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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_345/2017  
 
 
Arrêt du 16 janvier 2018  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti. 
Greffier : M. Graa. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Me Yann Arnold, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
2. A.________, représenté par 
Me Robert Assaël, avocat, 
3. B.________, représenté par 
Me Alain Berger, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Arbitraire; droit d'être entendu; diffamation, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 8 février 2017 (AARP/47/2017 P/11659/2012). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 23 juin 2016, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a condamné X.________, pour diffamation, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende de 1'000 fr., et a prononcé un avertissement formel. 
 
B.   
Par arrêt du 8 février 2017, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a partiellement admis l'appel formé par X.________ contre ce jugement et a réformé celui-ci en ce sens que le prénommé est condamné, pour diffamation, à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 15 fr. le jour ainsi qu'à une amende de 600 fr., le jugement étant confirmé pour le surplus. 
 
La cour cantonale a retenu les faits suivants. 
 
B.a. X.________, ressortissant suisse né en 1950, est divorcé et sans enfant. Il a exercé par le passé une activité de courtier en art et en immobilier mais dit avoir, depuis 2004, consacré toute son énergie à l'"affaire C.________", avec pour conséquence une importante diminution de ses activités. Selon son extrait de casier judiciaire, X.________ a été condamné en 2012 pour détournement de valeurs patrimoniales sous main de justice.  
 
B.b. En 2004, D.C.________, né en 1933 et propriétaire d'une ferme à E.________, a épousé l'une de ses ouvrières agricoles d'origine roumaine, F.C.________, de près de quarante années sa cadette. Depuis lors, X.________, connaissance de longue date de la famille C.________, n'a cessé de dénoncer l'épouse de D.C.________ qui, selon lui, ne chercherait qu'à tirer profit du prénommé, serait liée à la mafia roumaine et exploiterait des prostituées à son domicile.  
 
Cette situation a, depuis 2006, donné lieu à de nombreuses interventions policières dans la ferme de D.C.________, où logeaient de manière récurrente des personnes en situation irrégulière ou connues des services de police, où des objets de provenance douteuse avaient été trouvés et où des vols avaient été signalés. F.C.________ a, dans ce cadre, été arrêtée et prévenue à plusieurs reprises. D.C.________ a quant à lui fait l'objet d'une mise sous curatelle en février 2005 puis, en janvier 2007, d'une décision d'interdiction volontaire. Il se trouve, depuis le 11 juillet 2013, sous curatelle de portée générale. 
 
B.c. Le 31 juillet 2012, X.________ a déposé plainte pénale contre F.C.________, l'accusant de diverses infractions. Parmi les documents qui y étaient joints figurait un récapitulatif de cinq pages, daté du 21 juillet 2012 et intitulé "Défense juridique de Monsieur D.C.________", cosigné par ce dernier et par l'ex-époux de F.C.________, dans lequel X.________ relatait qu'accusée de vol, la prénommée, selon D.C.________, avait, le 17 juillet 2012, fait appel à un ami gendarme - identifié ultérieurement comme B.________ - qui était monté dans sa chambre, puis en était redescendu en déclarant que "tout était désormais en ordre". La seule explication rationnelle concernant ce comportement était, selon X.________, que F.C.________ payait le fonctionnaire en nature et s'arrangeait avec lui chaque fois qu'il y avait un problème à la ferme.  
 
B.d. Le 2 août 2012, X.________ a écrit à A.________, sous-brigadier à la gendarmerie de G.________, pour lui demander d'intervenir concernant l'activité mafieuse à laquelle se serait livrée F.C.________. Il a précisé s'être rendu, dans l'après-midi, chez D.C.________ et avoir fait appel à une ambulance afin de le faire transférer à l'hôpital, à l'abri des pressions qu'aurait exercées son épouse. Selon X.________, une altercation avait éclaté entre lui et F.C.________, de sorte que les ambulanciers avaient appelé la police. Lorsque les gendarmes étaient arrivés, ils lui avaient fait comprendre qu'il devait les suivre au poste pour signer un document. L'un d'eux s'était emparé de lui, l'avait menotté et l'avait étranglé de manière humiliante.  
 
B.e. Le 30 octobre 2012, X.________ a déposé plainte pénale contre A.________ "pour abus de pouvoir ayant entraîné son arrestation arbitraire, mise de menottes, strangulation et garde à vue dans le but de [l']impressionner et de [lui] nuire", sans détailler les agissements qu'il lui reprochait. Il a précisé que, le 2 août 2012, F.C.________, pourtant partie au conflit, n'avait pas été inquiétée par les gendarmes. Il a indiqué que, selon D.C.________, celle-ci avait "un gendarme ami qui venait en civil à la ferme une à deux fois par semaine, depuis deux ans à ses dires". Ledit gendarme, prénommé "B.________", "montait à l'étage dans la chambre de sa femme et y restait longtemps". F.C.________, qui avait "un dossier pénal déjà chargé à Genève", faisait passer le message qu'elle était "intouchable".  
 
 
B.f. Le 19 février 2013, à l'issue de leur audition par l'Inspection générale des services en qualité de prévenus, A.________ et B.________ ont déposé plainte pénale contre X.________ pour dénonciation calomnieuse, calomnie, voire diffamation.  
 
C.   
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 8 février 2017, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté. Subsidiairement, il conclut à sa réforme en ce sens qu'il a apporté la preuve de sa bonne foi et n'encourt aucune peine. Plus subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision après avoir administré les preuves requises. Plus subsidiairement encore, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu en refusant l'administration de certaines preuves. 
 
1.1. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_304/2017 du 21 décembre 2017 consid. 1.1; 6B_1368/2016 du 15 novembre 2017 consid. 8.1). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64 et les références citées).  
 
1.2. Dans son ordonnance du 7 octobre 2016, la cour cantonale a exposé que le recourant avait, dans sa déclaration d'appel du 25 juillet 2016, requis l'audition de H.________ - lequel aurait constaté les mêmes faits que ceux rapportés par le témoin I.________, soit "un trafic de prostitution de jeunes femmes roumaines dans la ferme de D.C.________" - en expliquant que cette audition serait justifiée pour attester de sa bonne foi, le tribunal de première instance ayant considéré que le témoignage d'I.________ était dépourvu de toute crédibilité. L'autorité précédente a en outre indiqué que, par un courrier expédié le 27 juillet 2016, le recourant avait à nouveau sollicité l'audition de H.________ et de J.________, curatrice de D.C.________, munie de l'enregistrement de son pupille auquel elle avait procédé en septembre 2012. La cour cantonale a estimé que ces auditions n'avaient pas été sollicitées en première instance et qu'elle disposait quant à elle d'éléments suffisants pour dire si le recourant avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi ses allégations pour vraies, de sorte que ces moyens de preuve n'apparaissaient pas utiles à la manifestation de la vérité.  
 
Lors de l'audience d'appel du 29 novembre 2016, le recourant a requis l'audition de H.________ et de J.________, la production du dossier de la procédure P/10441/2012, la production d'une clé USB dont le contenu était inconnu et qui aurait compris un entretien entre J.________ et son pupille, ainsi que la production du dossier du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant concernant D.C.________. 
 
La cour cantonale a rejeté les réquisitions de preuves formulées par le recourant lors des débats d'appel. Dans l'arrêt attaqué, elle a renvoyé à l'ordonnance du 7 octobre 2016 concernant les auditions de H.________ et de J.________. Pour le reste, elle a indiqué que les autres réquisitions de preuves n'avaient pas été formulées dans la déclaration d'appel et devaient ainsi être considérées comme tardives. L'autorité précédente a ajouté qu'en toute hypothèse, ces preuves n'étaient pas propres à accréditer les accusations portées par le recourant contre les deux intimés ni à modifier l'appréciation des éléments figurant au dossier, la licéité de l'enregistrement contenu sur la clé USB étant pour le surplus douteuse. 
 
1.3. La cour cantonale a considéré que les réquisitions de preuves qui n'avaient pas été formulées dans la déclaration d'appel du recourant devaient être considérées comme tardives. Ce raisonnement ne saurait être suivi. En effet, si l'art. 399 al. 3 let. c CPP dispose que l'appelant doit indiquer dans sa déclaration d'appel les éventuelles réquisitions de preuves, celui-ci peut encore en présenter d'autres pendant la phase des débats, postérieurement à sa déclaration d'appel (cf. ATF 143 IV 214 consid. 5.4 p. 223; arrêt 6B_542/2016 du 5 mai 2017 consid. 3.4.3). L'autorité précédente a cependant également indiqué que les moyens de preuve concernés n'étaient pas propres à accréditer les accusations portées par le recourant contre les deux intimés ou à modifier l'appréciation des éléments figurant au dossier, de sorte qu'il convient d'examiner si cette appréciation anticipée des preuves était entachée d'arbitraire.  
 
1.3.1. Le recourant soutient que H.________, qui aurait vécu dans la ferme de D.C.________ durant de nombreuses années, aurait pu confirmer que, jusqu'à la fin 2008, ses rapports avec les gendarmes de G.________ étaient cordiaux, qu'après l'entrée en fonction de l'intimé 3 en 2009, l'attitude de la gendarmerie avait changé à son égard, qu'il n'avait pas été entendu ni défendu par les gendarmes lorsque des locataires roumains de la ferme l'avaient traité de voleur et, enfin, que la ferme abritait des activités de prostitution. Selon lui, ce témoignage lui aurait ainsi permis d'apporter la preuve de sa bonne foi lorsqu'il avait rédigé le courrier du 30 octobre 2012. Ce faisant, le recourant ne démontre pas en quoi l'administration anticipée de la preuve à laquelle s'est livrée la cour cantonale aurait été entachée d'arbitraire. Il ne précise en particulier nullement quels éléments déterminants auraient pu être apportés par H.________ s'agissant des comportements prêtés aux intimés dans son écrit du 30 octobre 2012, admettant lui-même que l'intéressé aurait pu apporter des informations sur le "contexte général" de l'affaire.  
 
1.3.2. Le recourant prétend ensuite que l'audition de la curatrice de D.C.________ ainsi que la production d'un "enregistrement sonore" qu'elle aurait réalisé auraient permis de démontrer qu'il n'avait aucune raison de mettre en doute les déclarations que lui faisait D.C.________, d'une part et, d'autre part, qu'il arrivait à l'intimé 3 de "monter dans la chambre de l'épouse de D.C.________". Le recourant ne démontre nullement en quoi l'appréciation anticipée de la preuve à laquelle s'est livrée la cour cantonale serait entachée d'arbitraire. Il ne précise aucunement, au demeurant, en quoi consisterait l'enregistrement dont il fait état, dans quelle mesure celui-ci pourrait être éclairant s'agissant des allégations portées contre les deux intimés ni pourquoi la curatrice de D.C.________ serait à même de fournir des informations relatives aux agissements des gendarmes et à la perception que pouvait en avoir le recourant.  
 
 
1.3.3. Le recourant soutient que la production d'un enregistrement, réalisé par D.C.________, d'un entretien qu'aurait eu ce dernier avec sa curatrice et son épouse, aurait été à même de démontrer "la persuasion dont peut faire preuve F.C.________, la nature de la relation avec D.C.________, l'existence de photographies de F.C.________ avec d'autres hommes et le fait que Monsieur D.C.________ s'est offusqué que son épouse ait pu demander à la curatrice d'interdire l'accès à la ferme à certaines personnes". Ce faisant, il ne démontre pas en quoi l'appréciation de la cour cantonale, selon laquelle l'administration d'un tel moyen de preuve serait impropre à accréditer les accusations portées contre les deux intimés, serait arbitraire. Au demeurant, on voit mal en quoi les éléments évoqués par le recourant pourraient concerner les intimés, en particulier les comportements décrits dans le courrier du 30 octobre 2012.  
 
1.3.4. Le recourant reproche enfin à la cour cantonale d'avoir refusé la production de l'intégralité du dossier de la procédure P/10441/2012 et du dossier du Tribunal de la protection de l'adulte et de l'enfant concernant D.C.________.  
 
Il ressort de l'arrêt attaqué que la procédure P/10441/2012 a été ouverte contre F.C.________ à la suite de divers courriers parvenus au ministère public dans le courant du mois de juillet 2012. Entendu le 24 janvier 2013 dans le cadre de cette procédure, D.C.________ a déclaré que, depuis plusieurs années, le recourant - qu'il considérait comme un déséquilibré - s'immisçait dans ses affaires sous prétexte de le conseiller, qu'il l'avait notamment convaincu de dénoncer pénalement son entourage, en particulier son épouse, en lui faisant croire que tel était son intérêt, qu'il ne se rappelait quant à lui pas avoir signé le document intitulé "Défense juridique de Monsieur D.C.________", non plus que d'avoir vu son épouse consentir des faveurs sexuelles à un gendarme. 
 
Le recourant ne démontre pas dans quelle mesure la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en considérant que la production de l'intégralité du dossier de la procédure P/10441/2012 n'était pas propre à accréditer les accusations portées contre les deux intimés ni à modifier l'appréciation des autres éléments figurant au dossier. Il se contente à cet égard d'affirmer qu'une telle production serait nécessaire pour "avoir une vision globale et complète du dossier", en précisant que l'enregistrement sonore réalisé par D.C.________ - dont il a déjà été dit que la production en avait été refusée sans arbitraire par la cour cantonale (cf. consid. 1.3.3 supra) - s'y trouverait. 
 
Il en va de même s'agissant du dossier du Tribunal de la protection de l'adulte et de l'enfant concernant D.C.________, à propos duquel le recourant indique qu'il permettrait d'apprécier "la santé et l'équilibre psychique" du prénommé "par les professionnels qui l'entourent", sans préciser en quoi cet élément aurait été de nature à le disculper de l'infraction pour laquelle il a été condamné. 
 
1.3.5. Il découle de ce qui précède que le grief de violation du droit d'être entendu doit être rejeté.  
 
2.   
Le recourant conteste l'établissement des faits et l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité précédente. 
 
2.1. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. La notion d'arbitraire a été rappelée dans l'arrêt publié aux ATF 142 II 369, auquel on peut se référer. En bref, une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 consid. 4.3 p. 380). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).  
 
2.2. La cour cantonale a exposé que le ministère public avait classé les procédures pénales ouvertes contre les deux intimés ensuite des dénonciations du recourant, lequel avait lui-même concédé que l'intimé 2 n'avait pas commis d'abus d'autorité à son endroit. Elle a par ailleurs retenu que le recourant était persuadé du bien-fondé de ses accusations. Selon elle, le soupçon que l'intimé 3 pût entretenir des relations intimes avec F.C.________ en échange de sa protection ne reposait que sur des témoignages vagues et à la fiabilité douteuse, qu'aucun élément concret ne venait étayer. Ainsi, le recourant avait lui-même décrit D.C.________, qui faisait à l'époque des faits l'objet d'une mesure d'interdiction volontaire, comme une personne faible et influençable, capable de changer d'avis du jour au lendemain en fonction de ce que lui disait son entourage. Le recourant ne pouvait dès lors s'appuyer sur ses seuls dires, ou sur ceux de tiers tels K.________ et sa compagne, pour dénoncer l'intimé 3. La cour cantonale a en outre retenu que ni le nom de l'intimé 3 ni l'appellation "policier B.________" ne s'était révélé évocateur pour le témoin I.________, lequel avait par ailleurs parlé de policiers en uniforme, alors que l'intimé 3 était intervenu en civil à la ferme de D.C.________. De surcroît, aucune de ces sources n'avait affirmé avoir connaissance de l'existence d'une relation intime entre l'intimé 3 et F.C.________ ni d'avantages qu'aurait pu en tirer cette dernière. Le recourant avait ainsi fondé ses accusations sur ses propres déductions, ce qu'il avait d'ailleurs admis. Or, les nombreuses interventions policières à la ferme ainsi que les diverses interpellations de F.C.________ auraient dû l'amener à constater que la situation était prise au sérieux par les autorités et que l'absence de mesures plus incisives contre la prénommée était liée davantage au défaut de charges suffisantes qu'à une complaisance coupable de l'un ou l'autre policier chargé du dossier. S'agissant de l'intimé 2, la cour cantonale a retenu que le recourant l'avait dénoncé sans procéder à aucune vérification. Sa seule position de responsable hiérarchique des gendarmes intervenus le 2 août 2012 et le fait qu'il lui avait été demandé de notifier au recourant une interdiction d'entrer dans la ferme C.________ ne permettait pas de penser que l'intimé 2 était à l'origine de l'intervention policière de ce jour, ni de la manière dont celle-ci s'était déroulée, dès lors que ladite intervention avait résulté d'un appel des ambulanciers.  
 
2.3. Dans une partie de son mémoire de recours intitulée "faits", le recourant introduit librement des éléments qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, sans démontrer en quoi l'autorité précédente aurait arbitrairement omis de les retenir. Dans la partie de son recours consacrée au grief d'arbitraire dans l'établissement des faits, l'intéressé se contente par ailleurs d'énoncer pêle-mêle divers éléments de fait qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué et dont il prétend, sans aucun développement, qu'ils auraient pu influer sur le sort de la cause. Ce faisant, le recourant ne formule aucun grief répondant aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.  
 
3.   
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 173 CP
 
3.1. Aux termes de l'art. 173 CP, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus (ch. 1). L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). L'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3).  
 
Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 p. 315). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid 2.1.3 p. 315 s.). Pour qu'il y ait diffamation, il n'est pas nécessaire que l'auteur ait affirmé des faits qui rendent méprisable la personne visée; il suffit qu'il ait jeté sur elle le soupçon d'avoir eu un comportement contraire aux règles de l'honneur ou qu'il propage - même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire - de telles accusations ou de tels soupçons (ATF 117 IV 27 consid. 2c p. 29). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6 p. 317). 
 
L'auteur d'une atteinte à l'honneur doit se voir refuser le droit d'apporter des preuves libératoires lorsqu'il s'est exprimé sans motif suffisant et a agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Déterminer le dessein de l'auteur (en particulier s'il a agi pour dire du mal d'autrui) relève de l'établissement des faits. En revanche, la notion de motif suffisant est une question de droit. Le juge examine d'office si les conditions de la preuve libératoire sont remplies, mais c'est à l'auteur du comportement attentatoire à l'honneur de décider s'il veut apporter de telles preuves (ATF 137 IV 313 consid. 2.4.2 et 2.4.4 p. 320 ss). 
 
L'auteur est de bonne foi s'il a cru à la véracité de ce qu'il disait. Il résulte de l'art. 173 ch. 2 CP que la bonne foi ne suffit pas; il faut encore que l'auteur établisse qu'il avait des raisons sérieuses de croire à ce qu'il disait. Un devoir de prudence incombe à celui qui porte atteinte à l'honneur d'autrui; il ne saurait s'avancer à la légère. Pour échapper à la sanction pénale, l'auteur de bonne foi doit démontrer qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie. L'auteur doit prouver qu'il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude. Pour dire si l'auteur avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration; il n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement. Il faut donc que l'auteur établisse les éléments dont il disposait à l'époque, ce qui relève du fait; sur cette base, le juge doit apprécier si ces éléments étaient suffisants pour croire à la véracité du propos, ce qui relève du droit (ATF 124 IV 149 consid. 3b p. 151 s.). Il convient en outre de se demander si les faits allégués constituent des allégations ou jettent un simple soupçon. Celui qui se borne à exprimer un soupçon peut se limiter à établir qu'il avait des raisons suffisantes de le tenir de bonne foi pour justifié; en revanche, celui qui présente ses accusations comme étant l'expression de la vérité doit prouver qu'il avait de bonnes raisons de le croire (ATF 116 IV 205 consid. 3b p. 208). 
 
3.2. Le recourant soutient que son courrier du 30 octobre 2012 ne comprendrait aucun élément attentatoire à l'honneur de l'intimé 3. Selon lui, cet écrit ne permettrait pas, à lui seul, de retenir qu'il aurait prêté à l'intéressé une conduite contraire à l'honneur consistant à accorder sa protection à F.C.________ en échange de faveurs sexuelles.  
 
Certes, dans le courrier en question, il n'est pas fait expressément état d'éventuelles relations sexuelles consenties par F.C.________ afin de bénéficier de la protection du gendarme. L'argumentation du recourant tombe toutefois à faux dans la mesure où elle tend à démontrer que de nombreuses interprétations - non contraires à l'honneur de l'intimé 3 - pourraient être tirées du passage concerné. Ainsi, le courrier du 30 octobre 2012 a été adressé au ministère public, afin de déposer plainte pénale contre F.C.________, J.________ et l'intimé 2. Après avoir décrit les événements du 2 août 2012, s'être plaint d'avoir été brutalisé par les gendarmes intervenus et avoir évoqué les comportements et l'influence qu'aurait exercé F.C.________ sur son époux, le recourant a précisé que, selon D.C.________, la prénommée recevait une à deux fois par semaine - ce depuis deux ans - les visites de l'intimé 3, qui montait dans la chambre de l'intéressée et y "restait longtemps", avant d'indiquer que malgré un "dossier pénal déjà chargé à Genève", celle-ci prétendait être "intouchable". En outre, au terme de ces allégations, le recourant a prié le ministère public d'ordonner l'ouverture d'une enquête pénale pour "tous ces faits" (art. 105 al. 2 LTF; pièce A-23 du dossier cantonal). Compte tenu de ce qui précède, les propos litigieux ne pouvaient être compris que comme le soupçon, jeté sur l'intimé 3, de visiter régulièrement F.C.________, d'entretenir avec elle des relations intimes et de permettre à la prénommée de se considérer comme "intouchable". A l'inverse, contrairement à ce que prétend le recourant, ces allégations ne pouvaient être interprétées comme la simple description d'une relation amicale, voire amoureuse, entre l'intimé 3 et F.C.________, ce qui n'aurait eu aucun sens compte tenu de la teneur du courrier du 30 octobre 2012 et en particulier de la prétendue passivité de la police à l'endroit de la prénommée qui y était dénoncée. Pour les mêmes motifs, on ne voit pas que ces allégations eussent pu être interprétées comme l'observation de la relation d'un policier avec son informateur ou une justiciable, sans quoi le recourant n'aurait pas demandé au ministère public d'ouvrir une enquête pénale à raison notamment de ces éléments. Ainsi, en jetant sur un agent de police le soupçon d'accorder sa protection à une femme décrite comme une délinquante liée à une organisation mafieuse, tout en obtenant de sa part des faveurs sexuelles, le recourant a porté atteinte à son honneur et a exposé celui-ci au mépris en sa qualité d'être humain. 
 
Pour le reste, le recourant ne conteste pas avoir, par son courrier du 30 octobre 2012, porté atteinte à l'honneur de l'intimé 2. 
 
3.3. La cour cantonale a considéré que le recourant avait agi dans l'intérêt public et non dans le dessein de dire du mal d'autrui. Elle a ainsi estimé qu'il avait le droit d'apporter une preuve libératoire. Il convient donc de déterminer si l'intimé a prouvé que ses allégations étaient vraies ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.  
 
3.3.1. Le recourant soutient qu'il avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi les allégations relatives à l'intimé 2 pour vraies.  
 
Il développe à cet égard une argumentation fondée sur de nombreux éléments qui ne ressortent pas de l'état de fait de la cour cantonale, dont le recourant n'a pas démontré qu'il serait entaché d'arbitraire (cf. consid. 2.3 supra). Cette argumentation est, dans cette mesure, irrecevable (art. 105 al. 1 LTF). Au demeurant, à supposer même, comme le soutient le recourant, que les policiers intervenus à la ferme C.________ le 2 août 2012 eussent emmené celui-ci au poste dans l'unique but de lui notifier une interdiction d'entrée dans cette bâtisse, on voit mal en quoi l'intéressé aurait été fondé à penser que l'intimé 2 fût coupable d'un "abus de pouvoir ayant entraîné [son] arrestation arbitraire, mise de menottes, strangulation et garde à vue dans le but de [l']impressionner et de [lui] nuire". Peu importe, à cet égard, que le recourant eût alors pensé - ce qui ne ressort aucunement de l'arrêt attaqué - que l'interdiction d'entrée en question n'était pas valable. Peu importe également que le recourant eût - comme il le prétend - rencontré l'intimé 2 dans la matinée du 2 août 2012, dès lors qu'on ne voit pas en quoi une telle entrevue aurait pu l'amener à penser de bonne foi que l'intéressé eût, quelques heures plus tard, pu entraîner son arrestation arbitraire et brutale. Compte tenu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que le recourant n'avait pas fait la preuve de sa bonne foi, au sens de l'art. 173 ch. 2 CP, s'agissant des allégations dirigées contre l'intimé 2. 
 
3.3.2. Le recourant soutient également qu'il avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi les allégations relatives à l'intimé 3 pour vraies.  
Sur ce point également, l'argumentation du recourant est émaillée d'éléments qui ne ressortent pas de l'état de fait de la cour cantonale, dont l'intéressé n'a pas démontré l'arbitraire (cf. consid. 2.3 supra), et s'avère en conséquence irrecevable (cf. art. 105 al. 1 LTF). Il en va en particulier ainsi lorsque le recourant affirme que D.C.________ lui aurait fait part, ainsi qu'à divers autres tiers et à réitérées reprises, des relations intimes que sa femme aurait entretenues avec l'intimé 3. Quoi qu'il en soit, le recourant ne conteste pas les constatations de la cour cantonale, selon lesquelles, d'une part, D.C.________ - qui faisait alors l'objet d'une mesure d'interdiction volontaire - n'était pas constant ni fiable et, d'autre part, il avait pour sa part fondé les allégations relatives à l'intimé 3 non sur des éléments tangibles, mais sur ses propres déductions. Pour le reste, on voit mal en quoi les prétendues activités illicites de F.C.________ - dont le recourant fait grand cas mais qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué - lui auraient permis de penser de bonne foi que la prénommée bénéficiait de la protection de l'intimé 3 en échange de ses faveurs. Le recourant ne conteste au demeurant nullement l'appréciation de la cour cantonale, selon laquelle les interpellations successives de F.C.________ ainsi que les nombreuses interventions policières au domicile de la prénommée auraient dû l'amener au constat que les autorités ne faisaient aucunement preuve de complaisance à son égard. En définitive, l'autorité précédente n'a pas violé le droit fédéral en considérant que le recourant n'avait pas apporté la preuve de sa bonne foi, au sens de l'art. 173 ch. 2 CP, s'agissant des allégations dirigées contre l'intimé 3. 
 
Compte tenu de ce qui précède, le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
4.   
Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supportera les frais de la cause, qui seront fixés en tenant compte de sa situation économique, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Les intimés, qui n'ont pas été invités à se déterminer, ne sauraient prétendre à des dépens. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 16 janvier 2018 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Graa