Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_609/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 16 avril 2014  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Kolly, en qualité de juge unique. 
Greffière: Mme Monti. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Agrippino Renda, 
recourant, 
 
contre  
 
Z.________ Sàrl, représentée par Me Roland Burkhard, 
intimée. 
 
Objet 
défaut d'avance de frais, 
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 
5 novembre 2013 par la Chambre des prud'hommes 
de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Le Juge unique,  
Vu le recours en matière civile formé par X.________ à l'encontre de l'arrêt rendu le 5 novembre 2013 par la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice genevoise dans la cause précitée; 
vu l'ordonnance du 3 mars 2014 rejetant la demande d'assistance judiciaire formée par le recourant et indiquant qu'il sera invité, par ordonnance séparée, à verser une avance de frais de 2'000 fr.; 
vu l'ordonnance du 5 mars 2014 impartissant un délai au 20 mars 2014 pour verser la somme précitée; 
vu l'ordonnance du 24 mars 2014 constatant le défaut de paiement et fixant au recourant un délai supplémentaire, non prolongeable, au 8 avril 2014 pour s'exécuter, sous peine d'irrecevabilité du recours; 
vu l'avis du 14 avril 2014, dans lequel la Caisse du Tribunal fédéral constate que l'avance de frais n'a pas été versée; 
Considérant que l'art. 62 al. 3 LTF impose au juge de fixer un délai approprié pour fournir l'avance de frais et, si le versement n'est pas fait dans ce délai, d'impartir un délai supplémentaire; 
que selon cette même disposition, le recours est irrecevable si l'avance n'a pas été versée dans ce second délai, 
que cette hypothèse étant vérifiée en l'espèce, le recours doit être déclaré irrecevable, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF), en application de la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 LTF
 
 
prononce:  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 16 avril 2014 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique: Kolly 
 
La Greffière: Monti