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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
8C_316/2007 
 
Arrêt du 16 avril 2008 
Ie Cour de droit social 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, 
Leuzinger et Frésard. 
Greffière: Mme Berset. 
 
Parties 
Secrétariat d'Etat à l'économie, Effingerstrasse 31, 3003 Berne, 
recourant, 
 
contre 
 
M.________, 
intimé, 
 
Office cantonal de l'emploi, rue des Glacis de Rive 6, 1207 Genève. 
 
Objet 
Assurance-chômage, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et Canton de Genève du 8 mai 2007. 
 
Faits: 
 
A. 
M.________ a bénéficié d'un délai-cadre d'indemnisation de l'assurance-chômage du 1er juin 2005 au 31 mai 2007. 
 
Par lettre du 6 octobre 2006, l'Office régional de placement de Genève (ci-après: ORP) a indiqué que les justificatifs de recherches personnelles pour le mois de septembre 2006 ne lui avaient pas été remis et a imparti à l'assuré un délai échéant le 13 octobre 2006 pour remettre ces documents. L'ORP a précisé, d'une part, que les recherches d'emploi déposées ultérieurement ne pourraient pas être prises en considération et, d'autre part, qu'en l'absence de réponse de l'assuré, une suspension du droit à l'indemnité de chômage serait prononcée. 
 
Par décision du 16 octobre 2006, l'ORP a suspendu le droit de l'assuré à l'indemnité de chômage pour une durée de cinq jours en raison de l'absence de recherches d'emploi en septembre 2006. 
 
Par lettre du 24 octobre 2006, M.________ a indiqué qu'il avait transmis ses recherches d'emploi avec un certain retard à son conseiller de l'ORP en faisant valoir qu'il avait été malade. Il a produit cinq recherches pour septembre 2006 ainsi qu'un certificat médical attestant une incapacité de travail du 16 au 29 octobre 2006. 
 
Saisi d'une opposition, l'Office cantonal de l'emploi de Genève (ci-après: OCE) l'a rejetée par décision du 4 janvier 2007. 
 
B. 
Par acte du 15 janvier 2007, M.________ a recouru contre cette décision sur opposition devant le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève. 
 
Statuant le 8 mai 2007, la juridiction cantonale a admis le recours, annulé les décisions des 16 octobre 2006 et 4 janvier 2007 et dit que la sanction devait être ramenée à un jour de suspension. 
 
C. 
Le Secrétariat d'Etat à l'économie (seco) interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. 
M.________ conclut au rejet du recours, tandis que l'OCE conclut à l'annulation du jugement. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
1.1 Le recours en matière de droit public (art. 82 s. LTF) peut être formé pour violation du droit selon l'art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF) et peut rectifier ou compléter d'office les constatations de celle-ci si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). 
 
1.2 Au regard de la réglementation sur le pouvoir d'examen prévue par la LTF, il convient d'examiner sur la base des griefs soulevés dans le recours formé devant le Tribunal fédéral si le jugement entrepris viole (notamment) le droit fédéral dans l'application des règles pertinentes du droit matériel et de preuve (art. 95 let. a LTF), y compris une éventuelle constatation des faits contraire au droit (art. 97 al. 1, art. 105 al. 2 LTF). En revanche, sous l'empire de la LTF, il n'y a pas lieu de procéder à un libre examen du jugement attaqué sous l'angle des faits (sauf si le recours est dirigé contre une décision concernant l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire; art. 97 al. 2, art. 105 al. 3 LTF). De même, n'y a-t-il pas à vérifier l'exercice par la juridiction cantonale de son pouvoir d'appréciation sous l'angle de l'opportunité (selon les principes développés dans l'ATF 126 V 75 consid. 6 p. 81 en relation avec la version en vigueur du 1er juillet au 31 décembre 2006 de l'art. 132 de la loi fédérale d'organisation judiciaire [OJ], abrogée depuis). 
 
2. 
Le litige porte sur le point de savoir si l'OCE était fondé, par sa décision sur opposition du 4 janvier 2007, à suspendre le droit de l'intimé à l'indemnité de chômage pour une durée de 5 jours, motif pris que l'intéressé n'avait pas remis en temps utile les justificatifs de recherches d'emploi pour le mois de septembre 2006. 
2.1 
2.1.1 L'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait, entre autres conditions, aux exigences du contrôle (art. 8 al. 1 let. g LACI). A cet effet, il lui incombe, avec l'assistance de l'office du travail compétent, d'entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger; en particulier, il est tenu de rechercher du travail et d'apporter la preuve des efforts fournis dans ce but (art. 17 al. 1 LACI). 
 
Selon l'art. 26 al. 2bis OACI (en vigueur depuis le 1er juillet 2003), l'assuré doit apporter la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail en remettant ses justificatifs au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date; s'il ne les a pas remis dans ce délai, l'office compétent lui impartit un délai raisonnable pour le faire; simultanément, il l'informe par écrit qu'à l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne pourront pas être prises en considération. 
 
D'après l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu notamment lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. 
2.1.2 L'art. 30 al. 1 let. c LACI prévoit une sanction en cas de violation de l'obligation de diminuer le dommage consacrée à l'art. 17 al. 1 LACI. La suspension du droit à l'indemnité est destinée à poser une limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à l'assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 p. 92, 126 V 520 consid. 4 p. 523, 130 consid. 1 et la référence). 
 
La conformité de l'art. 26 al. 2bis OACI à la loi a été reconnue par la jurisprudence. En effet, le caractère obligatoire de l'obligation de diminuer le dommage consacrée à l'art. 17 al. 1 LACI ne peut être concrétisé que si la violation de ce devoir entraîne une sanction du point de vue des prestations. Aussi, n'est-il pas admissible de prendre en considération des recherches d'emploi, lorsque les justificatifs qui les attestent n'ont pas été déposés, sans excuse valable, avant l'expiration du délai supplémentaire prévu à l'art. 26 al. 2bis OACI (ATF 133 V 89, déjà cité, consid. 6.2.4 p. 94). 
 
2.2 En l'espèce, l'intimé n'a pas remis les justificatifs de ses recherches d'emploi pour la période de contrôle de septembre 2006 dans le délai prescrit à l'art. 26 al. 2bis OACI. En outre, il n'a pas donné suite à l'injonction de l'ORP, notifiée par lettre du 6 octobre 2006, de remettre ces documents jusqu'au 13 octobre 2006 au plus tard, sous peine d'une suspension de son droit à l'indemnité de chômage. 
 
L'assuré a remis les justificatifs de ses recherces d'emploi pour le mois de septembre 2006 au stade de l'opposition seulement en invoquant qu'il avait été malade. Il a produit, à cette occasion, un certificat médical attestant une incapacité de travail du 16 au 29 octobre 2006. Cela ne saurait toutefois constituer une excuse valable au sens de l'art. 26 al. 2bis OACI. En effet, ainsi que l'expose l'office recourant, ce certificat médical ne couvre pas la période durant laquelle l'assuré aurait dû satisfaire à son obligation de remettre ses recherches d'emploi. Dans ces circonstances, on doit admettre que rien n'empêchait objectivement l'intimé de déposer les justificatifs de ses recherches d'emploi dans le délai ordinaire ou dans le délai supplémentaire accordé par l'ORP. La décision de l'administration était donc justifiée, celle-ci n'ayant par ailleurs pas fait un usage critiquable de son pouvoir d'appréciation en fixant à 5 jours la durée de la suspension. En effet, le motif invoqué par les premiers juges - négligence de l'assuré associée à son état de santé - ne peut pas être considéré comme un motif d'atténuation de la sanction. Par ailleurs, ainsi l'expose le seco, la durée de la suspension s'inscrit dans la limite inférieure prévue pour les cas de faute légère (1 à 15 jours selon l'art. 45 al. 2 let. a OACI) et correspond au minimum fixé par le barème indicatif du seco pour une telle faute (5 à 9 jours). 
 
3. 
Il suit de là que le recours est bien fondé. Vu les circonstances, il se justifie de renoncer à la perception d'un émolument judiciaire à la charge de l'intimé (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est admis et le jugement du 8 mai 2007 du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève est annulé. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève. 
Lucerne, le 16 avril 2008 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Ursprung Berset