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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2D_117/2008 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 16 janvier 2009 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Merkli, Juge présidant. 
Greffière: Mme Charif Feller. 
 
Parties 
X.________, recourante, 
 
contre 
 
Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652, 
1211 Genève 2. 
 
Objet 
Autorisation de séjour pour études, 
 
recours constitutionnel subsidiaire contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, du 23 septembre 2008. 
 
Considérant: 
que, le 28 février 2008, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a refusé de renouveler l'autorisation de séjour pour études de X.________, 
que, par décision du 23 septembre 2008, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève a donné acte à l'intéressée du retrait de son recours, interjeté contre la décision précitée du 28 février 2008, et a radié la cause du rôle, 
qu'agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler "le jugement de l'Office cantonal de la population du canton de Genève du 23 septembre 2008 et de renvoyer la cause au Tribunal cantonal de Neuchâtel pour examen au fond", 
que la recourante a encore produit une décision du Service des migrations du canton de Neuchâtel du 15 janvier 2007 prolongeant son autorisation de séjour dans ce canton jusqu'au 31 août 2007 (ultime délai), 
que, dans la mesure où la recourante entend contester la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 23 septembre 2008, son écriture ne contient aucun motif se rapportant à cette décision en tant que telle et ne satisfait ainsi pas aux exigences de motivation légales (cf. art. 42 al. 1 et 2 de la loi sur le Tribunal fédéral, LTF), 
que la décision attaquée n'émane pas d'une autorité cantonale neuchâteloise de dernière instance (cf. art. 113 LTF), de sorte que la conclusion tendant au renvoi de la cause au Tribunal cantonal neuchâtelois est irrecevable, 
qu'au vu de ce qui précède, le recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée, prévue à l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures, 
que, succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF), 
 
par ces motifs, le Juge présidant prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 16 janvier 2009 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge présidant: La Greffière: 
 
Merkli Charif Feller