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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4A_749/2012 
 
Arrêt du 16 janvier 2013 Présidente de la Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge Klett, présidente. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Société Y.________, 
intimée. 
 
Objet 
bail à loyer, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2012 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
La Présidente de la Ire Cour de droit civil considère en fait et en droit: 
 
1. 
1.1 Par jugement du 3 mai 2012, le Tribunal des baux du canton de Vaud a dit que la résiliation de bail adressée le 19 octobre 2011 par la Société Y.________, bailleresse, à X.________, locataire, avec effet au 30 novembre 2011, relative à l'appartement de trois pièces que cette personne occupe au premier étage d'un immeuble sis à ..., est valable. Il a, partant, ordonné à X.________ de quitter cet appartement dans les cinq jours dès jugement définitif et exécutoire. 
Saisie d'un appel de X.________, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a rejeté par arrêt du 28 novembre 2012. Elle a considéré, à l'instar des premiers juges, que, malgré un avertissement clair et ciblé, la locataire avait persisté à manquer d'égards envers ses voisins par des nuisances sonores, de sorte que le maintien de son bail n'était plus supportable, les conditions d'une résiliation du bail, au sens de l'art. 257f al. 3 CO, étant dès lors réalisées. 
 
1.2 Par lettre du 24 décembre 2012, X.________ a recouru au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Cour d'appel en requérant sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
L'intimée et la cour cantonale, qui a produit son dossier, n'ont pas été invitées à déposer une réponse. 
 
2. 
Le recours, non intitulé, sera traité comme un recours en matière civile (art. 72 ss LTF), dans la mesure où la valeur litigieuse atteint, en l'espèce, le seuil de 15'000 fr. fixé à l'art. 74 al. 1 let. a LTF pour la recevabilité d'un tel recours. 
 
3. 
3.1 En vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ces derniers doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). A ce défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. a et b LTF). 
 
3.2 Le présent recours apparaît manifestement irrecevable au regard de ces règles. La recourante n'y prend aucune conclusion et ne remet pas non plus en cause l'argumentation développée dans l'arrêt attaqué. Par ailleurs, elle produit, avec son recours, un certain nombre de pièces que la Cour d'appel a refusé de prendre en considération, ce qu'elle n'est pas recevable à faire devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF). Pour le surplus, la recourante expose les graves conséquences qu'entraînerait pour elle l'obligation de quitter l'appartement en cause. Il ne s'agit, toutefois, pas là d'un argument susceptible de faire obstacle à une résiliation extraordinaire du bail fondée sur le comportement de l'intéressée. 
 
Cela étant, application sera faite, en l'espèce, de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF
 
4. 
Etant donné les circonstances, il se justifie de renoncer à la perception de frais pour la procédure fédérale (art. 66 al. 1 in fine LTF), ce qui rend sans objet la requête d'assistance judiciaire présentée par la recourante. Quant à l'intimée, n'ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours, elle n'a pas droit à des dépens. 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 
 
1. 
N'entre pas en matière sur le recours. 
 
2. 
Dit qu'il n'est pas perçu de frais. 
 
3. 
Communique le présent arrêt aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 16 janvier 2013 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Klett 
 
Le Greffier: Carruzzo