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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_759/2007 /rod 
 
Arrêt du 16 janvier 2008 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
M. le Juge Schneider, Président. 
Greffier: M. Fink. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Neuchâtel, 
case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de classement (escroquerie), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre d'accusation 
du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 25 octobre 2007. 
 
Faits: 
A. 
Par un arrêt du 25 octobre 2007, la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté le recours de X.________ contre le classement de sa plainte accusant d'escroquerie une société anonyme, qui ne lui avait pas payé des plans d'architecte. L'autorité précédente a considéré, en bref, qu'il n'y avait pas de tromperie astucieuse et que le litige était de nature civile. 
B. 
En temps utile, le plaignant a saisi le Tribunal fédéral d'un recours tendant à l'audition de témoins et, implicitement, à l'annulation de l'arrêt du 25 octobre 2007. 
 
A la suite d'un échange de correspondance, le plaignant a maintenu son recours malgré l'avertissement que celui-ci paraissait insuffisant et que le délai pour recourir n'était pas prolongeable. 
 
Le recourant sollicite l'assistance judiciaire. 
 
Le Président considère en droit: 
1. 
Aux termes de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Président de la Cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42). 
2. 
En l'espèce, les envois du recourant se limitent à une déclaration de sa volonté de recourir. On cherche en vain des motifs exposant en quoi la décision de la Chambre d'accusation violerait le droit (art. 42 al. 2 LTF). 
 
Dès lors, le recours est irrecevable. 
3. 
Faute de chances de succès du recours, la demande d'assistance judiciaire ne saurait être admise. 
 
Un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant qui n'obtient pas gain de cause (art. 66 al. 1 LTF). Il sera cependant modeste vu la situation économique précaire de l'intéressé (bénéficiaire de l'aide sociale). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
Lausanne, le 16 janvier 2008 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Schneider Fink