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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_28/2023  
 
 
Arrêt du 16 février 2023  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Parrino, Président. 
Greffier : M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse cantonale genevoise de compensation, rue des Gares 12, 1201 Genève, 
intimée, 
 
1. B.________, 
2. C.________, 
 
Objet 
Assurance-vieillesse et survivants (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 2 décembre 2022 (A/1211/2022 - ATAS/1065/2022). 
 
 
Vu :  
le recours interjeté par A.________ le 28 décembre 2022 (timbre postal) contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 2 décembre 2022, 
la lettre du 18 janvier 2023, par laquelle le Tribunal fédéral a informé le recourant que son écriture ne paraissait pas remplir les conditions de recevabilité (absence de motivation et/ou de conclusions) et que seule une rectification dans le délai de recours était possible, 
l'absence de réponse à la suite de cet avertissement, 
 
 
considérant :  
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2), 
qu'à défaut, il est irrecevable, 
que la juridiction cantonale a considéré qu'en tant qu'administrateur de la société D.________ SA du xxx 2015 au yyy 2018, le recourant était responsable envers la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après: la caisse) d'un dommage de 66'262 fr. 65 (sous déduction du montant de la dette totale déjà soldé par un autre administrateur et des cotisations dues en vertu de la loi cantonale genevoise instituant une assurance en cas de maternité et d'adoption [LAMat; RSG J 5 07]) en raison du non-paiement des cotisations sociales, 
que, dans son écriture du 28 décembre 2022, le recourant se limite à décliner sa responsabilité au motif qu'un autre administrateur s'était engagé auprès de la caisse intimée à s'acquitter de l'intégralité de la dette et que l'arrangement convenu était toujours en cours, 
qu'ainsi, il ne critique pas le jugement cantonal et n'établit pas que ni en quoi le tribunal cantonal aurait violé le droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF ou constaté les faits d'une façon manifestement inexacte (notion qui correspond à celle d'arbitraire, cf. ATF 147 V 35 consid. 4.2) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, en confirmant sa responsabilité dans le dommage subi par la caisse intimée en raison du non-paiement des cotisations sociales, 
que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF), 
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à B.________, à C.________, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 16 février 2023 
 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Cretton