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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_433/2020  
 
 
Arrêt du 15 décembre 2020  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Marazzi et Bovey. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Ana Krisafi Rexha, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Véronique Fontana, avocate, 
intimé. 
 
Objet 
mesures provisionnelles de divorce (modification des mesures protectrices de l'union conjugale), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton 
de Vaud, Juge déléguée de la Cour d'appel civile, du 6 avril 2020 (TD19.034245-191814 TD19.034245-191815 135). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, née C.________ le 20 août 1971, et B.________, né le 26 décembre 1968, se sont mariés le 22 décembre 2012 à Lucens (VD).  
Un enfant, D.________, né le 17 octobre 2013, est issu de cette union. 
B.________ est également le père de deux autres enfants mineures issues d'un précédent mariage qui vivent en Australie. 
Les parties vivent séparées depuis le 25 juillet 2017. B.________ travaille et vit au Panama depuis le 1 er août 2017.  
 
A.b. La vie séparée des époux a été réglée par une première ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 28 novembre 2017, confirmée par arrêt sur appel du 18 avril 2018. La première juge avait attribué la garde sur l'enfant à la mère et fixé les modalités d'exercice du droit de visite du père lors de ses retours en Suisse. Une contribution d'entretien mensuelle de 5'020 fr. en faveur de l'enfant, contribution de prise en charge comprise et allocations familiales en sus, ainsi qu'une contribution mensuelle de 790 fr. à l'entretien de A.________ ont été mises à la charge de B.________ dès et y compris le 1er août 2017.  
 
A.c. Le 26 juillet 2019, B.________ a ouvert action en divorce sur requête unilatérale. Une nouvelle requête de mesures protectrices de l'union conjugale introduite le 16 avril 2019 par A.________ a été traitée comme une requête de mesures provisionnelles compte tenu du dépôt de la demande en divorce intervenue dans l'intervalle.  
Dans sa requête du 16 avril 2019, A.________ a notamment conclu à l'attribution en sa faveur de l'autorité parentale exclusive sur l'enfant. B.________ a conclu au rejet des conclusions de A.________ et, reconventionnellement, notamment à ce que la pension due pour l'enfant soit fixée à 700 fr. par mois à compter du 1 er septembre 2018 et à ce qu'il ne doive plus aucune contribution à l'entretien de son épouse dès cette date.  
 
A.d. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 13 novembre 2019, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: la Présidente) a notamment dit que le montant assurant l'entretien convenable de D.________ était arrêté, allocations familiales déduites, à 1'100 fr. par mois (ch. IV du dispositif), puis à 1'295 fr. par mois à compter du 1 er mai 2020 (V), a dit que B.________ contribuerait à l'entretien de D.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle, allocations familiales en sus, de 5'550 fr. dès et y compris le 1 er juin 2019 (VI), puis de 1'295 fr. dès et y compris le 1 er mai 2020 (VII) et a dit que B.________ contribuerait à l'entretien de A.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle de 700 fr. dès et y compris le 1 er juin 2019 (VIII), puis de 790 fr. dès et y compris le 1 er mai 2020 (IX).  
 
B.  
 
B.a. Les parties ont toutes deux fait appel de cette ordonnance, respectivement les 24 et 25 novembre 2019.  
A.________ a conclu principalement à la réforme de l'ordonnance attaquée en ce sens notamment que l'autorité parentale exclusive sur l'enfant lui est attribuée, à ce que le montant assurant l'entretien convenable de D.________ soit arrêté, allocations familiales déduites, à 1'628 fr. 40 par mois, puis à 1'823 fr. 40 par mois à compter du 1er mai 2020, à ce que B.________ soit condamné à contribuer à l'entretien de D.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle, allocations familiales en sus, de 6'697 fr. dès et y compris le 1er juin 2019, puis de 4'993 fr. 10 dès et y compris le 1er mai 2020 ainsi qu'une contribution à son propre entretien de 700 fr. dès et y compris le 1er juin 2019, puis de 1'600 fr. dès et y compris le 1er mai 2020 et enfin à ce qu'il soit précisé que toutes charges ou frais extraordinaires de l'enfant seront pris en charge conjointement et à parts égales par les deux parents et à ce que tout excédent de salaire de B.________ soit partagé par moitié entre les époux et parents. Subsidiairement, elle a conclu à ce que les contributions dues mensuellement par B.________ dès le 1er mai 2019 à l'entretien de l'enfant et au sien soient arrêtées à respectivement 3'593 fr. et 1'100 fr. 
B.________ a conclu à la réforme de l'ordonnance querellée en ce sens que le montant assurant l'entretien convenable de l'enfant soit arrêté à 972 fr. 26 par mois, allocations familiales déduites, qu'il doive contribuer à son entretien par le versement d'une pension mensuelle de 700 fr. dès et y compris le 1er juin 2019 et qu'il ne doive plus aucune contribution à l'entretien de son épouse à compter de cette date. 
 
B.b. Par arrêt du 6 avril 2020, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Juge déléguée) a partiellement admis les deux appels et a notamment dit que B.________ contribuera à l'entretien de son fils par le régulier versement d'une pension mensuelle de 2'848 fr. 25 pour la période du 1er juin au 31 juillet 2019, de 4'448 fr. 25 pour la période du 1er août au 31 décembre 2019, puis de 1'084 fr. 15 à compter du 1er janvier 2020, éventuelles allocations familiales dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de A.________, que les frais extraordinaires de l'enfant seront intégralement pris en charge par B.________ pour la période du 1er juin au 31 décembre 2019, puis à raison de 40% par A.________ et de 60% par B.________ à compter du 1er janvier 2020, sur présentation des devis et factures idoines, que B.________ contribuera à l'entretien de A.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle de 700 fr. pour la période du 1er juin au 31 décembre 2019, puis de 790 fr. à compter du 1er janvier 2020, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de l'intéressée.  
 
C.   
Par acte du 28 mai 2020, A.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 6 avril 2020. Elle conclut principalement à l'attribution en sa faveur de l'autorité parentale exclusive, à ce qu'il soit dit et constaté qu'aucun revenu hypothétique ne lui sera imputé pour la période courant de la séparation des parties au 30 mai 2020, à ce qu'un délai de six mois du 1er juin au 30 novembre 2020 lui soit accordé pour effectuer des recherches d'un emploi à 40%, que le montant permettant d'assurer l'entretien convenable de l'enfant soit arrêté à 1'141 fr. 90 par mois du 1er juin 2019 au 31 juillet 2019, à 1'239 fr. 40 du 1er août 2019 au 31 décembre 2019 et à 1'225 fr. 15 dès le 1er janvier 2020, que B.________ soit condamné à verser une contribution à l'entretien de l'enfant, allocations familiales en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en ses mains, de 4'691 fr. 75 du 1er juin 2019 au 31 juillet 2019, de 6'291 fr. 75 du 1er août 2019 au 31 décembre 2019 et de 5'091 fr. 85 du 1er janvier 2020 au 30 novembre 2020 ainsi qu'une contribution mensuelle à son propre entretien de 4'582 fr. 65 dès et y compris le 1er juin 2020 et que toutes charges ou frais extraordinaires de l'enfant soient pris en charge par moitié par chaque partie. Dans l'hypothèse où un revenu hypothétique de 3'500 fr. ou de 5'300 fr. (en fonction du déficit arrêté la concernant) devait être mis à sa charge dès le 1er janvier 2020, elle conclut à ce que la contribution due à l'entretien de l'enfant à compter de cette date soit arrêtée respectivement à 3'387 fr. 15 ou 1'587 fr. 15. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt querellé et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Préalablement, elle requiert d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
Des déterminations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF) de nature non pécuniaire dans son ensemble (parmi plusieurs: arrêt 5A_718/2016 du 15 février 2017 consid. 1 et les références). La recourante a participé à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à la modification ou l'annulation de la décision entreprise (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Le recours est donc en principe recevable. 
 
2.  
 
2.1. Comme la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 134 III 667 consid. 1.1; 133 III 393 consid. 5, 585 consid. 3.3), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation "; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et la référence).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf.  supra consid. 2.1). Le Tribunal fédéral ne corrige les constatations de fait que si elles sont arbitraires (art. 9 Cst.) et ont une influence sur le résultat de la décision. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).  
Il suit de là que, dans la mesure où, dans la partie " Bref rappel de quelques éléments essentiels du dossier " figurant aux pages 10 à 17 de son mémoire, la recourante s'écarte des constatations de l'arrêt entrepris, les complète ou les modifie sans invoquer, ni a fortiori démontrer, que celles-ci auraient été arbitrairement établies, son exposé est irrecevable. Il en va de même en tant qu'elle prie le Tribunal de céans de compléter l'état de fait sur plusieurs points sans toutefois soulever de grief d'arbitraire dans l'établissement des faits qui auraient selon elle été omis. 
 
2.3. Selon un principe général de procédure, les conclusions en constatation de droit ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues. Seules des circonstances exceptionnelles conduisent à admettre l'existence d'un intérêt digne de protection à la constatation de droit lorsqu'une action en exécution est ouverte. Sauf situations particulières, les conclusions constatatoires ont donc un caractère subsidiaire (arrêt 5A_821/2019 du 14 juillet 2020 consid. 3.2 et les références).  
Force est en l'occurrence de constater que la recourante n'expose pas en quoi elle dispose d'un intérêt digne de protection à la constatation du fait qu'aucun revenu hypothétique ne lui sera imputé et qu'un délai au 30 novembre 2020 inclus lui sera accordé pour effectuer des recherches d'emploi à un taux de 40%. Ces questions sont, quoi qu'il en soit, englobées par l'objet du litige porté devant le Tribunal fédéral et il s'agira de les trancher avec l'examen du deuxième grief soulevé par la recourante (cf.  infra consid. 4).  
 
3.   
La recourante soulève en premier lieu un grief d'arbitraire dans l'établissement des faits quant à l'exercice de l'autorité parentale conjointe. Il ressort de sa motivation qu'elle se plaint toutefois d'une application arbitraire de l'art. 134 CC au motif que l'autorité parentale ne lui a pas été attribuée exclusivement. 
 
3.1. Aux termes de l'art. 134 al. 1 CC, applicable par analogie dans une procédure de mesures provisionnelles (cf. art. 179 al. 1 2 ème phr. CC cum art. 276 al. 1 CPC), à la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité de protection de l'enfant, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant. La modification de l'attribution de l'autorité parentale ou de l'une de ses composantes est subordonnée à deux conditions, soit, d'une part, des faits nouveaux et, d'autre part, que la modification intervienne pour le bien de l'enfant (arrêt 5A_30/2017 du 30 mai 2017 consid. 4.2 et les références).  
La nouvelle réglementation doit ainsi s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêts 5A_266/2017 du 29 novembre 2017 consid. 8.3; 5A_745/2015 et 5A_755/2015 du 15 juin 2016 consid. 8.3.2; 5A_483/2011 du 31 octobre 2011 consid. 3.2 et les références, publié in FamPra.ch 2012 p. 206). 
L'autorité parentale conjointe étant désormais la règle (art. 296 al. 2 CC), il n'y sera qu'exceptionnellement dérogé lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant. Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci à communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive, respectivement de maintien d'une autorité parentale exclusive préexistante (ATF 142 III 56 consid. 3; 141 III 472 consid. 4; arrêt 5A_745/2015 et 5A_755/2015 précité loc. cit.). 
Le juge des mesures provisionnelles est en droit de confier l'autorité parentale à un seul parent pour la durée de l'instance déjà. Néanmoins, il ne faut pas perdre de vue le caractère provisoire des mesures fondées sur l'art. 276 CPC. Pendant la procédure de divorce, le juge doit, autant que possible, éviter d'ordonner des mesures qui créeraient une situation irréversible ou préjugeraient définitivement des décisions à prendre dans le jugement au fond, ce qui n'est cependant pas toujours évitable en matière d'attribution des enfants, la stabilité étant un critère important dans ce domaine. Si l'attribution de la garde à un seul des parents apparaît suffisante pour garantir le bien de l'enfant, il n'y a pas lieu de modifier aussi l'exercice de l'autorité parentale (arrêt 5A_745/2015 et 5A_755/2015 précité loc. cit. et la référence). 
Savoir si une modification essentielle est survenue doit s'apprécier en fonction de toutes les circonstances du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation de l'autorité saisie (arrêts 5A_266/2017 précité loc. cit.; 5A_30/2017 précité loc. cit. et les références). Le Tribunal fédéral s'impose dès lors une certaine retenue en la matière. Il n'intervient que si l'autorité cantonale a pris en considération des éléments qui ne jouent aucun rôle au sens de la loi ou a omis de tenir compte de facteurs essentiels (ATF 138 III 49 consid. 4.4.5; 137 III 303 consid. 2.1.1). 
 
3.2.  
 
3.2.1. La recourante fait état d'un " risque de rapt " de l'enfant par son père relaté par le psychiatre de l'enfant, un intervenant du Service de protection de la jeunesse (ci-après: SPJ) et les médecins du CHUV. Elle reproche à la Juge déléguée d'avoir dénié toute valeur probante aux attestations établies par ces professionnels au motif qu'elles l'auraient été à sa demande. Elle soutient que ces attestations ne pouvaient à l'évidence être établies qu'à sa demande dès lors que c'était elle qui se trouvait en Suisse et qui craignait qu'on lui enlève son enfant. Elle ajoute que le père n'avait jamais pris contact avec les médecins de l'enfant, y compris lorsqu'il avait été hospitalisé, ni avec aucun autre intervenant. Au demeurant, la Juge déléguée n'avait pas non plus pris en compte les déclarations de l'intimé, notamment à l'audience du 5 juin 2019, où il avait soutenu être prêt à emmener l'enfant avec lui au Panama si cela pouvait permettre à la recourante de travailler et avait expliqué combien le coût de la vie était moins cher dans ce pays sans évoquer les conditions de vie de l'enfant sur place. Or, en cas de départ de l'enfant au Panama avec son père, elle ne saurait même pas où vit l'enfant et ne disposerait d'aucun moyen juridique pour le faire revenir dès lors que le Panama n'est pas partie à la Convention de la Haye de 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants.  
 
3.2.2. On ne discerne aucun arbitraire en tant que la Juge déléguée a considéré que le risque d'enlèvement allégué par la recourante ne reposait sur aucun élément tangible. En effet, contrairement à ce qu'elle soutient, l'attestation émanant des Drs E.________ et F.________ n'a pas seulement été établie à sa demande. Elle se limite de surcroît à relater les propos qu'elle leur a elle-même tenus. Quant au Dr G.________, il a certes relevé de manière générale qu'il était primordial de protéger l'enfant " contre tout risque de rapt du père ", mais rien n'indique qu'il aurait fait état d'indices concrets en ce sens. Au demeurant, quand bien même l'intimé aurait tenu en audience les propos relatés par la recourante, cette dernière ne s'en prend pas à la motivation cantonale en tant qu'il a été retenu que le risque d'un enlèvement était d'autant moins vraisemblable qu'elle avait la garde exclusive sur l'enfant, que l'intimé ne disposait que d'un droit de visite très restreint et que les contacts avec l'enfant avaient lieu principalement via Skype. Enfin, en tant que la recourante soutient que le Tribunal aurait dû entendre le Dr G.________ conformément à sa requête du 22 mai 2019, sa critique est manifestement dirigée contre l'autorité de première instance et est de ce fait irrecevable (cf. art. 75 al. 1 LTF; cf.  supra consid. 2.2).  
 
3.3. Sur la base de faits qui ne ressortent pour l'essentiel pas de l'état de fait cantonal, la recourante entend ensuite démontrer le désintérêt du père pour son fils, l'absence de toute communication entre les parents sur les sujets qui ont trait à l'enfant et les difficultés qu'elle rencontre pour entrer en contact avec l'intimé et mener à bien les démarches administratives qu'elle doit entreprendre. A cet égard, elle relève notamment qu'elle ignore toujours l'adresse actuelle de l'intimé au Panama et qu'il lui a fallu plus de trois mois pour parvenir à renouveler les documents d'identité de l'enfant.  
Ce faisant, la recourante ne fait toutefois qu'opposer sa propre appréciation des faits de la cause à celle de l'autorité cantonale. En effet, cette dernière a considéré que l'irrégularité des contacts entre l'enfant et son père étaient due à l'éloignement géographique et à l'utilisation du logiciel Skype et retenu que le désintérêt du père pour son fils n'était pas rendu vraisemblable, la question du paiement d'une contribution d'entretien pour l'enfant n'étant pas pertinente à cet égard. Le seul élément concret susceptible d'avoir une influence sur l'attribution de l'autorité parentale résidait dans les problèmes rencontrés par la recourante quant au renouvellement du passeport de son fils. Or, il s'agissait d'un problème ponctuel qui avait fait l'objet d'une décision du premier juge. Aucune autre complication concrète n'avait été alléguée, de sorte que l'autorité parentale ne pouvait être retirée au père pour ce seul motif. 
 
3.4. Par ailleurs, en tant que la recourante entend tirer argument de l'absence de " toute tentative d'éducation " de la part de l'intimé pour justifier la modification de l'attribution de l'autorité parentale, elle se méprend manifestement sur le sens à donner à la jurisprudence précitée (cf.  supra consid. 3.1). En effet, si la jurisprudence prévoit bien que, pour envisager une modification dans l'attribution de l'autorité parentale, il est nécessaire que le mode de vie actuel nuise plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive. A l'inverse, cela ne signifie aucunement que l'absence d'investissement dans l'éducation de l'enfant alléguée par la recourante constitue à elle seule un motif pour justifier un tel changement.  
 
3.5. La recourante reproche enfin à la Juge déléguée de faire prévaloir les intérêts de l'intimé sur ceux de l'enfant dans la mesure où elle a retenu que l'autorité parentale exclusive aurait pour effet d'exclure le père de toute décision et de le priver de toute information sur le développement de son fils eu égard à son éloignement géographique. Il est vrai qu'en matière d'attribution des droits parentaux le bien de l'enfant prime les intérêts des parents (cf. ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et les références), de sorte que le risque d'exclusion du père ne saurait être un critère déterminant. Cela étant, cette motivation de la juge cantonale a été développée à titre superfétatoire après qu'elle eut examiné la question du bien de l'enfant, de sorte que c'est à tort que la recourante lui reproche d'avoir fait primer les intérêts de l'intimé.  
En définitive, force est de constater que la Juge déléguée a considéré sans arbitraire que la recourante n'était pas parvenue à rendre vraisemblable que le maintien de l'autorité parentale commune serait contraire au bien de l'enfant dans la mesure où le conflit se cristallisait autour des seules questions de la fréquence des relations personnelles et des aspects financiers sans s'étendre aux domaines relevant de l'autorité parentale. Cette décision se justifie d'autant plus s'agissant en l'espèce de mesures provisionnelles. La Juge déléguée a du reste rappelé les parties à leur devoir de communication entre elles et relevé à juste titre que des problèmes ponctuels sur des questions administratives pouvaient faire l'objet de décisions judiciaires. 
 
4.   
La recourante se plaint du fait qu'un revenu hypothétique lui a été imputé. Elle conteste également la durée du délai qui lui a été octroyé pour retrouver un emploi. 
 
4.1. Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit là d'une question de droit. Ensuite, il doit vérifier si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail, condition qui relève du fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt 5A_246/2019 du 9 juin 2020 consid. 4.1 et les références). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuel lement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources, comme les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2). En principe, l'on accorde à la partie qui se voit imputer un revenu hypothétique un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêt 5A_538/2019 du 1er juillet 2020 consid. 3.1 et l'autre référence).  
 
4.2.  
 
4.2.1. La recourante reproche en premier lieu à la Juge déléguée d'avoir uniquement déterminé le montant du revenu hypothétique qui devait lui être imputé sans s'interroger sur la question de savoir si un tel revenu pouvait être mis à sa charge, ce au motif qu'elle n'avait pas contesté le principe même de l'imputation d'un revenu hypothétique. Elle rappelle à cet égard avoir conclu au versement d'une contribution d'entretien couvrant l'entier de son déficit et répété à maintes reprises qu'aucun revenu hypothétique ne devait lui être imputé jusqu'au mois de mai 2020.  
Force est toutefois de constater que c'est sans arbitraire que la Juge déléguée a considéré que la recourante n'avait pas contesté le principe même de l'imputation d'un revenu hypothétique. En effet, si la recourante a bien affirmé dans ses écritures d'appel qu'il était " fantaisiste " de prétendre qu'une mère seule, âgée de cinquante ans, ne parlant pas le français et n'ayant pas travaillé depuis six ans pourrait trouver un emploi à 40% calqué sur les horaires scolaires de son fils, elle a néanmoins, quand il s'agissait de chiffrer le montant des contributions d'entretien dues par l'intimé, déduit de ses charges le montant qu'elle réalisait au titre de son activité de location Airbnb pour la période du 1er juin 2019 au 30 avril 2020 puis un revenu hypothétique de 3'500 fr. dès le 1er mai 2020 (cf. allégués nos 50 et 51 de son appel du 22 novembre 2019). S'agissant plus particulièrement du montant sollicité dans ses conclusions en appel pour l'entretien de son fils, il intègre les charges de l'enfant ainsi que son propre déficit qu'elle a également calculé en déduisant de ses charges le revenu de son activité Airbnb puis un revenu hypothétique de 3'500 fr. Elle a par ailleurs relevé qu'il convenait de prendre en compte soit le revenu qu'elle tirait de son activité Airbnb soit un revenu hypothétique pour une activité à 40% mais non de cumuler les deux et que l'équité voulait que ce soit le revenu de son activité de location qui ne soit pas pris en compte dans la mesure où la maison allait être vendue. Partant, la recourante a bien admis, à tout le moins implicitement, le principe de l'imputation d'un revenu hypothétique, contestant uniquement que dit revenu hypothétique soit additionné aux revenus qu'elle a effectivement réalisés pour la période antérieure au 1er mai 2020. 
 
4.2.2. Pour la période du 1er juin 2019 au 31 décembre 2019, la Juge déléguée a considéré que la recourante réalisait un revenu généré par l'activité de location d'une chambre sur la plateforme Airbnb qu'elle a arrêté à 2'700 fr. par mois. Dans son recours en matière civile, la recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir confirmé à tort l'argumentation du premier juge selon lequel cette location était une activité accessoire qui ne la libérait pas de son obligation de trouver un emploi pour subvenir à ses besoins et de ne pas avoir analysé ses arguments tendant à démontrer qu'il s'agissait au contraire bien d'une activité principale. Elle se contente toutefois de lister les activités quotidiennes qu'implique la location litigieuse, d'affirmer qu'elle l'exerce depuis presque trois ans et que les revenus qu'elle en tire sont dans la moyenne des salaires dans le domaine de l'hôtellerie, de sorte qu'il s'agirait bien d'une activité principale. Par son argumentation, elle ne s'en prend dès lors aucunement à la motivation de la Juge déléguée qui a retenu qu'elle n'avait pas satisfait à son obligation de motivation au sens de l'art. 311 al. 1 CPC dans la mesure où elle s'était contentée d'affirmer que son activité correspondait à un taux de 40% sans discuter les arguments du premier juge. Selon ce dernier, cette activité ne pouvait pas être considérée comme principale dans la mesure où elle ne lui procurait aucune stabilité eu égard au faible revenu généré et à l'absence de garantie qu'elle puisse se perpétuer étant donné que les parties s'étaient entendues pour mettre le domicile conjugal en vente. Son grief est en conséquence irrecevable.  
La recourante ne s'en prend pas non plus valablement à la motivation cantonale s'agissant du revenu qu'elle tire de cette activité accessoire. La Juge déléguée s'est en effet fondée sur l'historique des transactions produit par la recourante lequel fait état d'un montant perçu de la part de Airbnb de 33'256 fr. 30 et a considéré qu'il apparaissait vraisemblable qu'il se fût agi des gains nets réalisés, frais déjà déduits. Elle a également considéré que les titres produits par la recourante ne permettaient pas de rendre vraisemblable le paiement effectif des charges dont elle se prévalait, hormis pour des taxes de séjour d'un montant de 153 fr. En conséquence, elle a considéré que le revenu mensuel net réalisé par la recourante dans le cadre de son activité accessoire était de 2'700 fr. ([33'256 fr. 30 - 153 fr.] / 12). Or, la recourante se contente de soutenir que l'on " peine à comprendre l'origine " de ce montant de 2'700 fr. sans développer de grief d'arbitraire quant au calcul effectué par la juge cantonale. On ne saurait davantage tenir compte de l'argumentation de la recourante selon laquelle elle n'aurait plus réalisé de revenus depuis mars 2020 en raison de la pandémie de Covid-19 et que les parties avaient reçu une offre d'achat pour la maison dans laquelle elle louait la chambre en question qu'ils avaient acceptée, de sorte qu'elle ne percevra plus ce revenu à l'avenir. Il s'agit en effet de faits nouveaux qui ne peuvent pas être pris en compte par la Cour de céans (cf.  supra consid. 2.2) mais qu'elle devra cas échéant faire valoir dans une nouvelle requête de mesures provisionnelles ou dans la procédure au fond. La recourante admet d'ailleurs que les pièces produites à l'appui de ces allégations sont nouvelles. Quant aux charges admises pour cette activité, elle soutient qu'il serait aberrant et absurde de considérer qu'une activité hôtelière n'engendrerait que des frais de 153 fr. par mois et que les pièces qu'elle avait produites étaient les mêmes que celles fournies à l'administration fiscale cantonale, de sorte qu'elles " devraient suffire " pour considérer qu'elle assumait des charges supérieures à 153 fr. Une telle motivation est manifestement insuffisante à démontrer un quelconque arbitraire dans la motivation cantonale, ce d'autant que la recourante n'a même pas chiffré les charges dont elle se prévaut ni énoncé clairement les pièces susceptibles d'en attester.  
 
4.2.3. En sus du revenu tiré de l'activité de location Airbnb, la Juge déléguée a imputé à la recourante un revenu hypothétique de 5'300 fr. à compter du 1er janvier 2020. Dans la mesure où elle prend soin seule de son fils et que son activité de location Airbnb l'occuperait déjà à hauteur de 40%, la recourante soutient qu'il serait arbitraire de lui imputer en sus un revenu hypothétique pour une activité à 40%. Ce faisant, la Juge déléguée aurait exigé d'elle qu'elle travaille à 80%, ce qui serait incompatible avec ses conditions de vie et contraire à la jurisprudence du Tribunal fédéral. Dans la mesure où la Juge déléguée a, à l'instar de la première juge, retenu que cette activité n'était qu'accessoire et que cette appréciation n'a pas valablement été remise en cause par la recourante (cf.  supra consid. 4.2.2), la question du temps que dite activité lui laisse pour se consacrer à une activité salariée est sans pertinence, seuls étant en définitive déterminants l'âge de son enfant et le taux d'activité qui peut en conséquence lui être imposé au regard de la jurisprudence applicable en la matière (cf. ATF 144 III 377 consid. 7.1.2 et 7.1.3). Quoi qu'il en soit, il n'apparaît pas que la recourante aurait apporté devant l'autorité précédente des preuves concrètes permettant de retenir que son activité accessoire correspondrait effectivement au taux d'occupation de 40% qu'elle allègue.  
La recourante reproche à la Juge déléguée d'avoir utilisé le logiciel Salarium pour arrêter le montant du revenu hypothétique qui lui a été imputé. Selon elle, cet outil ne prendrait pas en compte des critères essentiels comme la moyenne des salaires 2020 et les postes de travail disponibles et n'offrirait que des catégories et choix limités pour déterminer le profil de la personne concernée. Il ne permettrait pas non plus de tenir compte des circonstances particulières du cas d'espèce, à savoir notamment son absence du marché du travail pendant six ans, le fait qu'elle ne peut pas effectuer de voyages et ne peut pas accepter un poste à un taux supérieur à 40%. Enfin, les salaires indiqués par cet outil ne correspondraient pas à la réalité du marché suisse. A l'appui de cette argumentation, elle produit une pièce nouvelle, partant irrecevable (cf.  supra consid. 2.2), à savoir un échange de courriels avec le Département fédéral de l'intérieur, soit pour lui une adjointe administrative de l'Office fédéral de la statistique, censé attester selon elle du fait que le calculateur " Salarium " ne pourrait pas être utilisé dans le cadre de l'établissement d'un revenu hypothétique. Or, dès lors qu'il est admis de jurisprudence constante que le juge peut se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique pour arrêter le montant du salaire, c'est sans arbitraire que la Juge déléguée a eu recours au calculateur de salaires " Salarium ", qui a précisément été élaboré et mis à disposition par ledit office.  
La recourante critique la catégorie de profil choisie par la Juge déléguée dans le calculateur, à savoir " l'industrie pharmaceutique, directeurs et cadres dirigeants et moyens travaillant à raison de 40 heures/semaines ". Le choix de cette catégorie a été justifié par le fait que la recourante avait occupé différents postes de manager de vente entre 1996 et 2014 ainsi que cela ressortait de son curriculum vitae. En tant que la recourante soutient que ce curriculum vitae a été produit par son mari mais qu'il ne s'agissait que d'un projet incomplet qu'elle lui avait communiqué par courriel pour obtenir son avis, qui comportait des erreurs et qui n'avait jamais été communiqué à des tiers, ses assertions apparaissent peu vraisemblables. En effet, quand bien même il s'agirait d'un projet, on peine à imaginer qu'elle se serait méprise à plusieurs reprises en indiquant une fonction de manager qu'elle n'aurait pas assumée. L'allégation selon laquelle elle n'avait jamais été directrice d'un quelconque département ni supervisé ou géré une équipe ne l'exclut au demeurant pas de facto de la catégorie des managers, dirigeants et cadres supérieurs, contrairement à ce qu'elle soutient. En tant qu'elle allègue que son niveau de français serait uniquement de " B1 " et qu'elle a une expérience de seize ans et non de dix-neuf ans, elle ne fait qu'opposer de manière irrecevable sa propre appréciation des faits à celle de la juge cantonale sans pour autant en démontrer l'arbitraire. Elle relève qu'il serait impensable, en tant que cheffe d'une famille monoparentale et seule responsable d'un enfant âgé de 6 ans qu'elle accepte un poste similaire à ceux qu'elle avait occupés par le passé qui l'avaient amenée à voyager à l'étranger à raison de 60% de son temps en moyenne et à passer parfois deux à trois semaines loin de son domicile. Or, rien n'indique que la catégorie professionnelle prise en compte par la Juge déléguée pour établir le revenu de la recourante dans le calculateur " Salarium " implique forcément des voyages comme auprès de ses précédents employeurs, étant par ailleurs précisé que la Juge déléguée a constaté à juste titre que la première juge avait déjà tenu compte de la situation particulière de la recourante et du fait qu'elle devait assumer totalement seule la prise en charge de l'enfant en réduisant le taux d'activité qui pouvait être exigé d'elle de 50 à 40%. Enfin, en tant qu'elle soutient qu'il serait notoire qu'un poste de supérieur/dirigeant à un taux de 40% est très difficile voire impossible à obtenir, la recourante se méprend manifestement sur la notion de faits notoires (cf. sur cette notion: ATF 143 IV 380 consid.1; 135 III 88 consid. 4.1; 130 III 113 consid. 3.4), de sorte que cette seule affirmation est impropre à démontrer l'arbitraire dans l'appréciation de la Juge déléguée sur ce point. 
Pour ce qui est du délai d'adaptation, la Juge déléguée l'a ramené au 1er janvier 2020 au motif que le délai initialement fixé par la première juge au 1er mai 2020 était trop long. Les parties étaient en effet séparées depuis le 25 juillet 2017 et l'enfant scolarisé depuis le mois de septembre 2018, de sorte que la recourante devait compter avec l'absence d'une reprise de la vie conjugale et mettre sa capacité contributive à disposition pour participer à la couverture de ses charges et de celles de l'enfant. A cet égard, la recourante relève à juste titre que la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle il pouvait nouvellement être attendu du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler en principe à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, et non plus lorsque ce dernier aurait atteint l'âge de 10 ans révolus, date du 21 septembre 2018 (cf. ATF 144 III 481), de sorte que durant la première année de séparation elle ne pouvait raisonnablement pas s'attendre à devoir retrouver un emploi rémunéré aussi tôt. Cela étant, la recourante passe sous silence que la Juge déléguée ne s'est précisément pas fondée uniquement sur la date de séparation des parties mais a également pris en compte la date de scolarisation de l'enfant puisqu'elle a expressément constaté qu'un délai au 1er janvier 2020 apparaissait adéquat dès lors qu'il correspondait à un laps de temps de plus d'une année depuis l'entrée à l'école de l'enfant. La date à laquelle la nouvelle jurisprudence du Tribunal de céans a été rendue n'a aucune incidence sur ce constat et n'est donc d'aucun secours pour la recourante. Par ailleurs, on ne perçoit pas en quoi le fait qu'elle ne pouvait pas prévoir que l'intimé ne reviendrait plus en Suisse et qu'elle devrait prendre soin de son fils seule devrait avoir une incidence sur le délai d'adaptation à lui octroyer. En effet, quand bien même l'intimé vivrait en Suisse, le taux d'activité qui aurait été attendu d'elle en sa qualité de bénéficiaire exclusive de la garde sur son fils scolarisé à l'école obligatoire serait le même, de sorte qu'elle n'aurait aucunement été affranchie de son obligation de retrouver du travail. 
 
 
5.   
La recourante se plaint de l'établissement arbitraire de ses propres charges. 
Elle affirme que les impôts cantonal et fédéral du couple en Suisse s'élèvent à 5'933 fr. 75 par an et donc à 494 fr. 50 par mois et qu'ils sont intégralement acquittés par ses soins. Elle fait valoir que ces impôts devraient par " équité " être pris en compte dans ses charges dans la mesure où l'intimé ne s'acquitte d'aucun impôt au Panama. Elle relève également que les pièces nos 16 à 18 produites à l'appui de son appel font état de frais médicaux non remboursés pour un total de 108 fr. par mois qui n'avaient à tort pas été pris en compte par la Juge déléguée. 
La Juge déléguée a retenu que la recourante avait allégué des charges mensuelles de 6'669 fr. 78 sans discuter le raisonnement de la première juge quant à l'établissement de ses charges. Elle s'était contentée de renvoyer à un lot de pièces désordonnées numérotées de 5 à 19 qui concernaient tant l'enfant qu'elle-même sans formuler spécifiquement de griefs à cet égard et sans autres explications. Ce faisant, elle n'avait pas satisfait à son devoir de motivation au sens de l'art. 311 al. 1 CPC. Par son argumentation devant la Cour de céans, la recourante ne fait que soutenir que la juge cantonale aurait omis de prendre en compte deux des postes de charges qu'elle avait allégués mais ne s'en prend cependant pas à la motivation susexposée, de sorte que son grief ne satisfait pas aux réquisits de l'art. 106 al. 2 LTF (cf.  supra consid. 2.1).  
 
6.   
La recourante soulève le même grief pour ce qui est des charges de son fils. 
 
6.1. Elle reproche à la Juge déléguée d'avoir exclu des charges de l'enfant le montant mensuel de 50 fr. pris en compte par la première juge à titre de frais de garde " de dépannage ". Il était pour le moins étrange d'exiger d'elle qu'elle cherche du travail et participe à des entretiens d'embauche sans qu'une solution de garde pour son enfant soit prévue. Par ailleurs, âgée de quarante-neuf ans, il était tout à fait possible qu'elle tombe malade une à deux fois par année et soit obligée de demander de l'aide pour l'enfant notamment pour le garder mais également pour le conduire à l'école. Or, une heure de garde assurée par une association, telle H.________ ou autre, coûtait entre 25 et 35 fr., de sorte qu'il convenait de lui allouer quatre heures de garde par mois pour un coût de 100 à 150 fr. ou à tout le moins de confirmer le montant de 50 fr. par mois alloué par la première juge étant rappelé qu'elle était seule en Suisse avec l'enfant, ses proches se trouvant aux Etats-Unis. Elle fait également grief à la Juge déléguée d'avoir exclu les frais médicaux non remboursés et les frais dentaires de l'enfant faute de preuve d'un traitement régulier. Or, le montant allégué n'était autre que la moyenne mensuelle des frais médicaux non remboursés sur une année qu'elle avait établie sur la base des décomptes de l'assurance maladie reçus, de sorte qu'il était arbitraire de ne pas en tenir compte.  
 
6.2. Même s'il est vraisemblable que la recourante sera de temps à autre exposée à de tels frais eu égard notamment au domicile à l'étranger du père de l'enfant, il n'en demeure pas moins que ces frais sont en l'état purement hypothétiques de sorte que c'est sans arbitraire que la Juge déléguée les a exclus du décompte des charges de l'enfant (cf. arrêts 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 5.2; 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.1.2.2; 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 5.2). Pour ce qui est des frais médicaux et soins dentaires non remboursés par l'assurance maladie de l'enfant, la Juge déléguée a opposé à la recourante un défaut de motivation de son appel sur ce point, motif qu'elle n'attaque pas. En tant qu'elle se plaint de l'absence de prise en compte de ces frais faute de preuve d'un traitement régulier, c'est ainsi en réalité à la motivation de la première juge qu'elle s'en prend. Or, une telle critique est irrecevable dès lors qu'il lui incombe de motiver son recours devant la Cour de céans en exposant en quoi la décision - sur recours - de la juge cantonale aurait violé le droit. Par surabondance, il convient toutefois de relever que la Juge déléguée a prévu dans son dispositif que les frais extraordinaires de l'enfant seront intégralement à la charge de l'intimé pour l'année 2019 puis devront être assumés à raison de 40% par la recourante et 60% par l'intimé à compter du 1er janvier 2020.  
 
7.   
La recourante se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves afférentes aux charges de l'intimé. 
 
7.1. Elle reproche à la Juge déléguée d'avoir inclus un montant de 150 fr. dans les charges mensuelles de l'intimé à titre de frais d'exercice du droit de visite et de 299 fr. 65 pour ses frais de transport sans qu'aucune preuve ait été produite par celui-ci pour attester de ces dépenses. Or, en quatre ans, l'intimé ne s'était rendu en Suisse qu'à trois reprises dont deux à l'occasion de déplacements professionnels pris en charge par son employeur. Il n'avait produit aucun billet d'avion ni facture d'hôtel en Suisse ou en Australie. Il en allait de même des frais de déplacement allégués qui n'étaient autres que des frais de Uber vers et depuis son lieu de travail, dont rien ne démontrait qu'ils étaient nécessaires ni qu'ils n'étaient pas remboursés par son employeur. Ces frais paraissaient en outre exagérés pour un pays comme le Panama.  
 
7.2. S'agissant des deux postes de charges remis en cause par la recourante, il apparaît que les montants pris en compte par la Juge déléguée sont identiques à ceux arrêtés par la première juge. Or, ces montants n'avaient pas été remis en question par la recourante dans son appel du 22 novembre 2019 puisqu'elle avait d'ailleurs elle-même relevé dans cette écriture que le disponible de l'intimé avant paiement des contributions d'entretien était de 7'315 fr., à savoir le disponible arrêté par la première juge notamment sur la base des charges qu'elle conteste désormais. En conséquence, le grief est irrecevable faute d'épuisement des instances cantonales (cf. art. 75 al. 1 LTF; ATF 143 III 290 consid. 1.1; arrêt 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 5.2 et les références).  
 
8.   
La recourante se plaint en dernier lieu de la manière dont la Juge déléguée a interprété ses conclusions relatives au paiement d'une contribution d'entretien en sa faveur. 
 
8.1. La Juge déléguée a considéré que la recourante pouvait en principe prétendre à une contribution d'entretien mensuelle s'élevant à 40% du disponible de l'intimé une fois ses charges couvertes et la contribution due à l'entretien de l'enfant acquittée, à savoir 1'786 fr. 95 pour la période du 1er juin au 31 juillet 2019 et 1'146 fr. 95 pour celle du 1er août au 31 décembre 2019. Cependant, comme la pension entre époux était régie par le principe de disposition et qu'elle avait conclu au versement d'une pension mensuelle en sa faveur de 700 fr. pour les périodes considérées, la contribution d'entretien due par l'intimé entre le 1er juin et le 31 décembre 2019 devait être arrêtée à ce dernier montant. Pour la période à compter du 1er janvier 2020, elle a estimé que la recourante avait en principe droit à la moitié du disponible des parties s'élevant à 9'171 fr. 80. Or, ce montant était plus élevé que celui de 790 fr. par mois qui constituait la limite du droit à son entretien compte tenu des conclusions qu'elle avait prises en première instance, de sorte que la contribution mensuelle due à la recourante par l'intimé à compter du 1er janvier 2020 devait être arrêtée à 790 fr.  
 
8.2. La recourante conteste l'interprétation de la Juge déléguée. Elle rappelle avoir conclu non seulement au versement d'une contribution d'entretien mensuelle de 700 fr. mais aussi, dans une autre conclusion, au partage par moitié de l'excédent de salaire de l'intimé. Elle avait choisi de formuler ses conclusions de cette manière pour des motifs de clarté dans la mesure où la première juge ne lui avait accordé qu'une contribution d'entretien de 700 fr. sans se prononcer sur le solde disponible de l'époux. Or, ses conclusions formaient un tout et la Juge déléguée ne pouvait choisir d'en ignorer une partie. Elle avait en effet totalement fait abstraction des conclusions en réforme tendant au partage de l'excédent de salaire qui n'étaient mentionnées nulle part dans la motivation cantonale. Partant, la contribution d'entretien pour la période du 1er juin au 31 décembre 2019 devait être arrêtée à 700 fr. plus 50% de l'excédent disponible soit, selon ses calculs, à 3'882 fr. 65. Il en allait de même pour la période du 1er janvier au 30 mai 2020, dans la mesure où le délai d'adaptation ne devait pas être réduit et qu'aucun revenu hypothétique ne devait en conséquence lui être imputé pour dite période.  
 
8.3. Il convient en premier lieu de constater que la recourante se plaint uniquement de la manière dont ses conclusions ont été interprétées sans toutefois citer de dispositions légales qui auraient été violées ni soulever un quelconque grief d'arbitraire, de sorte que sa critique ne satisfait déjà pas aux conditions de l'art. 106 al. 2 LTF pour ce motif. Quoi qu'il en soit, on ne discerne de toute façon pas d'arbitraire dans la motivation cantonale. En effet, contrairement à ce que soutient la recourante, la Juge déléguée n'a pas ignoré cette conclusion puisqu'elle s'y réfère au considérant 9.3.2 de l'arrêt querellé mais l'a toutefois écartée au motif que la recourante n'avait consacré aucun développement dans son mémoire à la clé de répartition du disponible des parties fixé à 60% en faveur de l'intimé et 40% pour la recourante par la première juge. Elle n'avait donc une nouvelle fois pas satisfait à son devoir de motivation de l'appel. En outre, pour la période du 1er juin au 31 juillet 2019, la recourante soutient devant la Cour de céans avoir conclu au versement d'une contribution mensuelle de 700 fr. et, en sus, de la moitié du disponible de l'intimé à savoir 3'882 fr. 65. Or, à la lecture de son mémoire d'appel, il apparaît qu'elle concluait qu'il soit dit et constaté que " tout excède (sic) de salaire de Monsieur B.________ soit partagé par moitié entre les époux et parents de D.________ ". Il ne ressort ainsi pas clairement dudit texte que par " excès de salaire " elle entendait le disponible de l'intimé après paiement de ses charges, une telle expression pouvant tout aussi bien faire référence à d'éventuels primes et bonus futurs. Au demeurant, contrairement aux exigences en la matière, cette conclusion n'était pas chiffrée dans son appel et ni la motivation de cette dernière écriture ni sa réponse à l'appel de l'intimé ne permettent de comprendre quel était le montant requis (cf. ATF 137 III 617 consid. 4.5.3; arrêt 5A_713/2012 du 15 février 2013 consid. 4.1). En conséquence, rien ne permet de considérer que le montant de 700 fr. devait être cumulé à la moitié de la quotité disponible de l'intimé comme le prétend désormais la recourante. Ce montant aurait tout aussi bien pu être requis à titre de pension mensuelle minimale, la moitié de l'" excès de salaire " de l'intimé constituant dans cette hypothèse la limite supérieure. Quant à la pension allouée pour la période du 1er janvier au 30 mai 2020, la recourante ne s'en prend aucunement à la motivation de la Juge déléguée fondée sur les conclusions qu'elle avait prises en première instance, de sorte que son grief ne satisfait pas au principe d'allégation (cf.  supra consid. 2.1).  
 
9.   
En définitive, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les conclusions de la recourante étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF) et l'intéressée supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 15 décembre 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Hildbrand