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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1C_94/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 16 février 2017  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Karlen, Juge Présidant, Fonjallaz et Kneubühler. 
Greffier : M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par 
Me Catherine Hohl-Chirazi, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Office fédéral de la justice, Unité Extraditions. 
 
Objet 
Extradition à l'Italie, détention extraditionnelle, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, 
Cour des plaintes, du 31 janvier 2017. 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________, ressortissant marocain né en 1978, a été arrêté le 2 novembre 2016 à Genève et placé en détention extraditionnelle, à la demande des autorités italiennes. Celles-ci recherchent l'intéressé pour l'exécution d'une peine d'ensemble de neuf ans, deux mois et dix-sept jours résultant de diverses condamnations prononcées entre 2006 et 2013. Le 3 novembre 2016, l'Office fédéral de la justice (OFJ) lui a fait notifier un mandat d'arrêt en vue d'extradition. La demande formelle d'extradition a été présentée le 5 décembre 2016. 
Le 27 décembre 2016, A.________ a présenté, avec ses observations sur la demande d'extradition, une demande de mise en liberté. Il relevait que la demande d'extradition était entachée d'irrégularités formelles et que la plupart des jugements prononcés en Italie avaient été rendus par défaut sans que la régularité de la citation ait été démontrée. Il vivait en Suisse avec son épouse et ses deux enfants, nés en 2012 et 2013 et scolarisés à Genève. Le risque de fuite était théorique et pouvait, le cas échéant, être pallié par des mesures de substitution telles qu'une assignation à résidence ou le port d'un bracelet électronique. 
Par décision du 29 décembre 2016, l'OFJ a rejeté la demande de mise en liberté, compte tenu de l'absence d'autorisation de séjour en Suisse et de liens durables avec ce pays, ainsi que de la peine qu'il s'exposait à devoir purger en Italie. 
 
B.   
Par arrêt du 31 janvier 2017, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par A.________. On ignorait quand le recourant était entré en Suisse et il ne paraissait pas avoir eu d'activité professionnelle, sa famille ayant vécu des revenus de l'Hospice général accordés à l'épouse. Une mesure de surveillance électronique et le dépôt des papiers d'identité n'étaient pas propres à prévenir le risque de fuite, compte tenu de la proximité de la frontière française et de l'absence de contrôles systématiques aux frontières. Les griefs concernant la demande d'extradition devaient être examinés avec le fond. 
 
C.   
Par acte du 10 février 2017, A.________ forme un recours en matière de droit public par lequel il demande l'annulation de l'arrêt de la Cour des plaintes et sa mise en liberté moyennant des mesures de substitution (assignation à résidence, port d'un bracelet électronique, dépôt des documents d'identité et soumission aux mesures de contrôle). Il demande l'assistance judiciaire. 
Il n'a pas été demandé de réponse. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF
 
1.1. Selon cette disposition, le recours en matière de droit public est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral notamment lorsque celui-ci a pour objet une extradition. Une décision relative à la détention extraditionnelle peut également faire l'objet d'un recours en matière de droit public en vertu de l'art. 93 al. 1 et 2 LTF, la jurisprudence admettant dans ce cas l'existence d'un préjudice irréparable (ATF 136 IV 20 consid. 1 p. 22). Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut aussi être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218).  
En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132). 
 
1.2. L'arrêt attaqué considère qu'en raison de la proximité de la frontière française et des attaches insuffisantes avec la Suisse, le risque de fuite serait important et ne pourrait être prévenu par une mesure de surveillance électronique. Le recourant considère que la présente cause serait une affaire de principe car, selon l'arrêt attaqué, la jurisprudence posée dans l'ATF 136 IV 20 ne s'appliquerait qu'aux cantons qui ne sont pas limitrophes.  
 
 
1.3. La jurisprudence précitée rappelle que l'art. 47 al. 2 EIMP prévoit des mesures de substitution et considère que la surveillance électronique peut être envisagée à ce titre. Il ne s'agit toutefois pas d'un droit absolu car, comme en matière de détention provisoire, le prononcé d'une telle mesure dépend des circonstances concrètes du cas, en particulier de la gravité du risque de fuite et des liens entre l'intéressé avec la Suisse.  
En matière d'extradition, le risque de fuite est en général plus élevé qu'en procédure pénale, car l'intéressé court non seulement le risque de se voir condamné à une peine privative de liberté, mais également celui d'être transféré dans un autre Etat. L'art. 47 al. 1 EIMP prévoit ainsi que la détention est la règle en matière d'extradition afin de permettre à la Suisse d'honorer ses engagements internationaux en la matière. 
 
1.4. En l'occurrence, outre le risque de fuite, considéré à juste titre comme important en raison de la lourde peine que le recourant pourrait être amené à purger en Italie (le recourant dispose par ailleurs de liens familiaux à Genève, mais n'y exerce aucune activité professionnelle), la Cour des plaintes a retenu que les mesures de substitution proposées étaient insuffisantes car elles ne permettaient pas d'éviter une fuite, mais seulement de la constater le cas échéant. Cette appréciation est conforme à la jurisprudence (arrêt 1B 447/2011 du 21 septembre 2011 consid. 3.2); la proximité de la frontière française et l'absence de contrôle systématique constituent des circonstances concrètes dont l'autorité devait tenir compte s'agissant d'une détention censée garantir l'exécution d'une éventuelle décision d'extradition à l'Italie.  
 
2.   
Sur le vu de ce qui précède, il apparaît que l'arrêt attaqué est conforme à la pratique en matière de détention extraditionnelle et qu'il ne se pose aucune question de principe. Le recours est dès lors irrecevable. Cette issue, d'emblée évidente, conduit au rejet de la demande d'assistance judiciaire et à la perception de frais judiciaires, conformément à l'art. 66 al. 1 LTF
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, à l'Office fédéral de la justice, Unité Extraditions, et au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes. 
 
 
Lausanne, le 16 février 2017 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Karlen 
 
Le Greffier : Kurz