à la liberté économique et à la personnalité du cédant, au sens de l'art. 27 al. 2 CC (ATF 113 II 163 consid. 2a; 112 II 433 consid. 2 et 3, 241 consid. 2a; 84 II 355 consid. 3). La cession de toutes les créances découlant des affaires ou d'une activité commerciale du cédant est admissible et ne tombe pas a priori sous le coup de l'art. 27 al. 2 CC (ATF 113 II 163 consid. 2a; 112 II 433 consid. 3 in fine et les auteurs cités dans ces deux arrêts). 
6. 
6.1 Tant X.________ que Y.________ soutiennent enfin que l'autorité précédente aurait établi les faits de manière manifestement inexacte et en violation des art. 8 CC et 115 CO en retenant que les différents éléments et preuves mis en avant par les défendeurs ne permettaient pas de retenir l'existence d'une remise de dette au sens de l'art. 115 CO
6.2 La remise de dette (art. 115 CO) constitue un contrat bilatéral non formel, par lequel le créancier et le débiteur conviennent d'éteindre une créance ou un rapport juridique (ATF 132 III 586 consid. 4.2.3.4; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd. 1997, p. 761; Gonzenbach, Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 3e éd. 2003, n. 1 et 4 ad art. 115 CO). Elle peut donc résulter de l'offre et de l'acceptation par actes concluants ou le silence (art. 1 al. 2 et art. 6 CO), considérés selon le principe de la confiance (ATF 110 II 344 consid. 2b; 52 II 215 consid. 5; Engel, op. cit., p. 761/762; Piotet, Commentaire romand, Code des obligations I, 2003, n. 22 ad art. 115 CO; Gonzenbach, op. cit., n. 6 ad art. 115 CO; von Tuhr/Escher, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, vol. II, 3e éd. 1974, p. 175). 
 
C'est toutefois avec la plus grande circonspection que le juge admettra l'existence d'une offre de remise de dette par actes concluants de la part du créancier (ATF 109 II 327 consid. 2b; 52 II 215 consid. 5 in fine; Engel, op. cit., p. 762; Gauch/Schluep/Schmid/ Rey, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, vol. II, 8e éd. 2003, n. 3318 et les références citées; Gonzenbach, op. cit., n. 6 ad art. 115 CO; Piotet, op. cit., n. 22 ad art. 115 CO; von Tuhr/Escher, op. cit., p. 175 note 16; Aepli, Zürcher Kommentar, Band V/1h, 1991, n. 30 ad art 115 CO), car, en règle générale et sauf circonstances particulières, nul ne renonce sans contre-prestation à une prétention (Aepli, op. cit., n. 30 ad art 115 CO). La renonciation du créancier à sa créance ne peut être ainsi admise que si son attitude, interprétée selon le principe de la confiance, peut être comprise dans le cas particulier comme manifestant clairement sa volonté de renoncer définitivement à tout ou partie de sa créance (ATF 110 II 344 consid. 2b; 109 II 327 consid. 2b; Aepli, op. cit., n. 30 ad art 115 CO; Gonzenbach, op. cit., n. 6 ad art. 115 CO). Le temps plus ou moins long que le créancier laisse s'écouler avant de procéder au recouvrement de sa créance n'établit pas à lui seul la remise de dette, mais constitue tout au plus un indice (ATF 54 II 197 consid. 3; Engel, op. cit., p. 762; Aepli, op. cit., n. 37 ad art 115 CO; Gonzenbach, op. cit., n. 6 ad art. 115 CO). 
6.3 En l'espèce, la cour cantonale a considéré que ni les notes prises par X.________ lors de la séance du 29 août 2001, où il était question d'une procédure pénale (« 125'000.- préjudice → plainte pénale; si X.________ OK débiteurs - néant → »), ni les déclarations du témoin E.________, qui a participé à ladite séance (« M. C.________ de Z.________ a demandé à M. X.________ de tout mettre en oeuvre pour facturer le maximum possible jusqu'au dépôt de bilan et de collaborer au maximum pour récupérer les factures ouvertes, en l'informant que le cas échéant cette histoire B.________ serait réglée »), ne prouvaient l'existence d'une remise conditionnelle de dette. L'autorité précédente a relevé qu'en présence d'une offre claire de remise conditionnelle, les défendeurs, en commerçants avisés disposant d'une assistance au niveau financier et juridique, auraient certainement confirmé par écrit leur accord à l'offre, ce qu'ils auraient pu et dû faire au plus tard à réception de la lettre du 31 août 2001. 
6.4 Les recourants échouent à démontrer le caractère arbitraire de l'appréciation ainsi opérée par la cour cantonale. Les notes de séance de X.________, qui paraissent se référer à la renonciation par la BCV, le cas échéant, à déposer une plainte pénale contre les administrateurs de A.________ SA, n'établissent pas l'existence d'une remise de dette sur le plan civil en cas de collaboration active de X.________. Les déclarations du témoin E.________, selon lesquelles le représentant de Z.________ avait indiqué que « le cas échéant cette histoire B.________ serait réglée », ne sont pas plus explicites et peuvent aussi bien se référer aux éventuelles suites pénales de l'affaire. Au surplus, les recourants occultent le fait que par lettre du 31 août 2001 au conseil d'administration de A.________ SA, Z.________, se référant à l'entrevue du 29 août 2001, a rappelé avoir subi un préjudice de CHF 126'975.80 et s'est réservé la possibilité d'ouvrir action contre toute personne responsable de ce préjudice. Si Z.________ termine cette lettre en déclarant avoir « pris note de votre entière collaboration actuelle et dans le futur pour nous aider à encaisser les montants dus », on n'y voit pas trace d'une remise de dette dont cette collaboration serait la condition. Vu le contenu de cette lettre, à laquelle les recourants n'ont pas réagi, et en l'absence de toute confirmation écrite par les recourants de la conclusion d'une remise de dette conditionnelle, il n'y a ni appréciation arbitraire des preuves, ni violation de l'art. 8 CC (cf. consid. 4.3 supra), à retenir qu'il n'y a pas eu remise de dette. Une telle remise ne résulte pas non plus de l'écoulement du temps, puisque Z.________ a ouvert action contre les administrateurs responsables de son préjudice, comme elle s'était réservée de le faire dans sa lettre du 31 août 2001, moins d'une année après en avoir eu connaissance. 
7. 
En définitive, les recours, mal fondés, doivent être rejetés. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et verseront chacun à l'intimée, qui a dû répondre aux deux recours séparément, une indemnité à titre de dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Les recours de X.________ et de Y.________ sont rejetés. 
2. 
Un émolument judiciaire de 5'000 fr. est mis à la charge de chacun des recourants. 
3. 
Le recourant X.________ versera à l'intimée Banque Z.________ une indemnité de 6'000 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le recourant Y.________ versera à l'intimée Banque Z.________ une indemnité de 6'000 fr. à titre de dépens. 
5. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Ire Cour civile du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel. 
Lausanne, le 15 novembre 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: