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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_866/2011 
{T 0/2} 
 
Arrêt 15 novembre 2011 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme le Juge Zünd, Président, 
Aubry Girardin et Stadelmann. 
Greffier: M. Addy. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Saskia Ditisheim, avocate, 
recourant, 
 
contre 
 
Officier de police du canton de Genève, boulevard Carl-Vogt 17-19, case postale 236, 1211 Genève 8, 
Tribunal administratif de première instance du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4, 1207 Genève, 
 
Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652, 
1211 Genève 11. 
 
Objet 
Détention en vue du renvoi, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, en section, du 23 septembre 2011. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Le 6 décembre 2005, l'Office fédéral des migrations (ODM) a ordonné le renvoi de X.________, ressortissant péruvien né en 1956, en précisant que l'intéressé, condamné à trois ans et neuf mois de réclusion pour viol aggravé et contrainte sexuelle aggravée, devrait quitter le territoire suisse dès sa sortie de prison. Cette décision est entrée en force. 
 
A partir du 13 mai 2006, apparemment à l'issue de sa peine et dans l'attente d'un nouveau procès, X.________ a été placé en détention provisoire. Le 5 juillet 2007, il a été condamné à une peine privative de liberté de quatre ans pour tentative de viol et vol, sous déduction de la détention préventive subie; sa peine a toutefois été suspendue pendant un certain temps au profit d'un placement thérapeutique en institution pour traiter sa dépendance à l'alcool. 
 
2. 
A sa libération conditionnelle, soit le 5 juillet 2011, X.________ a été placé par l'Officier de police pour deux mois en détention en vue de son renvoi au titre des mesures de contrainte. Cette décision a été confirmée par les autorités judiciaires compétentes. Les 7 et 19 juillet 2011, l'intéressé a refusé de monter à bord de vols de ligne à destination de Lima réservés à son attention. 
 
2.1 Par jugement du 1er septembre 2011, le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève (ci-après: TAPI), faisant suite à une demande de la veille de l'Office cantonal de la population du canton de Genève (ci-après: OCP), a prolongé pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 31 (recte: 3) décembre 2011, la détention administrative de X.________. Lors de sa comparution devant le juge, le prénommé, assisté d'un avocat, a déclaré qu'il voulait regagner "dignement" son pays à bord d'un vol de ligne, en précisant que s'il était maintenu en détention, il ne repartirait que par vol spécial; il a demandé sa libération immédiate, en relevant qu'aucune garantie n'avait été fournie par l'autorité pour la mise en place d'un tel vol spécial. Le représentant de l'OCP a indiqué au juge, en déposant un courriel en anglais adressé à un responsable de l'ODM, qu'un vol spécial organisé sous les auspices des autorités espagnoles compétentes pourrait avoir lieu au début de l'année 2012. 
 
2.2 X.________ a recouru contre le jugement précité du TAPI. Il a notamment fait valoir que le courriel déposé par l'OCP, outre qu'il était rédigé en anglais et provenait d'une adresse de messagerie privée, infirmait les déclarations hasardeuses de l'OCP sur la possibilité d'un vol spécial pour le Pérou, puisqu'il indiquait que les autorités espagnoles essayaient de renvoyer les ressortissants péruviens par des vols commerciaux. Dans ces conditions, il estimait que son renvoi était impossible, attendu que la Suisse n'organisait pas elle-même des vols spéciaux vers le Pérou. Il reprochait également au TAPI de ne pas être entré en matière sur le remplacement de sa détention par une mesure d'assignation à résidence au sens de l'art. 74 al. 1 let. b LEtr. 
 
Par arrêt du 23 septembre 2011, la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté le recours. 
 
3. 
Contre cet arrêt, X.________ forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation, sous suite de frais et dépens, de l'arrêt attaqué et à sa mise en liberté. Il requiert également le bénéfice de l'assistance judiciaire. Il fait valoir que, faute de vols spéciaux prévus pour le Pérou, sa détention doit être levée car son renvoi est impossible. Il se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans la constatation des faits et invoque la violation des art. 80 al. 6 let. a LEtr, 74 al. 1 let. b LEtr et de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). 
 
L'Officier de police et l'OCP ont renoncé à se déterminer. 
 
Par ordonnance du 25 octobre 2011, le Président de la IIe Cour de droit public a renoncé à demander une avance de frais au recourant en précisant qu'il serait statué ultérieurement sur sa requête d'assistance judiciaire. 
 
4. 
Le recours en matière de droit public prévu aux art. 82 ss LTF est en principe ouvert contre les décisions portant sur des mesures de contrainte (cf. arrêt 2C_10/2009 du 5 février 2009 consid. 2, non publié aux ATF 135 II 94). 
 
Dirigé contre un arrêt final, émanant d'une autorité judiciaire cantonale supérieure de dernière instance (cf. art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), le présent recours a été formé en temps utile (art. 100 LTF) et dans les formes requises (art. 42 LTF) par le recourant qui, en vertu de la décision attaquée, voit sa détention en vue du renvoi prolongée jusqu'au 3 décembre 2011, de sorte qu'il a un intérêt actuel digne de protection à agir (art. 89 LTF). 
 
5. 
5.1 La Cour de justice a correctement exposé les dispositions légales et la jurisprudence applicables à une détention en vue du renvoi fondée sur l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr en lien avec l'art. 75 al. 1 al. 1 let. h LEtr et sur l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4. Il suffit donc de renvoyer à l'arrêt attaqué sur ce point (cf. art. 109 al. 3 LTF). 
 
A raison, le recourant ne conteste du reste pas qu'il réalise les conditions d'un placement en détention en vue du renvoi au vu notamment de ses condamnations pénales pour des crimes. 
 
5.2 Dans un premier grief, le recourant fait valoir que sa détention doit être levée car l'exécution de son renvoi serait impossible au sens de l'art. 80 al. 6 let. a LEtr; en lien avec ce grief, il reproche aux premiers juges une constatation arbitraire des faits. 
 
Il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant a refusé à deux reprises de monter à bord d'un vol de ligne pour le Pérou et que la Suisse n'organise pas elle-même des vols spéciaux à destination de ce pays, mais recourt, pour le renvoi de ressortissants devant se faire à bord de tels vols, aux services d'autres Etats, comme l'Espagne, dans le cadre d'accords passés avec ceux-ci. Les juges cantonaux ont également constaté que rien ne permettait de retenir que l'organisation de vols spéciaux pour le Pérou n'était pas envisageable à terme. Ils ont estimé que le courriel rédigé en anglais adressé à un collaborateur de l'ODM, en provenance d'Espagne, qui avait été produit par l'OCP en procédure cantonale, ne pouvait pas être considéré comme un document officiel espagnol et n'avait dès lors aucune portée; en particulier, cette pièce n'autorisait pas à conclure qu'un vol spécial à destination du Pérou ne pourrait pas, comme le soutenait l'OCP, être agendé dans le début de l'année prochaine, d'autant que l'Espagne n'était pas le seul pays susceptible d'organiser ce genre de vols pour le Pérou. Ces constatations échappent à l'arbitraire et lient le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 2 LTF a contrario; ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 136 II 447 consid. 2.1 p. 450 et les arrêts cités). 
 
En effet, le recourant ne démontre nullement que le courriel litigieux aurait valeur d'un acte officiel espagnol; par ailleurs, à supposer que ce document émane bien des autorités espagnoles compétentes, on ne saurait y voir l'affirmation que l'Espagne n'organise plus du tout de vols spéciaux à destination du Pérou; tout au plus peut-on en inférer que, pour l'heure, les autorités espagnoles n'ont pas de tels vols prévus pour le Pérou et qu'elles s'efforcent de renvoyer les ressortissants péruviens à bord de vols commerciaux ("We don't have any special flight to Peru, we try to remove peruvian people through commercial flight"); enfin et quoi qu'il en soit, le recourant n'établit pas que serait manifestement fausse la constatation selon laquelle la Suisse peut s'adresser, au besoin, à d'autres pays que l'Espagne pour l'organisation de vols spéciaux en direction du Pérou. 
 
Dans ces conditions, les juges cantonaux pouvaient sans violer le droit fédéral retenir que le renvoi du recourant par vol spécial demeurait possible dans un délai prévisible, à savoir, selon les autorités, en principe pour le début de l'année prochaine. A cet égard, la situation n'est pas comparable à celle décrite dans l'arrêt 2C_538/2010 du 19 juillet 2010 (voir aussi les arrêts cités au consid. 3.1 de ce prononcé) où l'ODM, qui avait suspendu les vols spéciaux pour le Nigéria, n'était pas en mesure de garantir leur reprise dans un délai prévisible. 
 
5.3 On relèvera que, dans l'hypothèse où l'autorité entendrait, à l'avenir, prolonger une nouvelle fois la détention du recourant en se fondant sur l'art. 76 LEtr, à savoir en vue de son renvoi (par opposition par exemple à une détention pour insoumission au sens de l'art. 78 LEtr), il lui appartiendra d'apporter des éléments plus précis sur la possibilité de faire embarquer dans un délai raisonnable le recourant sur un vol spécial à destination du Pérou. Pour l'heure, l'absence de précision à ce sujet ne justifie toutefois pas la levée de la détention au vu des circonstances. D'une part, il s'agit de la première prolongation de la détention. D'autre part, l'exécution du renvoi par vol de ligne n'apparaît, en l'état, pas absolument exclu: en effet, depuis quelque temps, le recourant répète lui-même à l'envi, selon les constatations cantonales, et la chose se vérifie dans son écriture au Tribunal fédéral, qu'il est disposé à retourner dans son pays à bord d'un vol de ligne pour autant qu'il soit libéré et/ou assigné à résidence. 
 
Partant le grief tiré d'une constatation arbitraire des faits en lien avec la violation de l'art. 80 al. 6 LEtr est mal fondé. 
 
5.4 Dans un deuxième grief, le recourant reproche aux premiers juges de n'avoir pas examiné sa demande tendant au remplacement de sa détention par la mesure, moins incisive, d'assignation à résidence au sens de l'art. 74 LEtr. Il voit dans ce silence une violation de la disposition précitée, ainsi que de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). 
 
Contrairement à ce que prétend le recourant, la Cour de justice n'a pas complètement ignoré son grief, puisqu'elle a expressément mentionné l'argumentation qu'il a développée à ce sujet devant le TAPI ainsi que les motifs qui ont conduit cette dernière autorité à rejeter sa requête (arrêt attaqué, ch. 16 et 17). Il faut dès lors admettre que la Cour de justice a implicitement fait sienne l'opinion du TAPI, ce qui satisfait aux exigences de motivation découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. arrêt 2C_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 6.4), étant précisé que l'obligation pour le juge de motiver sa décision ne lui impose pas d'exposer et de discuter tous les griefs invoqués par les parties; il peut se limiter aux points essentiels qui, sans arbitraire, apparaissent décisifs pour l'issue du litige (cf. ATF 135 III 670 consid. 3.3.1 p. 677; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 et les arrêts cités). Le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu est dès lors infondé. 
 
Pour le surplus, on ne voit pas que le Service cantonal aurait méconnu l'art. 74 LEtr en estimant - fût-ce implicitement par référence à la motivation du TAPI - que "l'assignation à résidence ne permettait pas de pallier le risque que la présence de l'intéressé en Suisse faisait courir à l'ordre et à la sécurité publique, compte tenu de ses graves antécédents pénaux" (arrêt attaqué, ch. 17). Le recourant n'entreprend du reste nullement de démontrer le contraire. 
 
5.5 Enfin, le recourant estime que la Cour de justice a violé son droit d'être entendu - toujours sous l'angle du droit à une décision motivée - en ne se prononçant pas sur un grief qu'il avait invoqué devant elle, à savoir le fait que l'OCP agirait de manière contraire à la bonne foi en affirmant que la prolongation de sa détention viserait à organiser un vol spécial, alors qu'une telle possibilité n'existerait pas. Ce grief n'a aucune portée propre par rapport aux critiques élevées par le recourant en lien avec l'art. 80 al. 6 LEtr. Les premiers juges n'étaient dès lors pas tenu d'y répondre par une motivation spécifique et le recourant se plaint sans succès d'une violation de son droit d'être entendu à cet égard. 
 
6. 
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Comme son recours paraissait d'emblée dénué de chances de succès, le recourant ne saurait bénéficier de l'assistance judiciaire (cf. art. 64 LTF). Au vu des circonstances de la cause, il se justifie toutefois de ne pas percevoir de frais pour la procédure fédérale (cf. art. 66 al. 1 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (cf. art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Tribunal administratif de première instance, à la Cour de justice (Cham-bre administrative) et à l'Office cantonal de la population du canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
 
Lausanne, le 15 novembre 2011 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Zünd 
 
Le Greffier: Addy