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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_1338/2017  
 
 
Arrêt du 16 janvier 2018  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffière : Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
2. Service des contraventions du canton de Genève, Service juridique, 
intimés. 
 
Objet 
Restitution de délai, épuisement des instances cantonales, irrecevabilité du recours en matière pénale au Tribunal fédéral, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 14 novembre 2017 (AARP/363/2017 [P/8337/2017]). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Par arrêt du 14 novembre 2017, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a déclaré irrecevable l'appel formé par X.________ contre le jugement JDTP/964/2017 rendu le 9 août 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/8337/2017. Elle a retenu que ledit jugement, dûment motivé, avait été notifié le 1er septembre 2017 au père de X.________ avec lequel ce dernier vivait, soit valablement remis à une personne âgée de plus de 16 ans faisant ménage commun avec l'appelant. Le délai de 20 jours pour faire parvenir la déclaration d'appel avait couru du 2 septembre 2017 au 21 septembre 2017 sans qu'aucune déclaration d'appel ne soit adressée à la chambre cantonale. Même si X.________ avait prétendument indiqué au Tribunal de police qu'il ne serait de retour à son domicile que le 2 septembre 2017, soit le lendemain de la notification du jugement motivé - ce qui n'était pas établi -, il aurait dû prendre toute précaution nécessaire pour s'assurer des suites à donner à cette notification. Dès lors qu'il était à Genève durant la quasi-totalité du délai à observer, l'on ne voyait de surcroît pas en quoi cette situation l'avait empêché de satisfaire à l'exigence légale.  
 
1.2. X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.  
 
2.   
L'objet du litige est circonscrit par l'arrêt cité sous rubrique au prononcé d'irrecevabilité frappant la déclaration d'appel du recourant. Toutes autres considérations, en particulier celles ayant trait au fond du dossier, sont irrecevables (cf. art. 80 al. 1 LTF). 
 
3.   
Le recourant - qui ne conteste pas les considérations cantonales susmentionnées (cf. supra consid. 1.1) - allègue, sans preuves à l'appui, que son père n'aurait pas été en mesure de lui transmettre la notification litigieuse à la suite de problèmes de santé, de sorte qu'il n'aurait pas été à même de déposer sa déclaration d'appel en temps voulu. Outre qu'il se limite à formuler une affirmation qui ne respecte aucune des exigences minimales de motivation (cf. art. 42 al. 1 - 2 et 106 al. 2 LTF), sa démarche s'apparente à une demande de restitution de délai au sens de l'art. 94 CPP, dont il ne soutient pas avoir dûment saisi la juridiction cantonale conformément à l'art. 94 al. 2 CPP. Une telle demande ne saurait être présentée pour la première fois devant le Tribunal fédéral, faute d'épuisement des instances cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF), de sorte qu'elle est irrecevable. Le présent recours doit par conséquent être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF
 
4.   
Comme les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 16 janvier 2018 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Gehring