Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_2/2018  
 
 
Arrêt du 16 janvier 2018  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, 
Chaix et Kneubühler. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
 Laurence Brenlla, Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, 
intimée. 
 
Objet 
procédure pénale, récusation, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 octobre 2017 (706 PE16.015504-LAE). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois instruit une procédure pénale contre A.________ pour infraction contre l'honneur, sur plainte de B.________. 
Le 25 juillet 2017, la Procureure en charge de la procédure Laurence Brenlla a cité le prévenu à comparaître à son audience du 12 octobre 2017. 
Le 5 octobre 2017, A.________ a présenté une demande de récusation de cette magistrate que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclarée irrecevable par décision du 18 octobre 2017. 
 A.________ recourt contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral en concluant à son annulation et à la récusation des autorités judiciaires vaudoises. A titre subsidiaire, il demande la mise en oeuvre d'une enquête pénale " contre les auteurs de l'escroquerie par métier à l'encontre des milliers de citoyens indigents sur lesquels est prélevée une taxe militaire illégale " et qu'il soit fait immédiatement interdiction aux autorités administratives vaudoises de procéder à la facturation et à l'encaissement de cette taxe jusqu'à la clôture de l'enquête. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Tribunal cantonal a produit le dossier de la cause. 
 
2.   
Conformément aux art. 78 et 92 al. 1 LTF, une décision relative à la récusation d'un procureur peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. La conclusion subsidiaire tendant à la mise en oeuvre d'une enquête pénale pour escroquerie par métier et à ce qu'interdiction soit faite dans l'intervalle aux autorités administratives vaudoises de procéder à la facturation et à l'encaissement de la taxe militaire va au-delà de l'objet du litige et est irrecevable. 
 
3.   
A.________ reproche à la cour cantonale de ne pas s'être prononcée sur sa récusation malgré la demande présentée en ce sens dans son écriture du 5 octobre 2017. Il considère que l'ensemble des magistrats cantonaux n'ont plus la légitimité pour statuer et que le seul moyen de rétablir un état de droit consiste à mettre en application les requêtes qu'il a adressées au Conseil fédéral le 23 mai 2015. Il sollicite la récusation en bloc des juges fédéraux pour les mêmes motifs. Sur ce point, le recourant peut être renvoyé à l'argumentation développée au considérant 3 de l'arrêt 1B_496/2016 du 5 janvier 2017 qui, en l'absence d'éléments nouveaux propres à conduire à une autre appréciation, garde toute sa pertinence et vaut également en ce qui concerne la récusation des juges cantonaux. 
 
4.   
La Chambre des recours pénale n'a pas vu ce qui aurait empêché le prévenu de faire valoir les motifs de récusation invoqués les jours suivant la réception du mandat de comparution signé par la Procureure et a considéré que la demande de récusation était tardive au regard de l'art. 58 al. 1 CPP et, partant, irrecevable. Par surabondance, elle a retenu que ces motifs de récusation étaient étrangers à la cause, le requérant se limitant à faire valoir que la Procureure serait affiliée à un parti politique prétendument impliqué dans une autre affaire pénale sans aucun lien avec la plainte en diffamation constituant l'objet de la procédure pénale en cours. 
 A.________ reproche à la Chambre des recours pénale d'avoir jugé à tort sa demande de récusation tardive. Il soutient n'avoir appris qu'un peu plus d'une semaine avant l'audience du 12 octobre 2017 l'appartenance de la Procureure au Parti démocrate chrétien impliqué dans l'escroquerie et le blanchiment des royalties Ferrayé. La cour cantonale aurait également à tort considéré que les motifs de récusation invoqués étaient étrangers à la cause. La problématique en lien avec la cause Ferrayé démontrerait au contraire les accointances existant de manière générale entre le politique et le système judiciaire. Le fait que le recourant ait eu maille à partir avec des représentants de l'ordre judiciaire appartenant au même parti politique dans une autre procédure pénale que celle conduite par l'intimée ne saurait objectivement fonder une prévention de cette magistrate. Par ailleurs, le fait qu'elle n'a pas simplement classé la plainte pénale de B.________ et ouvert une enquête pénale contre son auteur ne constitue pas davantage un motif de récusation. Dans la mesure où l'arrêt attaqué peut être confirmé sur le fond, il n'y a pas lieu d'examiner si c'est à tort ou à raison que la Chambre des recours pénale a tenu la demande de récusation pour tardive et, partant, irrecevable. 
 
5.   
Le recours, manifestement mal fondé, doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
La demande de récusation des juges fédéraux est rejetée. 
 
2.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 16 janvier 2018 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
Le Greffier : Parmelin