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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_375/2010 
 
Arrêt du 15 novembre 2010 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Féraud, Président. 
Greffier: M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Renvoi en jugement, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 septembre 2010. 
 
Considérant: 
que par ordonnance du 8 septembre 2010, le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois a renvoyé A.________ devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, comme accusé de violations simple et grave des règles de la circulation; 
que par arrêt du 29 septembre 2010, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.________, considérant qu'il n'y avait pas de vice de forme justifiant une instruction complémentaire, que le rapport de police était clair et qu'il existait des indices de culpabilité suffisants pour justifier un renvoi en jugement; 
que A.________ forme, par lettre du 1er novembre 2010, un recours contre cet arrêt, en invoquant l'absence de preuve et son droit d'être entendu personnellement; 
qu'il n'a pas été demandé de réponse; 
qu'à l'encontre d'une décision prise en dernière instance cantonale dans le cadre d'une procédure pénale, le recours en matière pénale au sens de l'art. 78 LTF est en principe ouvert; 
que l'arrêt attaqué n'est pas une décision finale (de condamnation ou d'acquittement), mais une décision de renvoi en jugement; 
qu'il s'agit d'une décision incidente n'ayant trait ni à la récusation ni à la compétence (art. 92 LTF) de sorte que le recours n'est recevable qu'aux conditions restrictives de l'art. 93 LTF
que selon cette disposition, le recours n'est recevable qu'en présence d'un préjudice irréparable (al. 1 let. a) ou lorsque son admission peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (al. 1 let. b); 
que selon la jurisprudence constante, une décision de renvoi en jugement ne cause pas de dommage irréparable puisque l'accusé peut faire valoir l'ensemble de ses arguments devant le juge du fond (ATF 133 IV 137 consid. 2.3 p. 139); 
que l'admission du recours pourrait certes conduire à une décision finale (de non-lieu), mais que la procédure à suivre n'apparaît ni longue ni coûteuse, puisque la cause est en l'état d'être jugée; 
que le recours est par conséquent irrecevable; 
que le présent arrêt est rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF
que les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, conformément à l'art. 66 al. 1 LTF
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 15 novembre 2010 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Féraud Kurz