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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_1152/2018  
 
 
Arrêt du 16 janvier 2019  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public du canton de Berne, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale, 
 
recours contre la décision de la Cour suprême du canton de Berne, Chambre de recours pénale, du 22 octobre 2018 (BK 18 145). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par acte daté du 5 octobre 2018, adressé à la Cour suprême du canton de Berne, transmis par cette dernière au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence, X.________ déclare former " recours et opposition " à une décision du 22 octobre 2018. Par cette dernière, l'autorité cantonale précitée a rejeté, autant que recevable, le recours formé par l'intéressé contre une décision du Ministère public du canton de Berne rejetant sa demande tendant à la remise de frais judiciaires mis à sa charge. En bref, la cour cantonale a considéré, en application de l'art. 10 al. 1 du Décret bernois sur les frais judiciaires (DFP; RSB 161.12), qu'il incombait au requérant de supporter le fardeau de l'allégation et de la preuve que le paiement des frais constituait pour la personne assujettie une rigueur excessive et que l'intéressé n'avait pas démontré dans son recours en quoi sa situation financière permettait de lui octroyer une remise de frais. 
 
Invité à avancer les frais de la procédure fédérale, X.________ a requis implicitement le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
2.   
Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et comment. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Par ailleurs, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur cette notion voir ATF 141 I 49 consid. 3.4 p. 53 et les références citées; ATF 140 I 201 consid. 6.1 p. 205). Il n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées). 
En l'espèce, le mémoire de recours, émaillé de propos inconvenants (art. 42 al. 6 LTF), s'ouvre sur un " bref rappel de l'histoire ", à la suite duquel le recourant liste, dans une seconde partie, des dispositions de la Constitution fédérale qui auraient été méconnues par la cour cantonale, suivies de très brèves remarques. Il convient de rappeler qu'il n'incombe pas au Tribunal fédéral de rechercher lui-même dans un mémoire de recours quels griefs entend soulever le recourant sur les différents points qu'il critique et en quoi l'autorité cantonale aurait violé les droits de rang constitutionnel cités globalement dans une partie du mémoire de recours (arrêt 6B_728/2010 du 1er mars 2011 consid. 1.1; cf. aussi arrêt 1P.36/2006 du 13 juin 2006 consid. 2). 
 
Par ailleurs, la violation du droit cantonal de niveau infra-constitutionnel ne constitue pas un motif de recours au Tribunal fédéral (cf. art. 95 LTF; v. p. ex.: arrêt 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.2) et l'on recherche en vain dans l'écriture du 5 octobre 2018 toute considération précise tendant à montrer en quoi la cour cantonale aurait appliqué de manière arbitraire l'art. 10 al. 1 DFP. 
 
Le " bref rappel de l'histoire " proposé par le recourant apparaît d'emblée essentiellement dénué de toute pertinence quant à la question à trancher. Ainsi en tant que le recourant y fait état d'une procédure pénale dirigée contre lui pour consommation de cannabis, du retrait de son permis de conduire, d'une opposition qui aurait été omise, de la présomption d'innocence (art. 32 Cst.), d'une citation à comparaître à une audience dans le canton de Berne en 2016 et du retrait d'une opposition. Il est, pour le surplus, totalement appellatoire dans la mesure où le recourant fait état de " suppositions aberrantes et calomnieuses sur mes revenus, comme quoi mes proches (amis et famille) devraient payer pour moi ". 
 
Enfin, nombre de normes constitutionnelles citées sont dénuées de toute pertinence dans le contexte de la procédure de remise de frais (art. 2, art. 8 et art. 13 Cst. notamment) et les remarques que le recourant formule en relation avec les autres dispositions constitutionnelles qu'il cite se résument à des généralités ou sont, à l'instar des autres développements, sans relation avec l'objet de la procédure de dernière instance cantonale (ex.: art. 5 al. 2 Cst.: " veuillez me dire alors dans quel intérêt public avez-vous besoin de pratiquer de telles procédures contre moi? "; art. 5 al. 3 Cst.: " l'opposition que vous avez fait mine de ne pas recevoir, d'où l'entrée en force de chose jugée "; art. 9 Cst.: " je crois que tout est dit... vous n'avez été qu'arbitraire et de mauvaise foi "; art. 29 al. 1 Cst.: " dois-je vraiment commenter [...] dites-moi donc en quoi vous avez été équitables... et jugé dans un délai raisonnable? vous ne m'avez jamais jugé et encore moins de façon raisonnable. Plutôt de manière turpitudique et calomnieuse "; art. 29 al. 2 Cst.: " ce que vous avez omis de faire "; art. 29 al. 3 Cst.: " mes droits ayant été bafoués jusqu'à présent, là non plus, vous n'avez rien respecté "). 
 
3.   
Il résulte de ce qui précède que le recours, dont la motivation est manifestement insuffisante, doit être déclaré irrecevable dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Il était, partant, d'emblée dénué de chances de succès. De plus, invité à établir son indigence, le recourant n'a produit aucune pièce à cet effet, ce qui conduit au refus de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 et 3 LTF). Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il sera tenu compte, dans ce contexte, du fait que l'indigence n'a pas été établie. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
L'assistance judiciaire est refusée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, Chambre de recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 16 janvier 2019 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Vallat