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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_436/2022  
 
 
Arrêt du 15 décembre 2022  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Kiss, juge présidant, Rüedi et May Canellas. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Daria Solenik, avocate, 
recourant, 
 
contre 
 
Fédération X. de Football, 
intimée. 
 
Objet 
arbitrage international en matière de sport, 
 
recours en matière civile contre la sentence rendue le 2 septembre 2022 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS 2021/A/7780). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Le 20 septembre 2020, sur proposition du Comité de Normalisation (CONOR) institué par la Fédération Internationale de Football Association (FIFA), la Fédération X. de Football a adopté de nouveaux statuts ainsi qu'un nouveau code électoral. 
A la suite de cette réforme statutaire, un processus électoral a été engagé en vue de la désignation des instances dirigeantes de la Fédération X. de Football dans le cadre de l'assemblée générale élective fixée le 30 janvier 2021. 
Le 5 janvier 2021, le CONOR, en sa qualité de commission électorale, n'a retenu qu'une seule candidature à l'élection du président de la Fédération X. de Football, les autres candidats, parmi lesquels figurait notamment A.________, n'ayant pas réuni le nombre minimal de parrainages exigé par les nouveaux statuts de la Fédération X. de Football. 
Le 30 janvier 2021, l'assemblée générale de la Fédération X. de Football a élu son nouveau président. 
 
B.  
Le 20 février 2021, A.________ a contesté ladite élection, qu'il jugeait illicite, auprès du Tribunal Arbitral du Sport (TAS). 
Après avoir tenu une audience par vidéoconférence le 26 janvier 2022, l'arbitre unique désigné par le TAS a rendu sa sentence finale le 2 septembre 2022, au terme de laquelle il a rejeté l'appel dirigé contre l'élection du 30 janvier 2021. 
 
C.  
Le 3 octobre 2022, A.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile aux fins d'obtenir l'annulation de la sentence précitée. 
Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
D'après l'art. 54 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. En l'occurrence, celle-ci a été rendue en français. Le Tribunal fédéral rendra, par conséquent, son arrêt en français. 
 
2.  
Le recours en matière civile est recevable contre les sentences touchant l'arbitrage international aux conditions fixées par les art. 190 à 192 de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP; RS 291), conformément à l'art. 77 al. 1 let. a LTF
Le siège du TAS se trouve à Lausanne. Aucune des parties n'avait son domicile respectivement son siège en Suisse au moment déterminant. Les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont donc applicables (art. 176 al. 1 LDIP). 
 
3.  
Un mémoire de recours visant une sentence arbitrale doit satisfaire à l'exigence de motivation telle qu'elle découle de l'art. 77 al. 3 LTF en liaison avec l'art. 42 al. 2 LTF et la jurisprudence relative à cette dernière disposition (ATF 140 III 86 consid. 2 et les références citées). Cela suppose que le recourant discute les motifs de la sentence entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'auteur de celle-ci a méconnu le droit. Il ne pourra le faire que dans les limites des moyens admissibles contre ladite sentence, à savoir au regard des seuls griefs énumérés à l'art. 190 al. 2 LDIP lorsque l'arbitrage revêt un caractère international. Au demeurant, comme cette motivation doit être contenue dans l'acte de recours, le recourant ne saurait user du procédé consistant à prier le Tribunal fédéral de bien vouloir se référer aux allégués, preuves et offres de preuve contenus dans les écritures versées au dossier de l'arbitrage. 
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés dans la sentence attaquée (cf. art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter d'office les constatations des arbitres, même si les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (cf. l'art. 77 al. 2 LTF qui exclut l'application de l'art. 105 al. 2 LTF). Les constatations du tribunal arbitral quant au déroulement de la procédure lient aussi le Tribunal fédéral, qu'elles aient trait aux conclusions des parties, aux faits allégués ou aux explications juridiques données par ces dernières, aux déclarations faites en cours de procès, aux réquisitions de preuves, voire au contenu d'un témoignage ou d'une expertise ou encore aux informations recueillies lors d'une inspection oculaire (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées; arrêts 4A_54/2019 du 11 avril 2019 consid. 2.4; 4A_322/2015 du 27 juin 2016 consid. 3 et les références citées). 
La mission du Tribunal fédéral, lorsqu'il est saisi d'un recours en matière civile visant une sentence arbitrale internationale, ne consiste pas à statuer avec une pleine cognition, à l'instar d'une juridiction d'appel, mais uniquement à examiner si les griefs recevables formulés à l'encontre de ladite sentence sont fondés ou non. Permettre aux parties d'alléguer d'autres faits que ceux qui ont été constatés par le tribunal arbitral, en dehors des cas exceptionnels réservés par la jurisprudence, ne serait plus compatible avec une telle mission, ces faits fussent-ils établis par les éléments de preuve figurant au dossier de l'arbitrage (arrêt 4A_386/2010 du 3 janvier 2011 consid. 3.2). Cependant, le Tribunal fédéral conserve la faculté de revoir l'état de fait à la base de la sentence attaquée si l'un des griefs mentionnés à l'art. 190 al. 2 LDIP est soulevé à l'encontre dudit état de fait ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont exceptionnellement pris en considération dans le cadre de la procédure du recours en matière civile (ATF 138 III 29 consid. 2.2.1 et les références citées). 
 
4.  
Dans un premier moyen fondé sur l'art. 190 al. 2 let. d LDIP, le recourant reproche à l'arbitre de n'avoir pas respecté le principe de l'égalité de traitement des parties. 
 
4.1. L'égalité des parties implique que la procédure soit réglée et conduite de manière à ce que chaque partie ait les mêmes possibilités de faire valoir ses moyens (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1).  
 
4.2. L'art. R56 du Code de l'arbitrage en matière de sport (ci-après: le Code) prévoit notamment ce qui suit:  
 
" Sauf accord contraire des parties ou décision contraire du/de la Président (e) de la Formation commandée par des circonstances exceptionnelles, les parties ne sont pas admises à compléter ou modifier leurs conclusions ou leur argumentation, ni à produire de nouvelles pièces, ni à formuler de nouvelles offres de preuves après la soumission de la motivation d'appel et de la réponse. (...) ". 
 
4.3. Dans la sentence attaquée, l'arbitre a considéré que la réforme statutaire opérée le 20 septembre 2020 par la Fédération X. de Football n'était entachée d'aucune irrégularité susceptible d'affecter la validité des décisions prises lors de l'assemblée élective du 30 janvier 2021 (sentence, n. 106). Se fondant sur l'art. R56 du Code, il a jugé que le recourant ne pouvait pas invoquer, lors de l'audience arbitrale, le nouveau moyen pris de la prétendue irrégularité de la procédure de vote par acclamation lors de l'assemblée élective du 30 janvier 2021 qu'il n'avait pas développé dans ses écritures. A cet égard, il a estimé que l'intéressé, à supposer qu'il n'ait eu connaissance des modalités de vote que lorsque la Fédération X. de Football a produit en date du 25 août 2021 le procès-verbal de ladite assemblée, disposait largement du temps nécessaire pour soumettre au TAS une demande visant à compléter ses écritures en se prévalant de circonstances exceptionnelles au sens de l'art. R56 du Code. Ne l'ayant pas fait, ce nouveau moyen invoqué uniquement lors de l'audience arbitrale était dès lors irrecevable (sentence, n. 131 s.). Au surplus, l'arbitre a souligné que le vice allégué avait trait à la procédure de vote et non à l'ensemble du processus électoral, raison pour laquelle l'annulation dudit vote aurait pour effet non pas d'obliger à reprendre le processus électoral ab initio, mais seulement de convoquer à nouveau l'assemblée générale de la Fédération X. de Football. Le recourant n'avait dès lors aucun intérêt concret, légitime et personnel à l'annulation de la décision entreprise dès lors que la candidature de l'intéressé demeurerait de toute façon écartée en vertu de la décision prise le 5 janvier 2021 par la commission électorale.  
 
4.4. Dans son mémoire de recours, l'intéressé observe que l'arbitre a jugé irrecevable le grief tiré de l'irrégularité de la procédure de vote par acclamation lors de l'assemblée élective du 30 janvier 2021. Il n'aurait dès lors, à son avis, pas dû examiner l'argument subsidiaire invoqué par la Fédération X. de Football au cours de l'audience arbitrale, selon lequel le recourant ne possédait aucun intérêt digne de protection à l'annulation dudit vote. En agissant de la sorte, l'arbitre aurait ainsi enfreint le principe d'égalité des parties.  
Semblable argumentation tombe à faux. Contrairement à ce que soutient le recourant, la prétendue violation du principe d'égalité des parties n'a manifestement eu aucune incidence sur l'issue du litige. Il appert, en effet, que l'arbitre, dans une argumentation principale, a jugé irrecevable le nouveau moyen invoqué par le recourant lors de l'audience arbitrale faute de respect des conditions prévues par l'art. R56 du Code, ce qui suffisait à sceller le sort de la cause. Il a ensuite expliqué, à titre superfétatoire (" Au surplus "; sentence, n. 133), que ledit moyen, s'il n'avait pas été invoqué tardivement, n'aurait de toute manière pas pu prospérer faute d'intérêt du recourant à l'admission de celui-ci. C'est dès lors en vain que l'intéressé dénonce une violation du principe d'égalité des parties. 
 
5.  
Dans un second moyen, le recourant reproche à l'arbitre d'avoir enfreint son droit d'être entendu (art. 190 al. 2 let. d LDIP) et d'avoir fait preuve de formalisme excessif violant ainsi l'ordre public procédural (art. 190 al. 2 let. e LDIP). 
 
5.1. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu un devoir minimum pour le tribunal arbitral d'examiner et de traiter les problèmes pertinents. Ce devoir est violé lorsque, par inadvertance ou malentendu, le tribunal arbitral ne prend pas en considération des allégués, arguments, preuves et offres de preuve présentés par l'une des parties et importants pour la sentence à rendre. Il incombe à la partie soi-disant lésée de démontrer, dans son recours dirigé contre la sentence, en quoi une inadvertance des arbitres l'a empêchée de se faire entendre sur un point important. C'est à elle d'établir, d'une part, que le tribunal arbitral n'a pas examiné certains des éléments de fait, de preuve ou de droit qu'elle avait régulièrement avancés à l'appui de ses conclusions et, d'autre part, que ces éléments étaient de nature à influer sur le sort du litige (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1 et 4.1.3). Si la sentence passe totalement sous silence des éléments apparemment importants pour la solution du litige, c'est aux arbitres ou à la partie intimée qu'il appartiendra de justifier cette omission dans leurs observations sur le recours. Ils pourront le faire en démontrant que, contrairement aux affirmations du recourant, les éléments omis n'étaient pas pertinents pour résoudre le cas concret ou, s'ils l'étaient, qu'ils ont été réfutés implicitement par le tribunal arbitral (ATF 133 III 235 consid. 5.2).  
Au demeurant, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu ne doit pas servir, pour la partie qui se plaint de vices affectant la motivation de la sentence, à provoquer par ce biais un examen de l'application du droit de fond (ATF 142 III 360 consid. 4.1.2 et les références citées). 
 
5.2. Il y a violation de l'ordre public procédural lorsque des principes fondamentaux et généralement reconnus ont été violés, conduisant à une contradiction insupportable avec le sentiment de la justice, de telle sorte que la décision apparaît incompatible avec les valeurs reconnues dans un État de droit (ATF 141 III 229 consid. 3.2.1; 140 III 278 consid. 3.1; 136 III 345 consid. 2.1). Une application erronée ou même arbitraire des dispositions procédurales applicables ne constitue pas, à elle seule, une violation de l'ordre public procédural (ATF 126 III 249 consid. 3b; arrêt 4A_548/2019 du 29 avril 2020 consid. 7.3).  
Dans plusieurs arrêts, le Tribunal fédéral s'est demandé dans quelle mesure le formalisme excessif pouvait être assimilé à une violation de l'ordre public au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP et, singulièrement, de l'ordre public procédural. Il a évoqué la possibilité de ne prendre en considération, sous l'angle de la contrariété à l'ordre public, que les violations caractérisées de l'interdiction du formalisme excessif, sans toutefois pousser plus avant l'examen de cette question dès lors que dans le cas concret, le TAS n'avait nullement fait preuve de formalisme excessif (arrêts 4A_416/2020 du 4 novembre 2020 consid. 3.3.1; 4A_556/2018 du 5 mars 2019 consid. 6.2; 4A_238/2018 du 12 septembre 2018 consid. 5.2; 4A_692/2016 du 20 avril 2017 consid. 6.1). 
Il ne saurait en être autrement ici. 
 
5.3. A en croire le recourant, l'arbitre aurait enfreint son droit d'être entendu en déclarant irrecevable le moyen invoqué lors de l'audience arbitrale alors que ce grief a été amplement discuté au cours de celle-ci. Il soutient aussi que l'art. R56 du Code n'oblige aucunement les parties souhaitant compléter leur argumentation à requérir, par écrit, un nouvel échange d'écritures et n'exclut nullement qu'une partie soit autorisée à compléter sa position à l'audience. En refusant d'accéder à sa demande tendant à compléter son argumentation au cours de l'audience, l'arbitre aurait également fait montre de formalisme excessif.  
Il saute aux yeux que l'intéressé, sous le couvert d'une prétendue violation de son droit d'être entendu, cherche à inciter la Cour de céans à se prononcer sur la manière dont l'arbitre a interprété et a en l'occurrence appliqué l'art. R56 du Code. Il va sans dire qu'une telle démarche est vouée à l'échec. Aussi est-ce en vain que le recourant se livre à une critique appellatoire de la sentence attaquée en affirmant notamment, de manière péremptoire, que l'art. R56 du Code n'exige pas des parties qu'elles sollicitent l'autorisation de pouvoir compléter leurs écritures lorsqu'un premier échange d'écritures est déjà intervenu. 
C'est également à tort que l'intéressé reproche à l'arbitre d'avoir versé dans le formalisme excessif. L'arbitre a, en effet, considéré que l'art. R56 du Code ne permet en principe pas à une partie de compléter son argumentation, postérieurement au dépôt de sa déclaration d'appel. S'il a certes relevé que le recourant avait fait une allusion ambiguë à l'irrégularité du processus électoral lors de l'assemblée du 30 janvier 2021, il a constaté que le vice ayant trait à la validité du vote par acclamation au regard des dispositions statutaires de la Fédération X. de Football n'avait été formulé et développé que lors de l'audience. Il a souligné que le recourant aurait parfaitement pu demander à pouvoir compléter ses écritures lorsque le procès-verbal de l'assemblée précitée a été produit le 25 août 2021 dans le cadre de la procédure arbitrale, mais qu'il n'avait soulevé le moyen relatif à l'irrégularité du vote par acclamation que le 26 janvier 2022. En l'espèce, l'arbitre a, en substance, considéré que le recourant aurait pu et dû faire valoir son nouveau moyen lorsque le procès-verbal de l'assemblée générale du 30 janvier 2021 a été produit au lieu d'attendre près de cinq mois pour l'invoquer lors de l'audience. On ne saurait retenir que l'arbitre aurait fait preuve de formalisme excessif en retenant pareille solution. En niant au recourant le droit d'invoquer un nouveau moyen lors de l'audience arbitrale, l'arbitre n'a, en définitive, fait qu'appliquer la règle procédurale prévue par l'art. R56 du Code, étant précisé que les formes procédurales sont nécessaires pour assurer le déroulement de la procédure conformément au principe de l'égalité de traitement. Il s'ensuit le rejet du grief examiné dans la mesure où il est recevable. 
 
6.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 7'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). 
 
 
Lausanne, le 15 décembre 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Kiss 
 
Le Greffier : O. Carruzzo