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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1C_596/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 16 janvier 2017  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Merkli, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Commune de Collombey-Muraz, Administration communale, 
rue des Dents-du-Midi 44, 1868 Collombey, 
Conseil d'Etat du canton du Valais, 
place de la Planta, Palais du Gouvernement, 
1950 Sion. 
 
Objet 
Interdiction d'habiter; refus de restitution de l'effet suspensif, 
 
recours contre la décision du Président de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 29 novembre 2016. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le 19 septembre 2016, la Commission cantonale des constructions du canton du Valais a notifié à A.________ une interdiction d'habiter sur la parcelle n° 1357 de la Commune de Collombey-Muraz, abritant un ancien séchoir à tabac, que l'intéressé a vainement contestée auprès du Conseil d'Etat. 
Par acte du 28 novembre 2016, A.________ a recouru contre la décision rendue par cette juridiction le 16 novembre 2016 auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais en sollicitant la restitution de l'effet suspensif à son recours. 
Statuant le 29 novembre 2016, le Président de la Cour a refusé de donner suite à cette requête. 
 A.________ a recouru le 15 décembre 2016 contre cette décision auprès du Tribunal fédéral. Il requiert l'assistance judiciaire. 
Le Conseil d'Etat s'en remet à l'appréciation du Tribunal fédéral. La Commune de Collombey-Muraz est d'avis que l'effet suspensif ne devrait pas être accordé au recours. La Cour de droit public a renoncé à se déterminer sur le recours. 
 
2.   
Dirigé contre une décision rendue en dernière instance cantonale dans le domaine du droit public des constructions, le recours est recevable comme recours en matière de droit public conformément aux art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Le recourant est particulièrement touché par le refus de restituer l'effet suspensif au recours déposé contre la décision du Conseil d'Etat du 16 novembre 2016 confirmant l'interdiction d'habiter prononcée par la Commission cantonale des constructions, de sorte qu'il a la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Cette décision l'expose en outre à un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF dès lors qu'elle autorise l'exécution immédiate de l'interdiction d'habiter. 
 
3.   
Le refus de restituer l'effet suspensif est une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, de sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée (ATF 137 III 475 consid. 2 p. 477). Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés conformément au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 139 I 229 consid. 2.2; 136 I 65 consid. 1.3.1; 134 I 83 consid. 3). Il n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 139 II 404 consid. 10.1 et les arrêts cités). 
Le Président de la Cour de droit public a rejeté la requête du recourant visant à ce que l'effet suspensif soit restitué à son recours aux motifs qu'une interdiction d'utiliser fondée sur l'art. 51 de la loi cantonale sur les constructions était immédiatement exécutoire en vertu de l'al. 1 de cette disposition et ne pouvait pas être rendue inopérante par une décision de mesures provisionnelles ou par un rétablissement de l'effet suspensif. 
Le recourant n'indique pas avec précision et de manière détaillée quel droit constitutionnel il estime avoir été violé et pour quelle raison une telle violation devrait être admise. Il se borne à contester l'appréciation faite des conditions de sécurité du bâtiment à la base de l'interdiction d'habiter qui lui a été signifiée, question qu'il appartiendra à la Cour de droit public de trancher dans sa décision finale, et à insister sur les lourdes conséquences qu'une telle décision aurait pour lui-même et sa famille. Le recours ne satisfait ainsi pas les exigences de motivation accrue de l'art. 106 al. 2 LTF et doit être déclaré irrecevable pour ce motif, ce qui rend sans objet la demande de mesures provisionnelles formulée par le recourant. 
 
4.   
La cause d'irrecevabilité étant manifeste, l'arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. L'issue du recours étant d'emblée prévisible, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée. Vu la situation personnelle et financière du recourant, il sera statué sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Commune de Collombey-Muraz, ainsi qu'au Conseil d'Etat et au Président de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 16 janvier 2017 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
Le Greffier : Parmelin