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«AZA» 
U 28/00 Bn 
 
 
IIIe Chambre 
composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Berthoud, Greffier 
 
 
Arrêt du 16 mars 2000 
 
dans la cause 
L.________, recourant, représenté par Maître B.________, avocat, 
 
contre 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, Lucerne, intimée, 
 
et 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
 
 
C o n s i d é r a n t : 
 
que par écriture du 21 janvier 2000, L.________ a interjeté un recours de droit administratif contre un jugement incident du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 13 septembre 1999, dans la cause qui l'oppose à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, en concluant au renvoi de la cause aux premiers juges pour mise en oeuvre d'une expertise orthopédique et psychiatrique; 
que dans son recours, il a par ailleurs sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale (dispense de payer les frais de justice et désignation de son mandataire en qualité d'avocat d'office); 
que par lettre du 11 février 2000, L.________ a déclaré retirer le recours de droit administratif; 
que le recourant n'a toutefois pas pris de conclusions quant au sort à donner à sa demande d'assistance judiciaire, si bien qu'il y a lieu de statuer sur celle-ci; 
que selon la loi (art. 152 OJ) et la jurisprudence, les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite sont en principe remplies si les conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, si le requérant est dans le besoin et si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée (ATF 125 V 202 consid. 4a et les références); 
qu'en l'espèce, à supposer que le recours eût été recevable contre une décision portant sur un refus d'administrer des preuves (cf. ATF 99 V 197 consid. 2 et les références; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, n. 419 p. 197; Rhinow/Koller/Kiss, Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes, n. 1238 p. 238; Grisel, Traité de droit administratif p. 871), il était en tout cas dénué de chance de succès pour cause de tardiveté (art. 106 al. 1 OJ); 
que dans ces conditions, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée en tant qu'elle concerne la nomination de Me B.________ en qualité d'avocat d'office, la requête étant par ailleurs sans objet dans la mesure où elle a trait aux frais de justice (cf. art. 134 OJ), 
 
 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
p r o n o n c e : 
 
I. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
II. La cause U 28/00 est rayée du rôle ensuite du retrait 
du recours. 
III. Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au 
Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Of- 
fice fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 16 mars 2000 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre : 
 
 
 
 
 
Le Greffier :