Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_310/2010 
 
Arrêt du 16 avril 2010 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
M. le Juge Favre, Président. 
Greffier: M. Oulevey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, 
rue de l'Université 24, 1014 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
Amende (infraction à la LCR), 
 
recours contre le jugement d'un tribunal de police vaudois inconnu dans la cause PE09.031030. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
En vertu de l'art. 43, al. 3 et 5, LTF, la partie qui recourt au Tribunal fédéral doit joindre à son mémoire un exemplaire de la décision attaquée. Si cette annexe manque, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié au recourant pour la produire, en l'avertissant qu'à ce défaut, son recours ne pourra être pris en considération. 
En l'espèce, le 17 mars 2010, le recourant s'est vu impartir un délai au 12 avril 2010 pour produire le jugement dont il demande l'annulation. Il ne s'est pas exécuté. Son recours doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF
 
2. 
L'arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais. 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est déclaré irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas prélevé de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties. 
 
Lausanne, le 16 avril 2010 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Favre Oulevey