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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_26/2023  
 
 
Arrêt du 16 février 2023  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Parrino, Président. 
Greffier : M. Bleicker. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office cantonal AI du Valais, 
avenue de la Gare 15, 1950 Sion, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais du 13 décembre 2022 (S1 20 233). 
 
 
Vu :  
la quatrième demande de prestations de l'assurance-invalidité de A.________ du 2 juillet 2019, 
la décision du 25 septembre 2020, par laquelle l'Office cantonal AI du Valais a rejeté cette nouvelle demande de prestations, 
le jugement du 13 décembre 2022, par lequel la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision, 
le recours du 13 janvier 2023 (date du timbre postal) formé par l'intéressé contre ce jugement et ses annexes, 
l'ordonnance du 17 janvier 2023, par laquelle le Tribunal fédéral a informé l'intéressé qu'il avait la possibilité de remédier à l'irrégularité que son écriture semblait présenter (production du jugement attaqué) jusqu'au 30 janvier 2023, 
le recours "rectifié" du 30 janvier 2023 (date du timbre postal) et ses annexes, 
 
 
considérant :  
que dans la mesure où elles ne résulteraient pas déjà du dossier cantonal, les pièces nouvelles accompagnant le recours sont irrecevables (art. 99 al. 1 LTF), 
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF), 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
que pour satisfaire à son obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est pas indispensable qu'elle indique expressément les dispositions légales - le numéro des articles de loi - ou qu'elle désigne expressément les principes de droit qui auraient été violés (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 et les références), 
que le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de l'assurance-invalidité ensuite de sa quatrième demande du 2 juillet 2019, 
que les griefs dirigés contre les trois premières demandes de prestations de l'assurance-invalidité, qui ont fait l'objet de décisions entrées en force de chose jugée, ne peuvent par conséquent pas être examinés dans la présente cause, 
qu'en l'espèce, s'écartant de l'objet du litige, le recourant critique dans ses écritures les conclusions des différents experts qui se sont succédés lors des trois précédentes demandes de prestations, s'interroge longuement sur les motifs qui pousseraient les organes de l'assurance-invalidité à ne pas reconnaître sa souffrance depuis son accident du 14 juin 2002 et dénonce "l'énorme injustice" qu'il ressent ensuite de la non-prise en charge par l'assurance-invalidité des conséquences de cet accident sur sa capacité de travail, 
que ce faisant, le recourant ne prend nullement position par rapport aux constatations de fait du jugement du 13 décembre 2022, 
qu'il n'expose en particulier pas, fût-ce de manière succincte, en quoi le jugement attaqué serait contraire au droit fédéral ou reposerait sur une appréciation manifestement inexacte des faits (c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst.), 
qu'au vu des éléments qui précèdent, le recours ne respecte pas les exigences minimales de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF
qu'il doit par conséquent être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF, ce qui rend sans objet les réquisitions d'instruction présentées par le recourant, tendant notamment à ce que le Tribunal fédéral ordonne une nouvelle expertise médicale ou lui octroie un délai de trente jours pour produire de nouvelles pièces médicales, 
qu'au demeurant, on rappellera que des mesures probatoires devant le Tribunal fédéral ne sont qu'exceptionnellement ordonnées puisque celui-ci statue et conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 55 LTF; ATF 136 II 101 consid. 2), 
qu'il est exceptionnellement renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF),  
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 16 février 2023 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Bleicker