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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4D_8/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 16 février 2016  
 
Présidente de la Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge Kiss, présidente. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________ AG, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, représenté par 
Me Amédée Kasser, 
intimé. 
 
Objet 
procédure civile, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2015 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
La présidente,  
Vu l'arrêt du 10 décembre 2015 par lequel la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable, pour cause de dépôt tardif, le recours formé par A.________ AG contre le prononcé du 3 novembre 2015 au terme duquel le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois avait déclaré irrecevable la réponse déposée le 23 mars 2015 par ladite société à la demande en paiement que B.________ avait formée contre elle le 12 mai 2014; 
Vu le recours interjeté le 20 janvier 2016 par A.________ AG contre cet arrêt; 
 
 
Vu les annexes audit recours; 
Considérant qu'en vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. b LTF), 
que le présent recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences, ce qui entraîne son irrecevabilité, 
qu'en effet, son auteur ne démontre nullement en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en déclarant irrecevable son recours dirigé contre le prononcé du 3 novembre 2015, 
qu'il se borne, en réalité, à attaquer ce prononcé, de même qu'un précédent prononcé rendu, lui aussi, par le Président de l'autorité de première instance, en date du 19 mai 2015, s'en prenant ainsi de manière irrecevable à des décisions n'ayant pas été prises par des autorités cantonales de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), 
qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF
Considérant que les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF), 
que l'intimé n'a pas droit à des dépens puisqu'il n'a pas été invité à déposer une réponse, 
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:  
 
1.   
N'entre pas en matière sur le recours. 
 
2.   
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de la recourante. 
 
3.   
Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 16 février 2016 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Kiss 
 
Le Greffier: Carruzzo