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[AZA 0/2] 
2A.61/2001 
 
IIe COUR DE DROIT PUBLIC 
*********************************************** 
 
16 mars 2001 
 
Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger, 
président, Hartmann et Yersin. Greffier: M. Langone. 
 
____________ 
 
Statuant sur le recours de droit administratif 
formé par 
les frères V.________, tous deux représentés par Me Jérôme Bassan, avocat à Genève, 
 
contre 
l'arrêt rendu le 12 décembre 2000 par le Tribunal administratif du canton de Genève, dans la cause qui oppose les recourants à l'Office vétérinaire cantonal du canton de G e -n è v e; 
 
(art. 24 et 25 LPA; interdiction 
de détenir des animaux de rente) 
Considérant en fait et en droit: 
 
1.- a) Le 21 octobre 1999, l'Office vétérinaire cantonal du canton de Genève a interdit pour une durée indéterminée aux frères V.________, qui exploitent ensemble une ferme à D.________, de détenir des animaux de rente et a ordonné la liquidation de leurs trente-sept bovins, au motif que les prénommés maltraitaient depuis longtemps leurs animaux. 
 
Statuant sur recours le 12 décembre 2000, le Tribunal administratif du canton de Genève a confirmé ces mesures, en retenant que les intéressés avaient gravement et à maintes reprises contrevenu aux prescriptions de la loi fédérale du 9 mars 1978 sur la protection des animaux (LPA; RS 455) et de l'ordonnance du 27 mai 1981 sur la protection des animaux (OPAn; RS 455. 1). 
 
b) Agissant par la voie du recours de droit administratif, les frères V.________ demandent au Tribunal fédéral, principalement, d'annuler l'arrêt du 12 décembre 2000. 
 
2.- a) Bien qu'assistés d'un avocat, les recourants n'indiquent pas clairement les points sur lesquels l'arrêt attaqué est critiqué et sur quels faits ils entendent se fonder. Il est donc douteux que leur acte de recours respecte les exigences de motivation prévues par l'art. 108 al. 2 OJ (cf. ATF 118 Ib 134 consid. 2; 123 V 335 ss; 124 II 146 consid. 2c/aa). La question de la recevabilité peut toutefois demeurer indécise, du moment que le recours apparaîtde toute façon manifestement mal fondé. 
 
b) Lorsque le recours est, comme en l'espèce, dirigé contre une décision émanant d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans cette décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 104 lettre b et 105 al. 2 OJ). 
Ainsi, dans la mesure où les recourants n'expliquent pas en quoi les faits pertinents de l'arrêt entrepris seraient manifestement inexacts ou incomplets, leur grief doit être d'emblée rejeté. Les recourants font notamment état des déclarations de certaines personnes selon lesquelles, sur le pâturage en 1999, les bêtes avaient à disposition de la belle herbe en suffisance. Mais cette circonstance ne saurait, à elle seule, suffire à remettre en cause l'ensemble des autres constatations faites par l'autorité intimée sur la situation catastrophique dans laquelle se trouvaient les animaux. 
 
c) Contrairement à ce que laissent entendre les recourants, la décision attaquée n'apparaît pas non plus erronée sur le plan juridique ni disproportionnée à la gravité des nombreux actes de mauvais traitement commis par les recourants sur leurs bêtes, surtout si l'on considère que les mesures incriminées ont été prises après plusieurs avertissements. 
Ainsi, les recourants devaient s'attendre à de telles mesures. 
 
d) Pour le surplus, il y a lieu de renvoyer aux motifs convaincants de la décision attaquée (art. 36a al. 3 OJ). 
Contrairement à l'avis des recourants, leur droit d'obtenir une décision suffisamment motivée découlant du droit d'être entendus n'a manifestement pas été violé en l'espèce. Les intéressés pouvaient en effet aisément se rendre compte de la portée de la décision prise à leur égard et pouvaient recourir contre elle en connaissance de cause (cf. ATF 124 II 146 consid. 2a p. 149; 123 I 31 consid. 2c p. 34). 
 
e) Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures (art. 110 al. 1 OJ), étant précisé que le dossier cantonal de la cause a été transmis au Tribunal fédéral. Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires, solidairement entre eux (art. 153, 153a et 156 al. 1 et 7 OJ). 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral, 
 
vu l'art. 36a OJ
 
1.- Rejette le recours dans la mesure où il est recevable. 
 
2.- Met un émolument judiciaire de 3'000 fr. à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
3.- Communique le présent arrêt en copie au mandataire des recourants, à l'Office vétérinaire cantonal et au Tribunal administratif du canton de Genève, ainsi qu'au Département fédéral de l'économie. 
_____________ 
Lausanne, le 16 mars 2001 LGE/mnv 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
Le Greffier,