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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_445/2020  
 
 
Arrêt du 16 mars 2021  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
Seiler, Président, Aubry Girardin et Beusch. 
Greffier : M. Rastorfer. 
 
Participants à la procédure 
Commune de A.________, 
représentée par Me Christelle Héritier, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
1. B.________, 
2. C.C.________ et D.C.________, 
3. E.F.________ et F.F.________, 
4. G.________, 
5. H.________, 
6. I.J.________ et K.J.________, 
7. L.M.________ et N.M.________, 
8. O.P.________ et Q.P.________, 
9. R.________, 
10. S.T.________ et U.T.________, 
11. V.________, 
tous représentés par Me Christiane Rey Jordan, avocate, 
intimés, 
 
Conseil d'Etat du canton du Valais, Palais du Gouvernement, place de la Planta, 1950 Sion. 
 
Objet 
Transport scolaire, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 27 avril 2020 (A1 19 224). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le territoire de la Commune de A.________ (ci-après: la Commune) est constitué de plusieurs zones auxquelles s'appliquent des conditions déterminées d'utilisation, dont la zone "chalets", à savoir, selon l'art. 71 du Règlement communal des constructions de la Commune du 24 juin 2010 (ci-après: le Règlement communal), une zone à caractère essentiellement touristique (let. a) où la prestation d'une série de services communaux, dont les transports d'élèves (let. c), n'est pas garantie. Ladite zone chalets est située à une distance comprise entre 4 et 8 kilomètres de l'école primaire du village de A.________.  
 
A.b. Par décision du 15 mai 2018, le Conseil communal de la Commune a refusé de donner suite à la requête de parents domiciliés à l'année dans la zone chalets tendant à l'organisation de transports scolaires pour leurs enfants ou, tout au moins, à une prise en charge des coûts y relatifs, aux motifs que l'art. 11 de la loi valaisanne du 15 novembre 2013 sur l'enseignement primaire (LEP/VS; RS/VS 411.0) et l'art. 12 de la loi valaisanne du 4 juillet 1962 sur l'instruction publique (LIP/VS; RS/VS 400.1) laissaient à la Commune la responsabilité d'organiser les transports scolaires aux conditions fixées dans sa réglementation communale, qu'en l'occurrence le Règlement communal avait été dûment homologué par le Conseil d'État le 20 novembre 2013, qu'il était donc conforme au droit, et qu'il n'y avait par conséquent pas de raison de déroger à l'art. 71 let. c dudit Règlement ni à la "pratique" de la Commune concernant les transports scolaires dans la zone chalets. Le Conseil communal se prévalait en outre d'un arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal) du 23 octobre 2015 (ACDP A1 15 73) qui soulignait que la prise en charge des frais de transport ne relevait pas du contenu essentiel du droit à un enseignement de base gratuit, même si l'organisation d'un trajet scolaire supportable était en soi une composante du droit à l'éducation primaire, et que l'intérêt public consistant à maîtriser les coûts des transports pouvait l'emporter sur celui du justiciable à bénéficier sans restriction aucune d'un service de transport.  
 
A.c. Le 18 juin 2018, B.________, C.C.________ et D.C.________, E.F.________ et F.F.________, G.________, H.________, I.J.________ et K.J.________, L.M.________ et N.M.________, O.P.________ et Q.P.________, R.________, S.T.________ et U.T.________, et V.________, (ci-après: les intimés), parents de 25 enfants en âge de scolarité obligatoire, tous domiciliés à l'année dans la zone chalets, ont recouru contre la décision du 15 mai 2018 précitée auprès du Conseil d'État du canton du Valais (ci-après: le Conseil d'État).  
 
B.   
Par décision du 2 octobre 2019, le Conseil d'État a admis le recours précité, a annulé la décision du Conseil communal du 15 mai 2018 et a renvoyé la cause à ce dernier en lui enjoignant, compte tenu de son large pouvoir d'appréciation dans le choix des modalités d'organisation du transport des élèves de la scolarité obligatoire, de trouver avec les parents des élèves concernés "une solution rationnelle et économique afin de respecter les art. 11 LEP/VS et 12 LIP/VS". 
La Commune a contesté ce prononcé le 6 novembre 2019 auprès du Tribunal cantonal. Celui-ci, par arrêt du 27 avril 2020, a rejeté le recours. 
 
C.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, la Commune demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais, d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal du 27 avril 2020 ainsi que la décision du Conseil d'État du 2 octobre 2019. Elle se plaint d'interprétation arbitraire du droit cantonal et communal, ainsi que de violation de son autonomie communale et du principe de la légalité. 
Le Tribunal cantonal renonce à se déterminer. Le Conseil d'État conclut au rejet du recours. Les intimés déposent une réponse. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 II 113 consid. 1). 
 
1.1. Selon l'art. 89 al. 2 let. c LTF, les communes et les autres collectivités de droit public ont qualité pour recourir lorsqu'elles invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par les Constitutions cantonales ou fédérale. Sont en particulier visés les cas où les communes peuvent invoquer la garantie de leur autonomie communale, ancrée au niveau fédéral à l'art. 50 al. 1 Cst. Il n'est pas nécessaire que la commune soit réellement autonome pour bénéficier de la qualité pour recourir fondée sur l'art. 89 al. 2 let. c LTF. Il suffit pour cela qu'elle allègue une violation de son autonomie communale et qu'elle soit touchée par l'acte contesté en tant que détentrice de la puissance publique. Savoir si la commune est effectivement autonome dans le domaine litigieux, et si cette autonomie a été violée en l'espèce, sont des questions qui relèvent du fond (cf. ATF 141 I 36 consid. 1.2.4; arrêt 2C_849/2019 du 10 février 2020 consid. 1.2).  
En l'occurrence, la recourante invoque la violation de l'autonomie que lui confère l'art. 50 al. 1 Cst., tel que le droit cantonal le lui garantit, en matière d'aménagement local du territoire et en matière d'organisation des transports scolaires (cf. art. 6 let. c et h de la loi valaisanne du 5 février 2004 sur les communes [LCo/VS; RS/VS 175.1]). Son recours est par conséquent recevable sous cet angle. 
 
1.2. Pour le reste, déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites par la loi (art. 42 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue dans une cause de droit public par une autorité judiciaire supérieure de dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), sans qu'aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF ne soit réalisée, le recours en matière de droit public est recevable, sous réserve de ce qui suit.  
 
1.3. Dans ses écritures, la recourante conclut uniquement à l'annulation de l'arrêt attaqué. Une telle conclusion purement cassatoire n'est en principe pas suffisante (art. 107 al. 2 LTF). Dès lors que l'on comprend cependant clairement, à la lecture de son mémoire, qu'en demandant l'annulation de l'arrêt entrepris, la recourante conclut en réalité implicitement à la confirmation de sa décision du 15 mai 2018, il convient de ne pas se montrer trop formaliste (cf. ATF 137 II 313 consid. 1.3). En raison de l'effet dévolutif complet du recours déposé auprès du Tribunal cantonal (cf. ATF 136 II 539 consid. 1.2), la conclusion tendant à l'annulation de la décision du Conseil d'État du 2 octobre 2019 est toutefois irrecevable.  
 
2.  
 
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du droit fédéral, qui comprend les droits de nature constitutionnelle (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF). Sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95 LTF, le recours en matière de droit public ne peut toutefois pas être formé pour violation du droit cantonal (ou communal) en tant que tel. En revanche, il est possible de faire valoir que l'application du droit cantonal (ou communal) consacre une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à un autre droit fondamental (cf. ATF 143 I 321 consid. 6.1; 141 I 36 consid. 5.4; arrêt 2C_109/2018 du 7 août 2018 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral n'examine cependant le moyen tiré de la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé de manière précise par le recourant (art. 106 al. 2 LTF; cf. ATF 141 I 36 consid. 1.3).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 142 II 355 consid. 6; 139 II 373 consid. 1.6). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 141 IV 369 consid. 6.3).  
En l'espèce, dans la mesure où la recourante présente une argumentation partiellement appellatoire, notamment en complétant librement l'état de fait retenu dans l'arrêt entrepris, sans cependant invoquer ni l'arbitraire, ni une constatation manifestement inexacte des faits, le Tribunal fédéral ne peut pas en tenir compte. Il sera donc statué sur la base des faits tels qu'ils ressortent de l'arrêt attaqué. 
 
3.   
Dans un grief formel qu'il convient d'examiner en premier lieu (ATF 141 V 557 consid. 3), la recourante se plaint implicitement d'une violation de son droit d'être entendue sous l'angle d'un défaut de motivation de l'arrêt attaqué. Selon elle, l'autorité précédente n'aurait répondu que sommairement et de manière incomplète à plusieurs de ses griefs. 
 
3.1. La recourante reproche aux juges cantonaux, d'une part, d'avoir qualifié l'acte du 15 mai 2018 de décision administrative, sans examiner en quoi celle-ci était de nature à produire, dans le cas d'espèce, un quelconque effet juridique. Elle leur fait également grief, d'autre part, de ne pas s'être expressément prononcés sur le point de savoir si les prétentions des intimés tendant à la mise en place de transports scolaires dans la zone chalets, respectivement à la prise en charge des frais y relatifs, pouvaient être valablement examinées dans le cadre du recours qu'ils avaient interjeté auprès du Conseil d'État, dans la mesure où, selon elle, les intimés auraient plutôt dû intervenir auprès de l'assemblée primaire de la Commune, afin de demander la modification du Règlement communal, ou alors agir par la voie du contrôle abstrait dudit Règlement. Enfin, elle leur reproche de ne pas s'être exprimés sur la façon "choquante" dont le Conseil d'État avait, dans sa décision du 2 octobre 2019, "accédé" au grief d'inégalité de traitement soulevé par les intimés, ainsi que de ne pas avoir examiné si, en entrant en matière sur le recours des intimés et en se prononçant sur l'art. 71 let. c du Règlement communal, ledit Conseil d'État, qui avait pourtant homologué le Règlement, aurait violé l'autonomie communale.  
 
3.2. Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les arrêts cités). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2).  
 
3.3. En l'occurrence, l'autorité précédente a commencé par retenir que la lettre du 15 mai 2018 du Conseil communal devait être qualifiée de décision susceptible de recours au sens de l'art. 5 al. 1 let. c de la loi valaisanne du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA/VS; RS/VS 172.6), en ce qu'elle refusait clairement, en invoquant l'art. 71 let. c du Règlement communal et la "jurisprudence valaisanne", de faire droit à une requête, elle-même fondée sur les art. 12 LIP/VS et 11 LEP/VS, tendant à la prise en charge, par la Commune, de transports scolaires pour des enfants qui habitaient la zone chalets. Dans ces conditions, les juges cantonaux ont considéré que c'était à bon droit que le Conseil d'État pouvait, en sa qualité d'autorité de recours administrative selon la LPJA/VS, se saisir du recours que les intimés avaient interjeté contre la décision de rejet litigieuse et que l'objection de la recourante, qui revenait à prétendre que sa décision n'était qu'une simple information sans effet juridique sur la situation des intimés, tombait à faux (cf. arrêt attaqué consid. 2). On ne voit pas, à cet égard, en quoi l'autorité précédente aurait violé son devoir de motiver sa décision, la recourante ayant du reste parfaitement compris le raisonnement des juges cantonaux, puisqu'elle ne manque pas de le contester et de développer ses griefs sur ce point.  
Le Tribunal cantonal a ensuite considéré que c'était en vain que la recourante arguait de l'autonomie et de la compétence législative dont elle jouissait en matière d'aménagement de son territoire, ainsi que du fait que l'art. 71 let. c du Règlement communal avait été homologué par le Conseil d'État, pour refuser d'organiser des transports scolaires dans la zone chalets ou de prendre en charge les frais y relatifs. Le droit communal, et en particulier l'art. 71 let. c dudit Règlement, ne lui permettait en effet pas d'éluder le droit cantonal ou fédéral en matière d'instruction publique, à savoir les art. 11 LIP/VS et 12 LEP/VS, qui fixaient les obligations des communes dans le domaine des transports scolaires, et les art. 19 et 62 al. 2 Cst (cf. arrêt attaqué consid. 4). Selon la jurisprudence relative à ces dernières dispositions, le droit à un enseignement de base gratuit et suffisant donnait droit à la prise en charge des frais de transport scolaire lorsque le trajet jusqu'à l'école était, comme en l'espèce, excessivement long ou dangereux et que l'on ne pouvait raisonnablement attendre des enfants qu'ils le fassent (cf. arrêt attaqué consid. 3, faisant référence à l'arrêt 2C_167/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.1. et les arrêts cités). 
Quoi qu'en pense la recourante, on comprend de cette motivation, certes sommaire, qu'en dépit de l'autonomie dont elle jouissait pour édicter le Règlement communal et y définir les possibilités d'utilisation des différentes zones d'affectation, elle ne pouvait pas, selon le Tribunal cantonal, se fonder sur celui-ci, quand bien même il avait été homologué par le Conseil d'État, pour s'opposer, dans les circonstances du cas d'espèce, au droit des intimés, tel qu'il découlait du droit cantonal et du droit constitutionnel, à ce que leurs enfants soient transportés à l'école et en reviennent en toute sécurité, et à ce que les frais y relatifs soient pris en charge par la recourante. En se prononçant sur la conformité d'une telle décision avec le droit supérieur, le Conseil d'État n'avait pas violé l'autonomie de la recourante. Savoir si cette motivation est soutenable, et notamment si, en confirmant la décision du Conseil d'État, le Tribunal cantonal a violé l'autonomie communale de la recourante en matière d'aménagement de son territoire, est une question différente qui sera examinée ci-après (cf. infra consid. 6). Sous cet angle, la motivation présentée est          
suffisante pour comprendre la décision attaquée et il n'y a pas de violation du droit à une décision motivée. 
Pour le reste, en tant que la recourante reproche aux intimés de ne pas avoir opté pour une procédure de contrôle abstrait du Règlement communal, le Tribunal cantonal pouvait implicitement tenir sa critique comme n'étant pas pertinente pour trancher le litige, en tant que ce dernier portait sur l'examen, dans le cas concret, de la conformité de la décision rendue par le Conseil d'État, qui lui-même se prononçait sur une décision d'application dudit Règlement. Il n'en va pas autrement s'agissant du reproche fait aux intimés de ne pas être intervenus auprès de l'assemblée primaire de la Commune pour demander la modification du Règlement, une telle critique étant manifestement sans pertinence, le litige portant sur un cas d'application de ce règlement. Enfin, dans la mesure où, contrairement à ce que prétend la recourante, le Conseil d'État n'a aucunement "accédé" au grief d'inégalité de traitement dont s'étaient prévalus devant lui les intimés, ni fondé sa décision du 2 octobre 2019 sur ce grief, le Tribunal cantonal n'avait pas à se prononcer à ce sujet. 
Mal fondé, le grief de violation du droit d'être entendu doit donc être rejeté. 
 
4.   
Le litige porte sur le bien fondé du refus de la Commune d'organiser un transport scolaire, respectivement de prendre en charge les frais de transport y relatifs, en faveur de 25 élèves en âge de scolarité obligatoire domiciliés à l'année dans la zone chalets de son territoire communal. 
 
5.   
La recourante soutient qu'en considérant qu'elle n'était pas en droit de refuser un tel transport, respectivement de prendre en charge les frais de celui-ci, les autorités précédentes auraient violé son autonomie communale en matière d'organisation des transports scolaires, ainsi que le principe de la légalité. Elle reproche en particulier au Tribunal cantonal de s'être basé sur les art. 12 al. 2 LIP/VS et 11 LEP/VS, ainsi que sur les art. 19 et 62 al. 2 Cst., pour mettre à sa charge l'organisation et la prise en charge des frais d'un transport scolaire pour les enfants des intimés, alors que les modalités d'un tel transport ne pouvaient être fixées qu'aux conditions d'un règlement communal qu'elle seule pouvait adopter. Elle lui fait aussi grief d'avoir considéré que les dispositions cantonales et constitutionnelles précitées étaient suffisantes, même en l'absence d'une telle réglementation communale, pour ancrer un droit des intimés à des prestations communales afférentes à des transports scolaires. 
 
5.1. Il convient tout d'abord d'examiner si la recourante est autonome dans le domaine considéré.  
 
5.1.1. Selon l'art. 50 al. 1 Cst., l'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. Selon la jurisprudence, une commune bénéficie de la protection de son autonomie dans les domaines que le droit cantonal ne règle pas de façon exhaustive, mais qu'il laisse en tout ou partie dans la sphère communale, conférant par là aux autorités municipales une liberté de décision relativement importante. Il n'est pas nécessaire que la commune soit autonome pour l'ensemble de la tâche communale en cause; il suffit qu'elle soit autonome dans le domaine litigieux (cf. ATF 143 II 553 consid. 6.3 et les arrêts cités).  
Dans la mesure où l'autonomie communale est un droit constitutionnel (ATF 143 II 553 consid. 6.3.1 et les arrêts cités; arrêt 2C_610/2019 du 18 mai 2020 consid. 1.4, destiné à la publication), l'application du droit constitutionnel cantonal réglant la répartition des tâches entre le canton et la commune peut être examinée librement par le Tribunal fédéral (art. 95 let. c LTF), qui peut également examiner librement si l'autorité de recours cantonale a respecté la marge d'appréciation relevant de l'autonomie communale (ATF 141 I 36 consid. 5.4; 136 I 395 consid. 2). Il faut néanmoins mentionner que, lorsque l'étendue de l'autonomie communale est déterminée par des dispositions de droit cantonal, la cognition du Tribunal fédéral est limitée à l'arbitraire lorsqu'il s'agit d'interpréter ce droit (cf. ATF 140 I 285 consid. 4.2). 
 
5.1.2. A teneur de l'art. 69 phr. 1 de la Constitution du canton du Valais du 8 mars 1907 (Cst./VS; RS 131.232), les communes sont autonomes dans le cadre de la Constitution et des lois. Cette disposition est concrétisée à l'art. 2 al. 1 LCo/VS, qui prévoit pour sa part que les collectivités de droit public sont autonomes pour toutes les tâches qu'elles entreprennent de leur propre initiative, dans l'intérêt public, et sont en outre autonomes, dans les limites des dispositions légales, pour l'exécution des tâches déléguées. Conformément à l'art. 70 al. 2 Cst./VS, les communes accomplissent leurs tâches propres et celles que leur attribue la loi. L'art. 6 let. h LCo/VS dispose ainsi que, sous réserve des législations cantonale et fédérale, la commune a notamment comme attribution l'enseignement dans les écoles enfantines, dans les écoles primaires et au cycle d'orientation.  
 
5.1.3. Au niveau cantonal, l'art. 12 al. 1 LEP/VS prévoit que les communes sont responsables, pour les élèves de la scolarité obligatoire, des missions liées aux transports publics ou autorisés, au repas et au logement. A ce titre, elles organisent, à leurs frais, aux conditions fixées par le règlement, le transport des élèves de la scolarité obligatoire qui ont de grandes distances à parcourir pour se rendre à l'école.  
L'art. 11 LIP/VS prévoit, quant à lui, que les communes organisent les transports nécessaires des élèves, en fonction des horaires scolaires, conformément à l'article 12 LEP (al. 1). Sous réserve des dispositions relatives aux subventions diverses et des décisions de l'autorité locale, les transports sont gratuits pour les élèves (al. 2). 
Enfin, l'art. 10 du Règlement du 13 janvier 1988 concernant l'octroi de subventions diverses en vertu de la loi sur l'instruction publique (ROSDLIP/VS; RS/VS 400.100) précise que, lorsque les circonstances de lieu ou de temps l'exigent, l'administration communale, avec l'accord préalable du Département, est tenue d'organiser le transport gratuit des élèves de 1ère à la 8e année de programme et du cycle d'orientation ayant une marche de plus d'une demi-heure pour se rendre à l'école ou pour suivre des cours d'appui en dehors de l'horaire scolaire (soutien pédagogique). 
 
5.1.4. Il résulte de ce qui précède que la recourante dispose d'une marge d'appréciation concernant les modalités d'organisation des transports scolaires, et que celle-ci est donc protégée par l'autonomie communale. Encore faut-il se demander si, en ce domaine, l'autonomie communale est limitée par certains principes et règles de droit supérieur.  
 
5.2. Le droit fondamental à un enseignement de base suffisant et gratuit est garanti par l'art. 19 Cst. en liaison avec l'art. 62 al. 2 Cst.  
En principe, l'enseignement doit être dispensé au lieu de domicile de l'élève. Le fait que le lieu de domicile et le lieu où se trouve l'école soient différents ne doit pas conduire à une restriction du droit au sens de l'art. 19 Cst.; la distance physique entre ces deux lieux ne doit en effet pas compromettre la finalité d'un enseignement de base suffisant (cf. ATF 140 I 153 consid. 2.3.3 et les arrêts cités; 133 I 156 consid. 3.1). La garantie de la gratuité de l'enseignement prévue à l'art. 19 Cst. donne donc droit à la prise en charge des frais de transport lorsque le trajet jusqu'à l'école est excessivement long ou dangereux et que l'on ne peut raisonnablement attendre de l'enfant qu'il le fasse (ATF 140 I 153 consid. 2.3.3; 133 I 156 consid. 3.1 et les arrêts cités; arrêts 2C_191/2019 du 11 juin 2019 consid. 3.1; 2C_1063/2015 du 16 mars 2017 consid. 4.2 et les arrêts et références citées). Sur ce dernier point, une distance à parcourir à pied entre 1,5 et 3 kilomètres, en fonction de facteurs tels que le dénivelé ou les conditions météorologiques, pour une durée de marche d'environ 40 minutes, est en règle générale considérée comme étant acceptable, alors qu'une distance ou une durée de marche supérieurs ne l'est en principe pas (cf. arrêt 2C_191/2019 du 11 juin 2019 consid. 3.2; 2C_433/2011 du 1er juin 2012 consid. 3 et 4; 2C_495/2007 du 27 mars 2008 consid. 2.3; 2P.23/2003 du 28 mai 2003 consid. 3.3 et les arrêts cités). 
Le droit fondamental à un enseignement de base suffisant et gratuit offre ainsi une garantie minimale visant à assurer que les enfants soient transportés à l'école et en reviennent en toute sécurité, et que la collectivité publique prenne en charge les frais y relatifs. On ne saurait toutefois tirer de l'art. 19 Cst. en liaison avec l'art. 62 al. 2 Cst. un droit inconditionnel à ce que la collectivité publique mette sur pied un transport scolaire si celui-ci s'avère plus coûteux que, par exemple, la rémunération des frais raisonnables supportés par les parents effectuant un transport scolaire privé. L'autorité scolaire est ainsi en droit de demander aux parents (ou à d'autres tiers autorisés) d'organiser le transport scolaire de leurs enfants, dans la mesure où ce transport est possible et raisonnable pour eux et où les frais y relatifs sont remboursés, dès lors que la garantie minimale d'un transport sûr, fiable et rapide doit être respectée. Une base légale spéciale n'est pas nécessaire pour ce faire, le devoir de collaboration des parents en matière scolaire allant de pair avec la responsabilité qui leur incombe de veiller à ce que leurs enfants accomplissent leur scolarité obligatoire (cf. arrêt 2C_167/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.2; 2C_433/2011 du 1er juin 2012 consid. 4.3). Quant au transport scolaire de la pause de midi, celui-ci peut être remplacé par un déjeuner organisé par l'école (ATF 140 I 153 consid. 2.3.3; 133 I 156 consid. 3.1; arrêt 2C_733/2018 du 11 février 2019 consid. 5.2.1 et les arrêts cités). 
 
5.3. En l'occurrence, compte tenu du droit cantonal et des principes précités tirés des art. 19 et 62 al. 2 Cst., et dans la mesure où il n'est pas contesté que le trajet pour se rendre à l'école doit être qualifié de déraisonnable pour les enfants des intimés, tous en âge de scolarité obligatoire et domiciliés à l'année dans la zone chalets, il n'est pas arbitraire de considérer, comme l'a fait le Tribunal cantonal, que la Commune ne pouvait refuser le principe même d'un transport scolaire dans la zone chalets.  
En effet, si la recourante possède, en vertu de son autonomie, une marge d'appréciation dans la fixation des modalités d'organisation d'un tel transport, que celui-ci soit en définitive assuré par la collectivité publique ou par des privés, elle a en tout état de cause l'obligation de garantir que les enfants domiciliés sur son territoire et ayant de grandes distances à parcourir pour se rendre à l'école y soient transportés de manière fiable et rapide et en reviennent en toute sécurité, ainsi que celle de prendre en charge les frais y relatifs. Quant à la question de savoir si la recourante pouvait se fonder sur l'art. 71 let. c de son Règlement communal, en ce qu'il prévoit que les transports scolaires ne sont pas garantis dans la zone chalets, elle sera examinée ci-après (cf. infra consid. 6). En rendant sa décision du 15 mai 2018, la recourante a dès lors adopté une solution qui n'est pas conforme au droit supérieur. C'est dès lors en vain que la recourante reproche aux juges cantonaux d'avoir violé son autonomie en considérant que celle-ci n'existait que dans les limites de la législation cantonale. 
 
5.4. On ne saurait pas plus suivre la recourante lorsqu'elle fait grief au Tribunal cantonal de l'avoir obligée à une "organisation pure et simple de transport scolaire" à sa charge, alors que personne ne pouvait, selon elle, lui imposer les conditions et les critères de la mise en place d'un tel transport, prérogatives qui relevaient de son autonomie. L'arrêt attaqué, à l'instar de la décision du 2 octobre 2019 du Conseil communal, n'impose en effet à aucun moment ni le choix du type de prestation de transport ni les modalités d'organisation ou de financement de celui-ci à la recourante, cette dernière conservant dès lors, dans les limites fixées par le droit supérieur, la totalité de sa marge d'appréciation en la matière. Encore une fois, ce sont uniquement les limites précitées que les juges précédents ont rappelées à la recourante.  
Dans ces circonstances, force est de conclure que le grief de violation de l'autonomie communale en matière de détermination des modalités d'organisation des transports scolaires tombe à faux. 
 
5.5. C'est également en vain que la recourante se prévaut d'une violation du principe de la légalité, au motif qu'elle seule avait la compétence pour adopter une réglementation communale fixant les conditions d'organisation des transports scolaires, qu'en l'occurrence elle n'avait jamais édicté un tel règlement, qu'il existait dès lors une lacune improprement dite en la matière sur laquelle le juge avait l'interdiction de se prononcer, et que le Tribunal cantonal ne pouvait ainsi retenir que les art. 12 al. 2 LIP/VS et 11 LEP/VS, voire les art. 19 et 62 al. 2 Cst., constituaient une base légale suffisante pour définir les conditions et les modalités de mise en place de tels transports.  
Le grief frise la témérité. D'une part, il est particulièrement malvenu, de la part de la recourante, de se prévaloir de l'inexistence d'un règlement communal fixant les conditions d'organisation du transport scolaire, alors qu'il ressort expressément de sa décision du 15 mai 2018 qu'elle considérait que de telles conditions étaient fixées, s'agissant à tout le moins de la zone chalets, par son Règlement communal, dont aucune raison valable ne permettait, selon elle, de déroger. D'autre part, en se prévalant d'une lacune improprement dite, la recourante perd de vue qu'une telle lacune se caractérise par le fait que la loi offre une réponse mais que celle-ci apparaît insatisfaisante (cf. ATF 142 IV 389 consid. 4.3.1); elle présuppose donc l'existence d'une loi, ce qui est pourtant à présent contesté de manière contradictoire par la recourante. Enfin, cette dernière déforme à sa guise les propos des juges cantonaux lorsqu'elle affirme que ceux-ci auraient considéré que le droit cantonal était suffisant pour définir les modalités d'organisation des transports scolaires, dans la mesure où, comme on l'a vu (cf. supra consid. 5.3  in fine), l'arrêt attaqué ne se prononce à aucun moment sur de telles modalités. Pour le reste, on ne voit pas, et la recourante ne le démontre pas non plus, en quoi le raisonnement du Tribunal cantonal, qui consistait en réalité à considérer que les contours essentiels du droit à des prestations communales afférentes à des transports scolaires figuraient dans des bases légales formelles qu'étaient les art. 12 LIP/VS et 11 LEP/VS, ainsi qu'aux art. 19 et 62 al. 2 Cst., serait arbitraire. Mal fondé, le grief de violation du principe de la légalité doit partant être rejeté.  
 
5.6. Au surplus, c'est vainement que la recourante reproche au Tribunal cantonal d'avoir considéré que l'art. 10 du Règlement concernant l'octroi des subventions précité (cf. supra consid. 5.1.3  in fine) fixait également l'obligation pour les communes d'organiser le transport gratuit des élèves de la scolarité obligatoire ayant une marche de plus d'une demi-heure pour se rendre à l'école, dans la mesure où elle admet elle-même, dans son recours, que cette disposition "se rapporte plus ou moins à ce sujet". Il n'y a partant pas lieu d'entrer plus avant sur ce point. Pour le reste, en tant qu'elle s'en prend directement à la décision du Conseil d'État du 2 octobre 2019 en lien avec ce Règlement, ses critiques à cet égard ne sont pas recevables en raison de l'effet dévolutif complet du recours auprès du Tribunal cantonal (ATF 136 II 539 consid. 1.2).  
 
6.   
La recourante se prévaut ensuite d'une violation de son autonomie communale en matière de planification de son territoire, ainsi que d'une application arbitraire du droit cantonal et du droit fédéral, grief qui ne revêt pas de portée propre par rapport au grief de violation de l'autonomie communale (cf. ATF 115 Ia 42 consid. 3c; arrêt 1C_29/2016 du 18 janvier 2017 consid. 4; 1C_423/2011 du 2 avril 2012 consid. 3.1). Elle reproche en particulier au Tribunal cantonal d'avoir arbitrairement étendu la portée du droit fondamental à un enseignement de base gratuit et suffisant de manière à "vider de tout sens" sa compétence d'affecter les zones de son territoire communal et d'en définir les possibilités d'utilisation. En exigeant d'elle qu'elle mette en place des services de transports scolaires "en contradiction avec [l']affectation" de la zone chalets, qui n'était pas destinée à l'habitation à l'année et ne garantissait ainsi pas la mise en place de tels services, le Tribunal cantonal aurait "contourn[é]" le fonctionnement et l'organisation de son territoire. 
 
6.1. L'autonomie des communes valaisannes en matière d'aménagement du territoire est reconnue par la jurisprudence constante et ne prête pas à discussion en l'occurrence (cf. ATF 135 I 233 consid. 2; arrêt 1C_419/2019 du 14 septembre 2020 consid. 2.1; 1C_549/2012 du 2 octobre 2013 consid. 5.1). Selon le droit cantonal, l'aménagement du territoire communal incombe aux communes, lesquelles établissent un plan d'affectation des zones pour l'ensemble du territoire communal (art. 3 al. 1 et 11 al. 1 de la loi d'application valaisanne de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 23 janvier 1987 (LcAT/VS; RS/VS 701.1). Les communes définissent les possibilités d'utilisation des différentes zones d'affectation dans un règlement des zones et des constructions (art. 13 al. 1 LcAT/VS). Cette attribution de compétences est faite sous réserve des législations cantonale et fédérale (cf. art. 6 let. c LCo/VS).  
Conformément à ladite attribution, la recourante a adopté le Règlement communal qui, à son art. 64 let. a, a classé la zone chalets comme zone à bâtir, et dont l'art. 71 du Règlement communal prévoit que ladite zone chalets a un caractère essentiellement touristique (let. a), dans laquelle les services communaux tels que les transports d'élèves ne sont pas garantis (let. c). 
 
6.2. En l'occurrence, l'autorité précédente a considéré que c'était en vain que la recourante arguait de son autonomie dans l'aménagement de son territoire et de la compétence législative qu'elle avait utilisée pour adopter le Règlement communal, dans la mesure où le droit communal ne pouvait pas paralyser le droit cantonal ou fédéral. L'art. 75 [recte: 71] let. c dudit Règlement, sur lequel se basait la décision de la recourante, ne pouvait dès lors servir à éluder les art. 11 LIP/VS, 12 LEP/VS, voire les art. 19 et 62 al. 2 Cst., en tant que ceux-ci ancraient un droit à des prestations communales afférentes à des transports scolaires. Il en découlait implicitement que la décision de la recourante du 15 mai 2018 refusant la requête des intimés tendant à l'organisation de transports scolaires, au moins via une prise en charge des coûts y relatifs, n'était pas conforme au droit supérieur.  
 
6.3. Conformément à l'autonomie dont bénéficient les communes en matière d'aménagement de leur territoire, celles-ci sont libres de prévoir des zones de chalets de vacances principalement destinées à des fins touristiques, dans lesquelles elles n'ont pas l'obligation de garantir des services publics de la même manière que ceux-ci le seraient dans des zones destinées à une habitation permanente (cf. arrêt 1P.635/1988 du 31 mars 1989 consid. 3 in fine). Les personnes résidant néanmoins à l'année dans une zone à affectation touristique acceptent dès lors de ne pas pouvoir bénéficier des prestations communales prévues pour les zones d'habitations individuelles ou collectives permanentes; il se peut ainsi que de telles prestations, comme l'ouverture des routes ou l'enlèvement des ordures ménagères, n'y soient assurées qu'en vertu de conventions particulières ou d'une réglementation spéciale (ibid.).  
Sous cet angle, il est vrai que le Règlement communal ne garantit pas certains services publics, dont les transports scolaires, dans la zone chalets. Il est toutefois également vrai que cette zone, qui est qualifiée d' "essentiellement touristique", n'interdit pas à ses justiciables d'y résider de manière permanente, du moins ledit Règlement ne le prévoit pas expressément. Le fait que 25 élèves, tous domiciliés à l'année dans cette zone, soient concernés le démontre. C'est ainsi vainement que la recourante se prévaut du fait que le Tribunal cantonal aurait "contourné" les règles caractérisant la zone en question, au motif que l'affectation de celle-ci n'était pas destinée à l'habitation à l'année. Dans ces circonstances, les intimés y habitant à l'année peuvent donc, à l'instar de ceux résidant dans des zones d'habitations permanentes, prétendre à l'organisation d'un transport scolaire pour leurs enfant ou, tout au moins, à une prise en charge des frais y relatifs. 
Dans ces circonstances, en considérant que la recourante ne pouvait pas invoquer son autonomie dans le domaine de l'aménagement du territoire sur le plan local pour refuser la mise en place de prestations communales afférentes à des transports scolaires ou, tout du moins, la prise en charge des frais de ceux-ci, le raisonnement de l'autorité précédente ne saurait en tout état de cause être taxé d'arbitraire. 
 
6.4. Le grief de violation de l'autonomie de la recourante en matière d'aménagement du territoire doit partant être également rejeté.  
 
7.   
Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Il appartiendra à la recourante, comme l'en avait enjoint le Conseil d'État, de trouver avec les intimés une solution rationnelle et économique, compte tenu de sa marge d'appréciation en la matière, garantissant un transport - public ou privé - sûr, fiable et rapide vers et depuis l'école, ainsi que la prise en charge des frais de celui-ci, et de rendre une nouvelle décision dans ce sens, dès que possible compte tenu de l'intérêt des intimés. 
 
8.   
Compte tenu de l'issue du litige, les frais seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF) dans une affaire mettant en cause son intérêt patrimonial (art. 66 al. 4 LTF  a contrario). Les intimés, représentés par une mandataire professionnelle devant le Tribunal fédéral, ont droit à des dépens, à la charge de la recourante (art. 68 al. 1 et 2 LTF).  
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
La recourante versera aux intimés la somme de 2'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires de la recourante et des intimés, au Conseil d'État du canton du Valais et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public. 
 
 
Lausanne, le 16 mars 2021 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Rastorfer