Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_1110/2020  
 
 
Arrêt du 15 décembre 2020  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Koch. 
Greffière : Mme Klinke. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Robert Assaël, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Violation du secret de fonction, maxime d'accusation, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 20 août 2020 
(AARP/289/2020 (P/11113/2017)). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Statuant sur opposition par jugement du 6 février 2020, le Tribunal de police genevois a condamné A.________ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 130 francs l'unité pour violation du secret de fonction et l'a débouté de ses conclusions en indemnisation pour ses frais de défense. 
 
Parallèlement, le tribunal a acquitté B.________ de l'infraction de violation du secret de fonction. 
 
B.   
Statuant sur l'appel formé par A.________ et l'appel joint du ministère public, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise les a rejetés, par arrêt du 20 août 2020. 
En substance, les faits à l'origine de la condamnation de A.________ sont les suivants. 
A Genève, le 2 décembre 2016, peu avant 19h00, C.________ s'est présentée au poste de police X.________ pour se plaindre de son ancien employeur D.________. Elle a été reçue par A.________, agent de police qui lui a proposé de faire venir D.________ au poste pour trouver une solution à leur conflit. A 19h10, A.________ a téléphoné à B.________, un agent de police affecté à un autre poste qui n'était pas en service à ce moment là, lequel est le cousin de D.________. Au cours de la conversation (de 3 minutes et 13 secondes), A.________ a informé B.________ de la convocation de son cousin et lui a fait un résumé de la situation. Il lui a notamment expliqué que D.________ était convoqué pour un conflit avec une ex-employée. Entre 19h25 et 20h45, dans une salle d'audition du poste de police, C.________ et D.________ ont exposé à A.________ leurs versions du litige les opposant. A 20h45, A.________ a appelé B.________ pour l'informer de l'issue de la confrontation avant que les deux cousins ne se contactent. Au cours de la conversation téléphonique (de 2 minutes et 42 secondes), A.________ a fait un résumé de la rencontre à son collègue. 
 
C.   
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal, et conclut, avec suite de frais et dépens, à son acquittement du chef d'inculpation de violation du secret de fonction et au versement d'une indemnisation pour les frais de défense. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé la maxime d'accusation et, à cet égard, son droit d'être entendu en tenant compte de la conversation téléphonique du 2 décembre 2016 à 20h45, laquelle n'apparaissait pas en tête de l'ordonnance pénale. 
 
1.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65; 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s.). Ce principe est concrétisé par les art. 324 ss CPP qui règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f); les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g).  
 
En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (arrêts 6B_189/2020 du 16 juin 2020 consid. 1.1; 6B_125/2020 du 8 juin 2020 consid. 1.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe d'immutabilité). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut pas avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (arrêts 6B_123/2020 du 26 novembre 2020 consid. 5.1; 6B_166/2017 du 16 novembre 2017 consid. 2.1; 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 2.1). 
 
Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). L'acte d'accusation définit ainsi l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonctions de délimitation et d'information; ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65; 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s. et les références citées). 
 
Selon l'art. 356 al. 1, 2ème phrase CPP, l'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation. 
 
1.2. La cour cantonale a retenu que, si la conversation téléphonique de 20h45, entre le recourant et B.________, n'était pas mentionnée en première page de l'ordonnance pénale litigieuse, cela n'empêchait pas le recourant de saisir pleinement le comportement qui lui était reproché et qui était, de surcroît, détaillé dans l'exposé chronologique de cette même ordonnance au chiffre 20, incluant la conversation téléphonique de 20h45. A la lecture de l'ordonnance, considérée dans son ensemble, le recourant ne pouvait avoir de doute sur le fait que la conversation de 20h45 lui était également reprochée.  
 
1.3. Dans une démarche purement appellatoire, partant irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; cf. infra consid. 2.1.1, ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.), le recourant prétend qu'il ne pouvait comprendre que la conversation de 20h45 lui était reprochée, en affirmant notamment que l'ordonnance pénale circonscrirait précisément  "entre 19h10 et 22h42" (recte: 20h42) les faits reprochés, ou que le ministère public aurait  "fait le choix" de ne pas lui reprocher toutes les conversations téléphoniques, notamment celle de 20h45.  
En tout état, la conversation téléphonique de 20h45 apparaît expressément sous les chiffres 7 (analyse des données rétroactives des téléphones) et 20 de l'ordonnance pénale. Selon ce dernier chiffre,  "le Ministère public retient que, à 20h45, A.________ a appelé B.________ pour l'informer de l'issue de la confrontation entre C.________ et D.________ et cela avant que les deux cousins ne se contactent. Au cours de la conversation, qui a duré 2 minutes et 42 secondes, A.________ a fait à son collègue un résumé de la rencontre entre C.________ et D.________" (p. 5 de l'ordonnance pénale). Aussi, l'ordonnance pénale, tenant lieu d'acte d'accusation, désigne clairement les actes reprochés au recourant, permet de délimiter précisément l'objet du procès, de garantir une information suffisante, de connaître les faits retenus à son encontre et, dès lors, l'exercice efficace de sa défense.  
 
Le grief doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 
 
2.  
Le recourant conteste sa condamnation pour violation du secret de fonction. Il prétend que la position de la cour cantonale serait arbitraire et estime que sa démarche s'inscrivait dans le cadre de la bonne marche du service. Il ne conteste toutefois pas avoir révélé un secret confié en sa qualité d'agent de police. 
 
2.1.  
 
2.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; sur la notion d'arbitraire v. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156).  
 
2.1.2. L'art. 320 ch. 1 al. 1 CP réprime d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui aura révélé un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il avait eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi.  
 
L'art. 320 CP protège principalement l'intérêt de la collectivité à la discrétion des fonctionnaires et membres des autorités nécessaire à l'accomplissement sans entrave des tâches de l'État (ATF 142 IV 65 consid. 5.1 p. 68). 
 
Révèle un secret au sens de l' art. 320 ch. 1 CP, celui qui le confie à un tiers non habilité à le connaître ou qui permet que ce tiers en prenne connaissance (ATF 142 IV 65 consid. 5.1 p. 68 et les références citées). Lorsque la révélation du secret est survenue au sein de l'administration, elle n'est pas punissable s'il s'agit d'une communication prévue par la loi ou justifiée par le fonctionnement du service (ATF 114 IV 44 consid. 3b p. 48; arrêts 6B_572/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.5, publié in Pra 2019 43 461; 6B_1369/2016 du 20 juillet 2017 consid. 4.1). Tel est le cas lorsque l'information est transmise à un tiers qui doit connaître celle-ci dans le cadre d'un rapport hiérarchique, d'une entraide, ou car il appartient à une autorité de recours ou de surveillance (cf. arrêts 6B_572/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.5.1, publié in Pra 2019 43 461; 6B_1369/2016 du 20 juillet 2017 consid. 4.1). En revanche, rendre le secret accessible à une personne non autorisée constitue une révélation punissable, même si le destinataire était lui-même tenu au secret de fonction (cf. ATF 119 II 222 consid. 2b.dd p. 226; 114 IV 44 consid. 3b p. 48 s.; arrêts 6B_247/2019 du 22 juin 2020 consid. 2.1.3; 6B_572/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.5.1). 
 
2.2. La cour cantonale a considéré que le recourant avait, en sa qualité de policier, transmis à un tiers non autorisé des informations couvertes par le secret de fonction, dont il avait pris connaissance dans l'exercice de son activité.  
 
Elle a écarté la version du recourant, intervenue à un stade tardif de la procédure, selon laquelle il aurait contacté B.________ avant de convoquer le cousin de ce dernier, dans le but d'augmenter les chances de succès d'une médiation. Cette version n'était ni crédible, ni cohérente, dès lors que le recourant avait lui-même indiqué être resté en retrait durant la rencontre des personnes en litige. En outre, la prise d'informations relatives à une seule des parties, en l'occurrence l'employeur dénoncé, s'avérant être le cousin du policier informé par le recourant, n'était pas propre à faciliter une médiation. 
 
La cour cantonale a relevé que la démarche du recourant ne pouvait pas s'inscrire dans la bonne marche du service. Au contraire, compte tenu des liens de parenté entre B.________ et D.________, il était hautement probable que le recourant, en informant B.________ de la convocation de son cousin, obtiendrait des renseignements orientés et partiaux, cela allant précisément à l'encontre de la mission de neutralité du recourant. Le recourant ne pouvait non plus se prévaloir d'un secret collectif ou partagé, tant au regard de la nature des informations transmises que de l'identité de son interlocuteur. Le recourant avait lui-même admis que la prise de renseignements n'était concrètement pas nécessaire. Par ailleurs, B.________, qui ne travaillait pas dans le même poste que le recourant et qui n'était même pas en service au moment des faits, n'avait aucune raison d'être consulté sur le dossier en question, dès lors que sa mission n'était aucunement en lien avec le traitement de celui-ci. Les mêmes conclusions valaient pour la conversation téléphonique de 20h45, les intéressés ayant admis qu'il s'agissait d'évoquer le contenu de la confrontation et d'en faire un compte-rendu. Enfin, la version du recourant, selon laquelle il voulait notamment remercier B.________ pour les informations transmises et dire que tout s'était bien passé, semblait uniquement dictée par les besoins de sa cause. Cette thèse devait être écartée compte tenu notamment de la durée de l'appel et des contradictions dans ses déclarations. 
 
2.3. Le recourant se livre à une critique largement appellatoire, partant irrecevable, de l'appréciation effectuée par la cour cantonale en lui opposant sa propre appréciation des événements. Il en va ainsi notamment lorsqu'il insiste sur sa volonté d'obtenir des renseignements favorisant la médiation ou en tant qu'il affirme que  "c'est pas parce qu'ils sont cousins que B.________, par ailleurs quand même policier, n'aurait pas dit la vérité".  
 
En tout état, par ce procédé, le recourant échoue à démontrer que la révélation du secret servait la bonne marche du service. Le développement cantonal ne prête pas le flanc à la critique sur ce point. Aussi, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en reconnaissant le recourant coupable de violation du secret de fonction et en excluant tout motif justificatif en l'espèce. 
 
2.4. Pour le surplus, le recourant ne forme aucune critique contre la peine prononcée et le refus d'allouer une indemnité au sens de l'art. 429 CPP, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'y arrêter (art. 42 al. 2 LTF).  
 
3.   
Le recours doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 15 décembre 2020 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Klinke