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[AZA 0/2] 
5P.1/2001 
 
IIe COUR CIVILE 
************************** 
 
16 mars 2001 
 
Composition de la Cour: MM. les juges Reeb, président, 
Bianchi et Meyer. Greffier: M. Abrecht. 
 
_________ 
 
Statuant sur le recours de droit public 
formé par 
X.________, représentée par Me Jean-Marie Faivre, avocat à Genève, 
 
contre 
l'arrêt rendu le 10 novembre 2000 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui oppose la recourante à la Y.________ Assurances, intimée, représentée par Me Philippe Zoelly, avocat à Genève; 
 
(art. 29 al. 1 Cst. ; contrat d'assurance) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les f a i t s suivants: 
 
A.- X.________ avait conclu avec la Y.________ Assurances un contrat d'assurance ménage couvrant l'inventaire du ménage au domicile notamment contre le risque de "vol avec effraction, détroussement et vol simple au domicile", pour une valeur de 1'850'000 fr. Ensuite du non-paiement de la prime d'assurance pour la période du 1er avril 1995 au 31 mars 1996, les parties ont convenu d'un arrangement aux termes duquel cette prime serait payée en quatre versements de 1'306 fr. chacun, au plus tard aux dates respectives du 1er mai 1995, 1er août 1995, 1er novembre 1995 et 1er janvier 1996, afin de maintenir la couverture d'assurance. Le premier de ces versements a été effectué de telle manière que la couverture d'assurance était acquise jusqu'au 31 juillet 1995. 
Le second montant de 1'306 fr. a été acquitté à la poste le 2 août 1995 et a été crédité encore ultérieurement sur le compte de l'assureur. 
 
B.- Le 4 août 1995, X.________ a adressé à laY. ________ Assurances une déclaration de sinistre dans laquelle elle indiquait que dans la nuit du 1er août 1995 entre 01h30 et 2h00, alors qu'elle était en vacances en Valais, sa villa avait été l'objet d'un vol avec effraction au cours duquel de très nombreux objets avaient été dérobés. LaY. ________ Assurances lui a répondu qu'au moment du sinistre annoncé, la police d'assurance ménage était suspendue depuis le 31 juillet 1995, le second versement convenu sur la prime arriérée n'ayant pas été effectué dans le délai accordé. 
 
C.- Par assignation déposée en conciliation le 30 juillet 1999, X.________ a actionné la Y.________ Assurances en paiement de la somme de 1'163'052 fr. 75, avec intérêt à 5% l'an dès le 13 septembre 1995, à titre de règlement du sinistre du 1er août 1995. La défenderesse s'est opposée à la demande, en invoquant le fait que la couverture d'assurance était suspendue le 1er août 1995 et qu'en tout état, la réalité du sinistre n'était pas établie. 
 
Par jugement du 30 mars 2000, le Tribunal de première instance du canton de Genève a rejeté la demande. Il a considéré que le sinistre dont la demanderesse réclamait le paiement s'était produit selon sa déclaration à une date où la couverture d'assurance était suspendue, de sorte que la défenderesse n'avait pas à le prendre en charge. 
 
D.- Contre ce jugement, la demanderesse a formé, devant la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, un appel par lequel elle contestait l'argumentation qui avait conduit le Tribunal de première instance à considérer que la couverture d'assurance était suspendue au moment du sinistre; exposant que le premier juge n'avait pas ins-truit le fond du litige, elle concluait à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour instruction et jugement. Par arrêt du 10 novembre 2000, la cour cantonale a déclaré l'appel irrecevable pour le motif que la demanderesse n'avait pas pris de conclusions chiffrées sur le fond. 
 
E.- Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral pour formalisme excessif, la demanderesse conclut avec suite de frais et dépens à l'annulation de cet arrêt. L'intimée propose le rejet du recours. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Formé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale, le recours est recevable au regard des art. 89 al. 1 et 87 OJ. Il l'est également du chef de l'art. 84 al. 2 OJ, le grief soulevé par la recourante ne pouvant l'être que par la voie du recours de droit public. 
 
2.- La motivation de l'arrêt attaqué est en substance la suivante. 
 
Selon la jurisprudence, les conclusions pécuniaires doivent être chiffrées sous peine d'irrecevabilité, sauf si le droit fédéral en dispose autrement. En vertu de l'art. 300 LPC/GE - qui correspond pour l'essentiel, en ce qui concerne les exigences de forme requises pour un mémoire d'appel, à l'art. 7 LPC/GE relatif au contenu de l'assignation par laquelle toute demande doit être formée -, l'appel doit comporter, à peine de nullité, les conclusions de l'appelant. La jurisprudence cantonale a interprété cette disposition en ce sens que l'acte d'appel doit non seulement demander la réforme du jugement entrepris, mais préciser les conclusions de fond suivant lesquelles il est à modifier; il ne suffit ainsi pas de solliciter la rétractation d'un jugement et le renvoi de la cause au premier juge pour qu'il procède à des enquêtes, mais il faut au contraire prendre des conclusions au fond avec l'indication de l'objet même de la demande en jus-tice (SJ 1940 400; SJ 1951 445; SJ 1954 605). 
 
Dans un arrêt récent reproduit in SJ 1997 215, consid. 4b, le Tribunal fédéral a considéré qu'en présence d'un jugement ordonnant l'évacuation d'un immeuble dans le cadre d'une action en revendication, il suffisait que l'appelant - défendeur au fond - conclue à l'annulation du jugement attaqué; en effet, il fallait comprendre par là la mise à néant de l'ordre d'évacuation, de sorte que les conclusions de l'appelant ne tendaient pas uniquement à des mesures d'instruction. 
Au demeurant, toujours selon le Tribunal fédéral, l'appelant n'avait aucune raison de conclure au rejet sur le fond de l'action en revendication, dès lors qu'il s'était plaint d'une violation de son droit d'être entendu et que, même si l'appel était par principe une voie de réformation, la cassation du jugement et le renvoi de la cause au premier juge ne paraissait pas exclue en cas de vices de procédure. 
 
 
La situation est toutefois différente en l'espèce, car lorsque ce n'est pas la partie défenderesse, mais la par-tie demanderesse qui forme l'appel en concluant à l'annulation du jugement, de telles conclusions ne comportent pas de conclusions au fond (arrêt attaqué, consid. 2). 
 
En l'occurrence, force est de constater que l'appelante n'a pas indiqué ce à quoi elle conclut, de sorte que l'appel est irrecevable. Cette solution s'impose d'autant plus que contrairement à la cause précitée (SJ 1997 215), l'appelante est assistée d'un mandataire professionnellement qualifié (arrêt attaqué, consid. 3). 
 
3.- a) Aux yeux de la recourante, la décision de la Cour de justice serait "arbitraire, au sens de l'art. 9 Cst. , en ce qu'elle concrétise un excès de formalisme sans justification digne d'intérêt en reprochant à la recourante de ne pas avoir repris, en appel, des conclusions en paiement, alors même qu'elle n'était pas à même de statuer quant au dommage invoqué par [la recourante] puisque, selon une pratique constante, elle aurait dû, en cas d'admission du recours, renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour instruction et jugement, au sens des considérants. " D'ailleurs, dans une situation analogue, le Tribunal fédéral admet la recevabilité d'un recours en réforme qui n'énonce pas de conclusions au fond, du moment qu'il doit ordonner le renvoi sollicité. Dès lors que la Cour de justice aurait été contrainte de renvoyer le dossier au premier juge, puisque le principe même du sinistre et le montant du dommage n'avaient fait l'objet d'aucune instruction, l'exigence de conclusions au fond ne procéderait d'aucun intérêt digne de protection; au contraire, elle tendrait indirectement à contraindre la recourante au paiement de droits de greffe sans commune mesure avec la question à résoudre au stade de l'appel, à savoir le principe de la couverture d'assurance. 
 
b) aa) Cette critique est mal fondée. En effet, selon la jurisprudence, les formes procédurales sont nécessaires dans la mise en oeuvre des voies de droit pour assurer le déroulement de la procédure conformément au principe de l'égalité de traitement, ainsi que pour garantir l'application du droit matériel; toutes les exigences formelles ne se trouvent donc pas en contradiction avec la prohibition du formalisme excessif découlant de l'art. 29 al. 1 Cst. - auparavant de l'art. 4 al. 1 aCst. (ATF 114 Ia 34 consid. 3 et les références citées). Il y a formalisme excessif seulement lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 125 I 166 consid. 3a; 121 I 177 consid. 2b/aa et les références citées). 
 
bb) En procédure civile genevoise, l'appel est une voie de réforme et non de cassation: si la Cour de justice estime l'appel bien fondé, elle infirme, en tout ou en partie, le jugement attaqué, et statue, par de nouvelles dispositions, sur les points qu'elle a infirmés, conformément à l'art. 309 LPC/GE (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, vol. II, n. 2 ad art. 292 LPC/GE). Selon l'art. 307 LPC/GE, la Cour de justice peut ordonner que les procédures probatoires qui ont eu lieu en première instance et qui lui paraissent défectueuses ou insuffisantes soient refaites devant elles; elle peut aussi ordonner toute autre espèce d'instruction ou de preuve qui n'a pas été ordonnée par les premiers juges. Cette possibilité semble couramment utilisée par la Cour de justice, même s'il arrive aussi que celle-ci estime devoir renvoyer la cause devant le premier juge pour complément d'instruction (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit. , n. 4 ad art. 291 LPC/GE et les arrêts cités). 
 
cc) L'appel genevois n'est ainsi pas comparable au recours en réforme au Tribunal fédéral, où celui-ci doit fonder son arrêt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité cantonale (art. 63 al. 2 OJ), sous réserve des exceptions prévues aux art. 63 al. 2 et 64 al. 2 OJ. C'est uniquement pour cette raison que, nonobstant l'art. 55 al. 1 let. b OJ qui exige des conclusions réformatoires, le Tribunal fédéral admet la recevabilité de conclusions en annulation lorsqu'en cas d'admission du recours, il ne serait pas à même de statuer au fond, mais devrait renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour complément d'instruction (ATF 110 II 74 consid. I/1; 106 II 201 consid. 1; 103 II 267 consid. 1b et la jurisprudence citée). 
 
 
 
dd) Exiger de l'appelant qu'il prenne des conclusions au fond, et non seulement en annulation du jugement de première instance ne procède pas d'un formalisme excessif qui ne se justifierait par aucun intérêt digne de protection. 
Cette exigence apparaît au contraire justifiée par la nature réformatoire de l'appel et par des impératifs légitimes au regard de l'économie de la procédure: en effet, la Cour de justice doit en principe pouvoir statuer elle-même sur le litige - ce qui n'est possible qu'en présence de conclusions au fond - après avoir le cas échéant procédé elle-même à l'administration des preuves qu'elle juge nécessaires en application de l'art. 307 LPC/GE, lequel se retrouverait vidé de sa substance si la thèse de la recourante devait être suivie. 
 
L'on ne saurait considérer que l'exigence de conclusions au fond - au demeurant simple à remplir - entrave de manière inadmissible l'accès à la Cour de justice, ce d'autant moins que, comme l'a souligné à juste titre l'autorité cantonale, la recourante était assistée d'un avocat qui a formulé ses conclusions en connaissance de cause (cf. ATF 113 Ia 84 consid. 3d), apparemment dans le seul but de ne pas devoir s'acquitter de droits de greffe en rapport avec la valeur litigieuse. 
 
ee) Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas de formalisme excessif à déclarer irrecevable, sur la base de l'art. 300 al. 1 let. d LPC/GE, un appel dans lequel la partie demanderesse - agissant par l'intermédiaire d'un avocat - qui invoque une violation du droit matériel (cf. pour les vices de procédures l'arrêt précité du 21 janvier 1997 reproduit in SJ 1997 215, consid. 4b) ne prend pas de conclusions au fond, mais se borne à solliciter l'annulation du jugement de première instance et le renvoi de la cause au premier juge pour instruction et jugement. 
 
4.- En conclusion, le recours se révèle mal fondé et doit par conséquent être rejeté. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ) ainsi que ceux de l'intimée (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Rejette le recours. 
 
2. Met à la charge de la recourante: 
a) un émolument judiciaire de 8'000 fr.; 
b) une indemnité de 8'000 fr. à verser à l'intimée à titre de dépens. 
 
3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de jus-tice du canton de Genève. 
 
__________ 
Lausanne, le 16 mars 2001 ABR/frs 
 
Au nom de la IIe Cour civile 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE : 
Le Président, 
 
Le Greffier,