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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_47/2018  
 
 
Arrêt du 16 janvier 2018  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Autorité intercommunale de protection de l'enfant et de l'adulte de Martigny, 
avenue du Grand-St-Bernard 4, 1920 Martigny. 
 
Objet 
frais et rémunération du curateur, 
 
recours contre la décision du Président de la Cour 
civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais 
du 12 décembre 2017 (C1 17 29). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décision du 28 novembre 2016, l'Autorité intercommunale de protection de l'enfant et de l'adulte de Martigny (APEA) a levé la mesure de curatelle de représentation instituée en faveur de A.________, relevé la curatrice de ses fonctions, arrêté à  500 fr. la rémunération allouée au Service intercommunal de la curatelle pour la période du 1er janvier au 31 octobre 2016 et fixé les frais (260 fr.).  
 
Statuant le 12 décembre 2017, le Président de la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais a partiellement accueilli le recours de la personne concernée en ce sens qu'il a réduit à  200 fr. le montant alloué au Service intercommunal de la curatelle.  
 
2.   
Par écriture du 11 janvier 2018, la personne concernée a interjeté un "  recours " au Tribunal fédéral contre la décision cantonale.  
 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.   
Le présent recours est dirigé contre une décision prise, dans une affaire pécuniaire (art. 74 al. 1 LTF; arrêt 5A_503/2016 du 23 décembre 2016 consid. 1.1), en application d'une norme de droit public dans une matière connexe au droit civil (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 CC). Il ressort de la décision entreprise que le litige devant l'autorité précédente ne portait que sur la rémunération du curateur et les frais de justice, si bien que la valeur litigieuse n'atteint pas 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF, en relation avec l'art. 51 al. 1 let. a LTF; ATF 143 III 46 consid. 1). Seul le recours constitutionnel subsidiaire est dès lors ouvert en l'occurrence (art. 113 ss LTF). 
 
Pour le surplus, le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 1 et 117 LTF) contre une décision finale (art. 90 et 117 LTF) rendue par un tribunal supérieur statuant sur recours (art. 75 et 114 LTF). La recourante a qualité pour recourir (art. 115 LTF). 
 
4.  
 
4.1. Le juge précédent a rappelé que le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes échéant à son employeur s'il s'agit d'un curateur professionnel (art. 404 al. 1 CC). En l'occurrence, l'APEA a mis à la charge de la recourante la rémunération mensuelle minimale de 50 fr. prévue par la législation cantonale (art. 31 al. 2 LACC/VS), à savoir 500 fr. pour la période du 1er janvier au 31 octobre 2016. Or, l'activité de la curatrice durant cette période s'est limitée "  à une ou deux rencontres " avec l'intéressée, ce qui justifie de fixer une rétribution inférieure au montant précité, comme le permet l'art. 31 al. 2 let. b LACC/VS. Cela étant, la rémunération doit être arrêtée à 200 fr., et le recours admis dans cette mesure.  
 
4.2. Il ne ressort pas de la décision attaquée que la recourante n'aurait bénéficié - comme elle l'affirme - que "  d'une aide de 15 min/année " (art. 118 al. 1 LTF), d'autant qu'elle ne se plaint pas d'un état de fait établi en violation de ses droits constitutionnels (art. 118 al. 2 LTF). De surcroît, elle se borne à déclarer que le montant fixé par le président de l'autorité cantonale lui "  semble trop exagéré ", mais sans chiffrer la rémunération qu'elle estime justifiée (art. 42 al. 1 LTF; ATF 143 III 111 consid. 1.2 et les arrêts cités). Enfin, l'acte de recours ne contient pas de réfutation motivée des considérants de la décision attaquée (art. 106 al. 2 et 117 LTF; ATF 133 III 439 consid. 3.2), la recourante se bornant à prier le Tribunal fédéral "  de bien vouloir examiner [s]  on dossier ".  
 
5.   
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. aet b LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF). Compte tenu de la situation de la recourante, il se justifie de statuer sans frais (art. 66 al. 1 in fine LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Autorité intercommunale de protection de l'enfant et de l'adulte de Martigny et au Président de la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 16 janvier 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
Le Greffier : Braconi