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[AZA] 
C 369/99 Rl 
 
IIe Chambre  
 
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer 
et Ferrari; von Zwehl, Greffière 
 
Arrêt du 16 mars 2000  
 
dans la cause 
 
Office cantonal de l'emploi, Service du placement 
professionnel, rue des Glacis-de-Rive 4-6, Genève, 
recourant, 
 
contre 
 
P.________, intimé, 
 
et 
 
Commission cantonale de recours en matière d'assurance- 
chômage, Genève 
 
    Vu la décision du 12 mars 1999, par laquelle le Ser- 
vice du placement professionnel de l'Office cantonal gene- 
vois de l'emploi (ci-après : le SPP) a prononcé une suspen- 
sion de cinq jours du droit de P.________ à l'indemnité de 
chômage, en raison de recherches personnelles d'emploi 
insuffisantes au mois de février 1999; 
    vu la décision du 6 mai 1999, par laquelle le Groupe 
de réclamations de l'Office cantonal genevois de l'emploi a 
rejeté la réclamation formé par le prénommé contre cette 
décision; 
    vu le jugement du 12 août 1999, par lequel la Commis- 
sion cantonale genevoise de recours en matière d'assurance- 
chômage (ci-après : la caisse) a admis le recours formé par 
l'assuré contre la décision précité et invité la caisse de 
chômage à verser les indemnités retenues; 
    vu le recours de droit administratif interjeté par le 
SPP, qui conclut à l'annulation de ce jugement; 
 
a t t e n d u  
:  
 
    que le litige porte sur la suspension du droit de 
l'intimé à l'indemnité de chômage; 
    que selon l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré est tenu avec 
l'assistance de l'office du travail d'entreprendre tout ce 
qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le 
chômage ou l'abréger; 
    qu'en particulier, il lui incombe de chercher du tra- 
vail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait 
précédemment; 
    qu'il doit pouvoir apporter la preuve des efforts 
qu'il a fournis; 
    que d'après l'art. 30 al. 1 let. c LACI, l'assuré sera 
suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité s'il ne 
fait pas son possible pour trouver un travail convenable; 
    que pour trancher le point de savoir si l'assuré a 
fait des efforts suffisants pour trouver un travail conve- 
nable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que 
de la qualité de ses recherches (ATF 120 V 76 consid. 2, 
112 V 217 consid. 1b et les arrêts cités); 
    que si l'on peut certes exiger d'un assuré qu'il dé- 
ploie un effort continu en vue de trouver un travail, on ne 
saurait pour autant suspendre son droit à l'indemnité, à 
raison de recherches insuffisantes, uniquement parce qu'il 
aurait concentré ses offres de services sur une très courte 
période (arrêt non publié R. du 5 juillet 1988 [C 14/88]); 
    qu'en l'espèce, l'assuré a effectué, durant le mois de 
février 1999, neufs recherches d'emploi, dont huit datées 
et envoyées le même jour, soit le 22 février 1999; 
    qu'ainsi qu'on l'a vu, cela ne constitue pas un motif 
suffisant pour suspendre le droit à l'indemnité de l'inti- 
mé; 
    qu'il ressort toutefois du dossier que celui-ci s'est 
limité, pour l'essentiel, à adresser des lettres de candi- 
dature spontanée à diverses entreprises de la place; 
    qu'en règle générale, seules les offres d'emploi pour 
des postes annoncés vacants peuvent être considérées comme 
qualitativement suffisantes au regard de l'obligation de 
l'assuré de diminuer son chômage (cf. Jacqueline Chopard, 
die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, thèse Zurich 
1998, p. 138); 
    que dès lors, si l'on prend en compte ces deux élé- 
ments, il faut admettre à l'instar du SPP, que l'intimé n'a 
pas fait tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui 
pour trouver du travail conformément à l'art. 17 al. 1 
LACI; 
    que la suspension, d'une durée de cinq jours, corres- 
pondant à une faute de gravité légère, apparaît appropriée 
aux circonstances, compte tenu du fait que l'assuré a déjà 
fait l'objet d'une première décision de suspension de son 
droit à l'indemnité pour les mêmes motifs (art. 45 al. 2 
let. b OACI); 
    que le recours se révèle par conséquent bien fondé, 
 
    par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
p r o n o n c e  
:  
 
I. Le recours est admis et le jugement du 12 août 1999 de  
    la Commission cantonale genevoise de recours en matiè- 
    re d'assurance-chômage est annulé. 
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.  
 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la  
    Commission cantonale genevoise de recours en matière 
    d'assurance-chômage, à l'Office cantonal de l'emploi, 
    groupe réclamations, du canton de Genève, et au 
    Secrétariat d'Etat à l'économie. 
 
 
Lucerne, le 16 mars 2000 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre : 
 
La Greffière :