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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_27/2023  
 
 
Arrêt du 16 février 2023  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Parrino, Président. 
Greffier : M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse cantonale genevoise de compensation, rue des Gares 12, 1201 Genève, 
intimée, 
 
1. B.________, 
2. C.________, 
 
Objet 
Assurance-vieillesse et survivants (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 2 décembre 2022 (A/1211/2022 - ATAS/1065/2022). 
 
 
Vu :  
le recours interjeté par A.________ le 28 décembre 2022 (timbre postal) contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 2 décembre 2022, 
la lettre du 18 janvier 2023, par laquelle le Tribunal fédéral a informé le recourant que son écriture ne paraissait pas remplir les conditions de recevabilité (valeur litigieuse insuffisante; absence de motivation et/ou de conclusions en relation avec l'existence éventuelle d'une question de principe) et que seule une rectification dans le délai de recours était possible, 
l'absence de réponse à la suite de cet avertissement, 
 
 
considérant :  
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2), 
qu'à défaut, il est irrecevable, 
que si le recours soulève une question de principe ou porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il doit exposer en quoi l'affaire remplit l'une de ces conditions pour être recevable (art. 42 al. 2 seconde phrase LTF), 
que d'après la jurisprudence (cf. ATF 137 V 51), la voie du recours en matière de droit public n'est ouverte contre un jugement statuant sur la responsabilité d'un employeur envers une caisse de compensation fondée sur l'art. 52 al. 1 LAVS que si la valeur litigieuse atteint la limite de 30'000 fr. (art. 85 al. 1 let. a LTF) ou si la contestation soulève une question juridique de principe (art. 85 al. 2 LTF), 
que la juridiction cantonale a considéré qu'en tant qu'administrateur de la société D.________ SA du xxx 2014 au yyy 2015, le recourant était responsable envers la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après: la caisse) d'un dommage de 10'475 fr. 25 (sous déduction du montant de la dette totale [de 66'262 fr. 65] déjà soldé par un autre administrateur et des cotisations dues en vertu de la loi cantonale genevoise instituant une assurance en cas de maternité et d'adoption [LAMat; RSG J 5 07]) en raison du non-paiement des cotisations sociales, 
que, dans son écriture du 28 décembre 2022, le recourant se limite à décliner sa responsabilité au motif qu'un autre administrateur s'était engagé auprès de la caisse intimée à s'acquitter de l'intégralité de la dette et que l'arrangement convenu était toujours en cours, 
que les conclusions restées litigieuses devant la juridiction cantonale sont inférieures à 10'475 fr. 25 (art. 51 al. 1 let. a LTF), 
que le recourant n'explique pas en quoi, ni même ne fait valoir, que la contestation soulèverait une question de principe, 
que compte tenu de l'absence de tout grief d'ordre constitutionnel, son recours ne peut pas non plus être pris en considération sous l'angle d'un recours constitutionnel subsidiaire (cf. art. 113 ss LTF), 
que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF), 
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à B.________, à C.________, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 16 février 2023 
 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Cretton