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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_609/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 16 février 2015  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffière : Mme Bichovsky Suligoj. 
 
Participants à la procédure 
X.________ GmbH, représentée par Me Patrick Malek-Asghar, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. A.________, représenté par Me Pierre Bayenet, avocat, 
3. B.________, représenté par Me Christian Dandres, avocat, 
4. C.________, 
5. D.________, 
6. E.________, 
7. F.________, 
8. G.________, 
9. H.________, 
10. I.________, 
11. J.________, 
intimés. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière (violation de domicile), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 15 mai 2014. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le 30 septembre 2013, X.________ GmbH a déposé plainte pénale contre six de ses employés grévistes ainsi qu'à l'encontre de syndicalistes pour violation de domicile notamment. En substance, elle leur reprochait d'avoir pénétré sans droit dans ses locaux lors d'un rassemblement de soutien aux grévistes de X.________ le 28 septembre 2013. Par ordonnance du 3 février 2014, le Ministère public de la République et canton de Genève a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale précitée, constatant, s'agissant de la violation de domicile, que l'éventuelle culpabilité des personnes impliquées, de même que les conséquences de leurs actes, étaient peu importantes. 
 
2.   
Par arrêt du 15 mai 2014, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours interjeté par X.________ contre l'ordonnance précitée. 
 
3.   
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
4.   
Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. 
 
4.1.1. On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (cf. arrêt 6B_261/2014 du 4 décembre 2014 consid. 3.1 destiné à la publication).  
 
 
4.1.2. Les prétentions civiles sont celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. En font partie non seulement les prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO, mais aussi celles qui visent toute satisfaction ou protection offerte par le droit privé (ATF 127 IV 185 consid. 1a p. 187). La notion d'influence du jugement pénal sur les prétentions civiles est conçue strictement. La victime ne peut pas s'opposer à une décision parce qu'elle ne facilite pas son action sur le plan civil. Il faut que la décision attaquée ait pour conséquence que la victime rencontrera plus de difficultés à faire valoir ses prétentions civiles (ATF 127 IV 185 consid. 1a p. 188; 120 IV 38 consid. 2c p. 41).  
 
4.1.3. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 138 III 537 consid. 1.2 p. 539; 133 II 353 consid. 1 p. 356). Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248). Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (arrêt 6B_261/2014 du 4 décembre 2014 consid. 1.1. destiné à la publication).  
 
4.2. En l'espèce, la cour cantonale a considéré qu'une non-entrée en matière se justifiait dès lors que la culpabilité des auteurs et les conséquences de leurs actes étaient peu graves. Elle a fait application de l'art. 310 al. 1 let. c CPP, selon lequel le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale, à savoir lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 CP sont remplies. La cour cantonale n'a dès lors pas exclu que les intimés avaient commis une infraction. Partant, la décision de non-entrée en matière attaquée n'est pas susceptible d'influencer négativement sur le jugement des prétentions civiles de la recourante.  
 
 Au demeurant, la recourante n'expose pas en quoi elle était titulaire du droit au domicile tel que protégé par l'art. 186 CP. En particulier, elle n'établit pas qu'elle avait le pouvoir de disposer des lieux, que ce soit en vertu d'un droit réel ou personnel ou encore d'un rapport de droit public (cf. ATF 128 IV 81 consid. 3a p. 84; 118 IV 167 consid. 1c p. 170). Par ailleurs, se contentant d'indiquer qu'elle prévoit de prendre des conclusions chiffrées en réparation du tort moral, elle n'explique nullement en quoi consiste son préjudice moral en relation avec la violation de domicile dénoncée, pas plus que son importance. Quant à la prétention relative à la participation des frais de procédure qu'elle allègue, celle-ci ne constitue pas une prétention civile au sens de l'art. 85 al. 1 ch. 5 LTF, car elle ne découle pas directement de la commission même de l'infraction alléguée (cf. ATF 127 IV 185 consid. 1a p. 188). En effet, admettre un droit de recours à raison d'une telle prétention permettrait de contourner systématiquement la règle de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF indépendamment des prétentions de fond que la partie plaignante entend élever (arrêt 6B_768/2013 du 12 novembre 2013 consid. 1.3). Enfin, en regard de la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 4.1.2 i.f.), la recourante ne saurait prétendre que recouvrer son tort moral et son dommage autrement que dans le cadre d'un jugement pénal au fond serait illusoire. Au vu de ce qui précède, on ne voit pas d'emblée et sans ambiguïté les prétentions civiles susceptibles d'être invoquées. 
 
Pour le surplus, la recourante n'invoque pas de violation de son droit de porter plainte (cf. art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF) ou de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. arrêt 6B_261/2014 précité, consid. 1.1, destiné à la publication). 
 
4.3. En définitive, la qualité pour recourir ne saurait être reconnue à la recourante sur la base de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. Il s'ensuit que les griefs liés à la violation des art. 310 CPP et 52 CP en lien avec l'art. 186 CP sont irrecevables.  
 
5.   
Le recours est irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF). La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 16 février 2015 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Bichovsky Suligoj