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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_927/2021  
 
 
Arrêt du 15 novembre 2021  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant. 
Greffier : M. Dyens. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de classement; irrecevabilité du recours en matière pénale, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 23 avril 2021 (n° 376 PE20.010623-VIY). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par ordonnance du 19 janvier 2021, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée d'office et sur plainte (retirée) de B.________ contre A.________ pour diffamation, calomnie et insoumission à une décision de l'autorité. Il a refusé l'octroi d'une indemnité à A.________ au sens de l'art. 429 et 432 CPP et a laissé les frais à la charge de l'État. 
 
2.  
Par arrêt du 23 avril 2021, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ à l'encontre de l'ordonnance précitée. 
En bref, la cour cantonale a d'abord relevé que A.________ se répandait en reproches et en invectives diverses, notamment contre la partie plaignante et contre la procureure. La cour cantonale a, quoi qu'il en soit, considéré que dans la mesure où A.________ contestait le classement de la procédure pénale dont il avait bénéficié, ou la motivation de celui-ci, il ne justifiait d'aucun intérêt juridiquement protégé au sens de l'art. 382 al. 1 CPP. Dans la mesure où il contestait le refus de la procureure de lui allouer une indemnité au sens des art. 429 et 432 CPP, il fallait constater que le prénommé se contentait d'exiger qu'une telle indemnité lui soit allouée, sans exposer précisément les motifs qui commandaient - sous l'angle des faits et du droit - de prendre une autre décision. Le recours ne contenait donc aucune motivation répondant aux exigences déduites de l'art. 385 al. 1 CPP, raison pour laquelle il devait être déclaré irrecevable. 
Par surabondance, la cour cantonale a notamment ajouté qu'en tout état, le refus de lui allouer les indemnités requises était fondé, aucun des postes en cause, quand ils concernaient bien un dommage au sens juridique du terme, n'étant en lien avec la procédure pénale dont le prévenu avait fait l'objet, à l'exception des frais de poste et de photocopies, pour lesquels il n'avait toutefois pas chiffré ce qui était en lien avec la procédure pénale, ni établi que les frais en question étaient nécessaires, du moment qu'il avait bénéficié d'un avocat d'office. La cour cantonale a encore relevé qu'en traitant la plaignante, dans un écrit à l'attention du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, de "voleuse", de "menteuse", de "manipulatrice", fréquentant des drogués ou des dealers, et voulant faire "fonds de commerce" des hommes qu'elle fréquentait, il avait violé les droits de la personnalité (art. 28 CC) de cette dernière. Il avait ainsi manifestement provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui de manière illicite et fautive, de sorte que les frais de justice auraient dû être mis à sa charge (cf. art. 426 al. 2 CPP). 
 
3.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 23 avril 2021 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois. Il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
4.  
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Lorsque la décision querellée repose sur une double motivation dont chaque pan est indépendant et suffit à sceller l'issue de la procédure cantonale, il importe, sous peine d'irrecevabilité, de discuter chacune de ces deux motivations (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120; cf. récemment arrêt 6B_849/2021 du 6 octobre 2021 consid. 2). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion, cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244; 140 I 201 consid. 6.1 p. 205) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 146 IV 114 consid. 2.1 p. 118; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156). 
 
 
5.  
En l'espèce, le recourant discute librement, partant de manière appellatoire et irrecevable, différentes circonstances de fait relatives à sa cause, sans que l'on parvienne à déceler dans ses propos un grief d'arbitraire soulevé à satisfaction de droit pour contester les constatations cantonales. Dans son mémoire, il réitère pour partie les mêmes assertions qui ont conduit la cour cantonale a considérer, par surabondance, que les frais de la cause auraient dû être mis à sa charge en application de l'art. 426 al. 2 CPP. On ne saurait y voir un grief recevable contre ce pan de la motivation cantonale. Au demeurant, son recours est exempt de toute discussion topique destinée à esquisser en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en déclarant son recours irrecevable en application de l'art. 385 al. 1 CPP
Il est en définitive flagrant que le mémoire du recourant ne satisfait pas aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 2 LTF et 106 al. 2 LTF). Le recours doit, par conséquent, être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
6.  
Le recours est irrecevable. Comme il était voué à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), fixés en tenant compte de sa situation. 
 
 
P ar ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 15 novembre 2021 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Dyens