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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_433/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 15 décembre 2016  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Marazzi et Bovey. 
Greffière : Mme Jordan. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Viviane Durussel, Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord Vaudois, rue des Moulins 8, 
1400 Yverdon-les-Bains. 
 
Objet 
récusation (modification du jugement de divorce), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 avril 2016. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Dans le cadre de la procédure en modification du jugement de divorce introduite le 26 novembre 2013 par B.________, A._______ a requis, le 24 avril 2015, la récusation de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord Vaudois, Viviane Durussel, requête écartée le 28 juillet 2015. 
La demande de récusation a été réitérée à l'audience de plaidoiries finales du 19 janvier 2016. 
Par décision du 22 mars 2016, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord Vaudois a opposé un nouveau rejet. Il a jugé en bref qu'aucun élément nouveau ne permettait de douter de l'impartialité de la Présidente et qu'aucun motif de récusation n'était réalisé. 
Statuant le 8 avril 2016, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de A.________ et confirmé ce prononcé. 
Par écriture du 8 juin 2016, A.________ forme une " déclaration d'appel (recours) " au Tribunal fédéral. Il conclut à l'admission de sa demande de récusation de la Présidente, Viviane Durussel et sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire qu'il limite aux frais judiciaires. 
Des réponses n'ont pas été requises. 
 
2.   
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) par la partie qui a succombé devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 LTF). Il est en outre dirigé contre une décision incidente, prise et notifiée séparément du fond, portant sur la récusation de la magistrate appelée à statuer dans la cause opposant le recourant à son ex-épouse. Selon l'art. 92 al. 1 LTF, une telle décision peut faire l'objet d'un recours immédiat devant le Tribunal fédéral. La voie de droit suit alors celle ouverte contre la décision sur le fond. En l'espèce, l'arrêt attaqué se rapporte à une procédure en modification d'un jugement de divorce, à savoir une décision en matière civile (art. 72 al. 1 LTF), portant sur l'attribution de l'autorité parentale et de la garde de l'enfant à la mère, la fixation des relations personnelles et l'entretien de l'enfant. Partant, l'ensemble du litige est, par attraction, de nature non pécuniaire (cf. ATF 116 II 493 consid. 2b p. 495; arrêts 5A_825/2013 du 28 mars 2014 consid. 1; 5A_697/2009 du 4 mars 2010 consid. 1.1; 5A_495/2008 du 30 octobre 2008 consid. 1.1) et le recours en matière civile recevable indépendamment de la valeur litigieuse. 
 
3.   
Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88; 135 III 397 consid. 1.4 p. 400). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89). L'argumentation doit présenter un lien avec la décision attaquée; le recourant doit se déterminer par rapport aux considérants de l'arrêt entrepris et expliquer en quoi ceux-ci sont à son avis contraires au droit; il ne peut se contenter de reprendre presque mot pour mot l'argumentation développée devant l'autorité cantonale (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89; 134 II 244 consid. 2.1. et 2.3. p. 245 s.). 
En l'espèce, dans son acte de recours, le recourant se contente de reprendre in extenso, sous réserve de quelques phrases redondantes, l'argumentation qu'il a développée devant l'autorité cantonale. Ce faisant, il ne s'en prend nullement à l'arrêt entrepris conformément aux exigences susmentionnées. Partant, son écriture est irrecevable. 
 
4.   
Comme les conclusions du recourant - qui n'établit au demeurant pas son indigence - étaient d'emblée dépourvues de chances de succès, sa requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui implique sa condamnation aux frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à Viviane Durussel, Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord Vaudois et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 15 décembre 2016 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Jordan