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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_571/2022  
 
 
Arrêt du 16 janvier 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Muschietti. 
Greffier: M. Tinguely. 
 
Participants à la procédure 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
recourant, 
 
contre  
 
A.________, 
représenté par Me Thomas Barth, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
Fixation de la peine (violation intentionnelle des 
règles fondamentales de la circulation routière), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 16 mars 2022 
(P/5987/2020 AARP/70/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 17 juin 2021, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a condamné A.________ pour violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation routière (art. 90 al. 3 et al. 4 let. b LCR) à une peine privative de liberté de 9 mois, avec sursis pendant 2 ans. 
 
B.  
Statuant par arrêt du 16 mars 2022, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a partiellement admis l'appel formé par A.________ contre le jugement du 17 juin 2021. Celui-ci a été réformé en ce sens que A.________ était condamné pour l'infraction décrite à l'art. 90 al. 3 et al. 4 let. b LCR à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, à 140 fr., avec sursis pendant 2 ans. Le jugement a été confirmé pour le surplus. 
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants. 
Le 30 juillet 2019, vers 21 heures 05, à Genève, A.________, policier en service au volant d'un véhicule de patrouille, s'était mis à la poursuite d'un véhicule de marque X.________, roulant à vive allure et occupé par des personnes qui cherchaient à fuir la police après que celle-ci avait été appelée à intervenir dans un établissement public, où ces mêmes personnes s'étaient trouvées en conflit notamment avec des agents de sécurité. 
Lors de la course-poursuite, effectuée en présence de sa collègue B.________ sur le siège passager, A.________ a circulé, sur le quai Gustave-Ador, entre les intersections d'avec la rue du Premier-Juin et celle du XXXI-Décembre, à une vitesse de 117.9 km/h, excédant de 53.9 km/h, marge de sécurité déduite, la vitesse autorisée sur ce tronçon, limitée à 50 km/heure. Puis, à l'intersection entre le quai Gustave-Ador et la rue du XXXI-Décembre, A.________ a obliqué à gauche à une vitesse inadaptée aux circonstances et a perdu la maîtrise du véhicule, heurtant de manière frontale la façade d'un bâtiment situé à cette intersection et causant de la sorte des blessures à sa collègue, qui ont entraîné une hospitalisation de six jours et un arrêt de travail d'un mois et demi. 
 
C.  
Le Ministère public de la République et canton de Genève forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 16 mars 2022. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que A.________ est condamné pour violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation routière à une peine privative de liberté de 9 mois, avec sursis pendant 2 ans. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision sur la peine à infliger à A.________. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant conteste la peine pécuniaire de 150 jours-amende infligée à l'intimé, qu'il estime trop clémente compte tenu des circonstances lui ayant valu sa condamnation au titre de l'art. 90 al. 3 et al. 4 let. b LCR. Il invoque des violations des art. 47 et 48a CP, ainsi que de l'art. 100 ch. 4 LCR
 
1.1. L'art. 90 al. 3 LCR sanctionne, d'une peine privative de liberté d'un an à quatre ans, celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles.  
Cette disposition est toujours applicable, notamment, lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée d'au moins 50 km/h, là où la limite était fixée à 50 km/h (cf. art. 90 al. 4 let. b LCR). 
 
1.2.  
 
1.2.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur, et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).  
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées). 
 
1.2.2. L'art. 100 ch. 4 LCR prévoit que si le conducteur d'un véhicule du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane enfreint les règles de la circulation ou des mesures spéciales relatives à la circulation lors d'une course officielle urgente ou nécessaire pour des raisons tactiques, il n'est pas punissable s'il fait preuve de la prudence imposée par les circonstances. Lors de courses officielles urgentes, le conducteur n'est pas punissable uniquement s'il a donné les signaux d'avertissement nécessaires; il n'est exceptionnellement pas nécessaire de donner ces signaux d'avertissement si ceux-ci compromettent l'accomplissement de la tâche légale. Si le conducteur n'a pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances ou s'il n'a pas donné les signaux d'avertissement nécessaires lors d'une course officielle urgente, la peine peut être atténuée.  
La disposition précitée ne révèle pas dans quelles configurations une atténuation de la peine entre en ligne de compte. Dans son message du 6 mars 2015 concernant la modification de la loi sur les douanes, le Conseil fédéral précisait que si, "pour des raisons particulières", le conducteur n'avait pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances, les autorités pénales devaient avoir "la possibilité d'atténuer la peine encourue". Il indiquait également que ces motifs d'atténuation de la peine devaient être "moins restrictifs que ceux mentionnés à l'art. 48 CP", et que ladite peine ne pourrait être atténuée si le conducteur n'avait "nullement fait preuve de la prudence imposée par les circonstances" (cf. FF 2015 2657, 2701; arrêts 6B_1231/2020 du 12 mai 2021 consid. 1.1.2; 6B_1224/2019 du 24 janvier 2020 consid. 3.4.1; cf. aussi arrêt 6B_1102/2016 du 12 décembre 2017 consid. 6.2). 
 
1.2.3. Selon l'art. 48a al. 1 CP, le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction. Il peut prononcer une peine d'un genre différent de celui qui est prévu pour l'infraction mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine (art. 48a al. 2 CP).  
 
1.2.4. Compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate. Il ne suffit pas que, dans l'hypothèse où le condamné conteste la peine prononcée à son égard, il puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (ATF 120 IV 136 consid. 3a et les arrêts cités; arrêts 6B_1345/2021 du 5 octobre 2022 consid. 1.5.2; 6B_432/2021 du 21 février 2022 consid. 4.3.1 et la référence citée). Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 et les arrêts cités).  
En tout état, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 
 
1.3.  
 
1.3.1. En l'espèce, la cour cantonale a estimé que la faute de l'intimé était importante.  
Il avait ainsi pris un très grand risque en roulant à une vitesse disproportionnée sur une route très fréquentée, tant par d'autres véhicules que par des piétons, ceci au début d'une soirée d'été. Il avait d'ailleurs fini par perdre la maîtrise de son véhicule, qui s'était encastré dans la façade d'un bâtiment. Sa collègue avait été blessée dans l'accident et ce n'était que par chance que le risque concret de blessures encore plus graves ou de mort ne s'était pas réalisé. 
Il convenait néanmoins de retenir, à décharge, que l'excès de vitesse commis au-delà de 100 km/h - soit le seuil entraînant l'application de l'art. 90 al. 3 LCR là où la vitesse maximale autorisée était limitée à 50 km/h (cf. art. 90 al. 4 let. b LCR) - avait été très bref, l'intimé n'ayant dépassé cette vitesse que durant 1.03 seconde, marge de sécurité de 14 km/h déduite. De même, la vitesse maximale atteinte (103.9 km/h, marge de sécurité déduite) n'avait que faiblement dépassé le seuil de l'art. 90 al. 4 let. b LCR, soit de 3.9 km/h au maximum. Les feux bleus et la sirène du véhicule avaient été enclenchés. Une telle situation ne pouvait ainsi pas être comparée à un précédent cas jugé en 2016, dans le cadre duquel un policier avait été sanctionné d'une peine privative de liberté d'un an, avec sursis, pour avoir commis, sur le même tronçon, un excès de vitesse de 82 km/heure. 
La collaboration de l'intimé avait été sans particularité. Il avait ainsi admis l'excès de vitesse reproché, ce qu'il aurait toutefois pu difficilement contester, celui-ci ayant été établi notamment grâce à l'enregistreur de données (RAG) du véhicule. La prise de conscience de l'intimé avait été bonne en première instance, celui-ci n'ayant pas cherché à minimiser sa faute. Certes, certaines allégations contenues dans son mémoire d'appel motivé étaient de nature à remettre en cause sa prise de conscience, notamment lorsqu'il prétendait que son comportement n'avait pas entraîné de mise en danger propre, dès lors que les fuyards conduisaient déjà dangereusement, ou lorsqu'il considérait avoir été désavantagé, en raison de l'utilisation du RAG, par rapport à n'importe quel autre citoyen qui aurait circulé dans les mêmes conditions. La cour cantonale a cependant estimé, au bénéfice du doute, qu'il ne fallait y voir que des arguments de plaidoirie, relevant au surplus ne pas avoir eu l'occasion d'entendre l'intimé dans la mesure où la procédure d'appel s'était déroulée par écrit. Enfin, l'absence d'antécédent avait un effet neutre sur la peine (cf. arrêt attaqué, consid. 3.2 p. 21). 
 
1.3.2. Compte tenu de la qualification juridique retenue, la peine minimale encourue par l'intimé était une peine privative de liberté d'un an. En l'occurrence, cette peine pouvait néanmoins être librement atténuée en application des art. 100 ch. 4 in fine LCR et 48a al. 2 CP, l'intimé ayant agi dans le cadre d'une course officielle urgente sans faire preuve de la prudence imposée par les circonstances.  
Dès lors, tenant compte des différents éléments d'appréciation qu'elle avait mis en exergue, la cour cantonale a estimé que la faute de l'intimé justifiait le prononcé d'une peine pécuniaire de 150 jours-amende, une telle peine paraissant au demeurant adéquate par rapport à celles qui avaient été prononcées dans le cadre de procédures similaires, impliquant des policiers dans le cadre de courses officielles urgentes (cf. arrêt attaqué, consid. 3.2 p. 21 s.). 
 
1.4. En tant que le recourant se plaint que l'application de l'art. 100 ch. 4 in fine LCR a abouti en l'occurrence au prononcé d'une peine exagérément clémente, il ne conteste pas qu'en tant que telle, l'application de cette disposition était justifiée, le recourant le reconnaissant d'ailleurs implicitement dès lors qu'il conclut au prononcé d'une peine privative de liberté de 9 mois, inférieure au seuil minimal d'un an prescrit par l'art. 90 al. 3 LCR.  
Par ailleurs, lors même que l'art. 48a al. 2 CP précise que le juge peut prononcer une peine d'un genre différent lorsqu'il atténue la peine, le recourant n'explique pas dans quelle mesure le prononcé d'une peine pécuniaire était exclu en l'espèce, ni en quoi, contrairement à l'appréciation de la cour cantonale, une telle peine était inadéquate au vu de la situation personnelle de l'intimé dès lors par exemple qu'elle serait inapte à le détourner d'une récidive. 
 
1.5. Le recourant reproche en revanche à la cour cantonale d'avoir accordé un poids bien trop léger à la mise en danger concrète des nombreux piétons présents à proximité, d'une part, ainsi qu'à la perte de maîtrise du véhicule et à l'accident qui s'en était suivi, d'autre part.  
Il apparaît néanmoins que la cour cantonale a tenu compte de ces aspects au moment d'examiner la réalisation des éléments constitutifs de l'infraction décrite à l'art. 90 al. 3 LCR (cf. arrêt attaqué, consid. 2.3.1.2 p. 16). Elle les a également mentionnés au moment de déterminer la culpabilité de l'intimé (cf. consid. 1.3.1 supra), sans qu'il soit d'emblée critiquable de relever à cet égard que le seuil décrit à l'art. 90 al. 4 let. b LCR n'avait été atteint que durant un bref laps de temps, soit à peine une seconde.  
Cela étant, le recourant ne démontre pas en quoi il devait être compris, à teneur de l'acte d'accusation qu'il avait dressé, que l'excès de vitesse et la perte de maîtrise imputés à l'intimé devaient nécessairement être abordés par la cour cantonale comme des actes distincts, justifiant en l'occurrence d'être sanctionnés séparément sous l'angle de l'art. 90 LCR. Alors que l'acte d'accusation ne mentionne pas d'autre disposition que l'art. 90 LCR, le recourant ne s'est pas non plus prévalu, à supposer qu'il ait été légitimé à le faire, d'une autre qualification juridique par la voie d'un appel. Aussi, dans la mesure où le recourant fait valoir que la cour cantonale n'a pas tenu compte du danger concret résultant du passage, à très vive allure, du véhicule de police à proximité immédiate de piétons, ni de l'accident causé, blessant sérieusement la passagère B.________, il n'explique pas avoir requis, pour ces faits précisément, la condamnation de l'intimé du chef d'une violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), voire de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP) ou de lésions corporelles par négligence (art. 125 CP). 
 
1.6. Le recourant critique également la comparaison opérée par la cour cantonale avec les peines prononcées dans le cadre de trois autres condamnations ayant concerné des policiers genevois pour des faits similaires, commis également à l'occasion de courses officielles d'urgence.  
En tant que le recourant soutient que, dans ce contexte, la cour cantonale n'a pas tenu compte de disparités évidentes avec ces affaires, son argumentation n'est, en tant que telle, pas susceptible de conclure à un abus du pouvoir d'appréciation, compte tenu du principe d'individualisation des peines, qui impose notamment de tenir compte des facteurs d'appréciation liés à l'auteur personnellement (cf. à ce propos consid. 1.2.2 et 1.2.4 supra).  
Au demeurant, si les circonstances objectives résultant des deux premiers arrêts cités par la cour cantonale (cf. arrêts de la Cour de justice genevoise AARP/175/2021 du 1er juin 2021 et AARP/326/2020 du 24 septembre 2020) paraissent certes quelque peu différentes de celles d'espèce, en particulier dans la mesure où les excès de vitesse semblent avoir été commis hors centre-ville, en hiver et à des heures plus tardives, sans qu'au surplus une perte de maîtrise semble avoir été imputée aux auteurs, qui n'auraient pas non plus causé d'accident, il n'en demeure pas moins, pour autant que l'on puisse adéquatement comparer des peines de genres différents, que les peines prononcées dans les affaires précitées (respectivement 280 et 360 heures de travail d'intérêt général) paraissent plus clémentes que celle infligée en l'espèce à l'intimé (150 jours-amende). S'agissant du troisième arrêt cité par la cour cantonale (cf. arrêt de la Cour de justice genevoise AARP/336/2016 du 23 août 2016), dont le résumé contenu dans l'arrêt attaqué ne fait certes pas non plus état de perte de maîtrise ou d'accident, il avait concerné un policier qui, sur le même tronçon du centre-ville de Genève, avait dépassé en plein après-midi la limite maximale autorisée de 82 km/h, soit encore largement plus que l'excès de vitesse d'espèce (53.9 km/h), ce qui pourrait expliquer en partie les raisons pour lesquelles une peine plus sévère avait été fixée (en l'occurrence 1 an de peine privative de liberté). 
 
1.7. Pour le surplus, le recourant n'invoque aucun élément, propre à modifier la peine, que l'autorité précédente aurait omis ou pris en considération à tort. Aussi, compte tenu des circonstances mises en exergue dans la décision attaquée, il n'apparaît pas que la peine pécuniaire de 150 jours-amende soit clémente à un point tel qu'il faille conclure à un abus du large pouvoir d'appréciation accordé à la cour cantonale. Le grief est dès lors infondé.  
 
1.8. Enfin, le recourant ne conteste pas la quotité du jour-amende, fixée à 140 fr., pas plus qu'il ne remet en cause le sursis accordé à l'intimé.  
 
2.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. Il est statué sans frais (art. 66 al. 4 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 16 janvier 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Tinguely