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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_943/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 16 avril 2014  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Herrmann et Bovey. 
Greffière: Mme Mairot. 
 
Participants à la procédure 
Dame A.________, 
représentée par Me Thomas Collomb, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
A.________, 
représenté par Me Jean-Jacques Collaud, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
divorce (contribution d'entretien en faveur de l'épouse), 
 
recours contre l'arrêt de la Ie Cour d'appel civil 
du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg 
du 8 novembre 2013. 
 
 
Faits:  
 
A.  
 
A.a. A.________, né en 1958, et Dame A.________, née en 1963, se sont mariés le 31 décembre 1987. Deux enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de leur union: B.________, né en 1990, et C.________, né en 1992; l'aîné est indépendant financièrement tandis que le cadet, qui étudie à l'université, habite avec sa mère et perçoit de son père une pension mensuelle de 1'300 fr., allocations en sus.  
 
Les conjoints vivent séparés depuis le 31 août 2009. 
 
Sur mesures protectrices de l'union conjugale, le mari a été condamné à verser à l'épouse une contribution d'entretien d'un montant de 800 fr. par mois jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de la retraite, plus le 50% de l'éventuel bonus annuel perçu de son employeur. 
 
A.b. Par décision du 9 janvier 2013, le Tribunal civil de la Sarine a prononcé le divorce des parties. Il a notamment astreint le mari au paiement d'une contribution d'entretien mensuelle en faveur de l'épouse d'un montant de 2'300 fr. jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de la retraite, plus le 50% de son éventuel bonus annuel.  
 
B.   
Le mari a interjeté appel contre cette décision, concluant à ce que la pension soit réduite à 800 fr. par mois et ne soit due que jusqu'au 30 septembre 2018, soit au moment de ses 60 ans. 
 
Par arrêt du 8 novembre 2013, la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a partiellement admis l'appel en ce sens que le montant de la contribution d'entretien est réduit à 1'200 fr. par mois tant que le cadet des enfants se trouve aux études, puis à 1'500 fr. par mois, dite contribution étant due jusqu'à l'âge légal de la retraite du mari. 
 
C.   
L'épouse exerce un recours en matière civile contre l'arrêt du 8 novembre 2013. Elle conclut, principalement, à ce que le mari soit astreint à lui verser une pension mensuelle de 2'300 fr., plus le 50% de l'éventuel bonus annuel qu'il recevra de la part de son employeur dans un délai de 30 jours dès la réception du montant, le tout jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge légal de la retraite. Subsidiairement, elle demande le renvoi de l'affaire à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
Des réponses n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.  
 
1.1. L'arrêt entrepris est une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par un tribunal cantonal supérieur statuant sur recours (art. 75 LTF), dans une contestation de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF, art. 74 al. 1 let. b LTF). La recourante, qui a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF), a agi dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) prévu par la loi, de sorte que son recours est en principe recevable.  
 
1.2. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 135 III 397 consid. 1.4; 134 III 102 consid. 1.1). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été invoqué et motivé par le recourant («principe d'allégation», art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 II 305 consid. 3.3; 134 I 83 consid. 3.2), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 135 III 232 consid. 1.2; 133 II 249 consid. 1.4.2).  
 
1.3. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF); il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influencer le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La partie recourante qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), à savoir arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 III 268 consid. 1.2), doit démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.2).  
 
1.4. En annexe à son mémoire, la recourante produit notamment deux certificats médicaux datés du 23 mai 2013, l'un de la Dresse D.________ et l'autre de la Dresse E.________. L'autorité cantonale a cependant jugé que ces certificats complémentaires avaient été produits tardivement devant elle, dès lors qu'ils auraient pu l'être en première instance déjà; à tout le moins, l'épouse ne faisait valoir aucun motif permettant d'admettre que tel n'était pas le cas. La recourante ne critique pas cette motivation, se contentant de dire, en se référant notamment aux pièces en question, qu'«on peine à comprendre les raisons pour lesquelles le Tribunal cantonal fait fi des certificats médicaux produits (...) ». Dans ces conditions, lesdits certificats ne peuvent être pris en considération.  
 
2.   
La recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir retenu qu'elle était en mesure de travailler à un taux supérieur à celui préconisé par son médecin traitant, à savoir 60%, et de lui avoir ainsi imputé un revenu mensuel hypothétique de 4'000 fr. net. 
 
2.1. Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Dans un premier temps, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit (arrêts 5A_243/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1; 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1). Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Dans un second temps, le juge doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir; il s'agit là d'une question de fait (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb).  
 
2.2. Il résulte de l'arrêt entrepris qu'en première instance, il a été exclu que l'épouse, qui travaille actuellement à 60% pour un salaire mensuel de 2'860 fr. 45, puisse prendre un emploi à temps complet et, ainsi, se procurer un revenu supérieur lui permettant d'assurer son entretien convenable, dès lors qu'elle a déjà fourni les efforts que l'on est en droit d'attendre d'elle, vu son âge (49 ans), son expérience professionnelle et ses problèmes de santé.  
 
 L'autorité cantonale a pour sa part considéré que, mis à part deux certificats médicaux établis par la Dresse D.________, spécialiste en médecine interne, quasiment identiques et lapidaires, attestant que, pour des raisons médicales, elle ne pouvait travailler à plus de 60%, la recourante n'avait fourni aucune preuve - par exemple une attestation circonstanciée de son médecin qu'elle aurait pu délier du secret professionnel, voire l'établissement d'une expertise médicale - à l'appui de son allégué selon lequel sa santé ne lui permettait pas de travailler plus. Entendue par les premiers juges, elle avait certes fait état d'angoisses, de problèmes de foie, d'une hernie hiatale et d'une sciatique récurrente, ainsi que d'un cancer de la peau nécessitant un suivi bisannuel chez sa dermatologue, mais non un traitement tel qu'une radiothérapie ou une chimiothérapie. Toutefois, outre que ces allégations, contestées par le mari, n'étaient pas étayées, on ne voyait pas en quoi ces problèmes de santé l'empêcheraient de travailler comme secrétaire à un taux supérieur à celui, actuel, de 60%. En effet, l'intéressée avait une formation d'assistante en pharmacie et avait quasiment toujours travaillé, en cette qualité ou comme employée de bureau, durant le mariage et la vie commune: à 100%, 80% puis 50% jusqu'à la naissance de son premier enfant, et un an plus tard (soit en 1991), à raison de 6 heures par semaine. Après un licenciement, elle avait travaillé, dès 1993, un jour par semaine plus un samedi matin sur deux. Dès la scolarisation des enfants, elle avait ensuite élargi progressivement son activité jusqu'à 60%, taux qu'elle avait conservé malgré un nouveau licenciement en 2012, retrouvant un emploi dans la société de son frère. Si elle était aujourd'hui âgée de 50 ans, elle avait 46 ans lors de la séparation, en 2009, et elle était déchargée de l'éducation de ses deux fils, désormais majeurs. 
 
Dans ces conditions, vu son âge, son expérience professionnelle et le fait qu'elle avait quasiment toujours travaillé - de manière de plus en plus étendue - pendant le mariage, il convenait de retenir qu'elle pouvait assumer en grande partie son propre entretien après le divorce. Si l'on devait ainsi admettre que sa capacité raisonnable de gain était supérieure, pour l'avenir, aux 2'860 fr. 45 qu'elle obtenait de son emploi actuel à 60%, on ne pouvait néanmoins considérer, compte tenu de son état de santé qui ne pouvait être qualifié d'excellent, qu'elle serait en mesure de réaliser un salaire supérieur à environ 4'000 fr. net par mois, part au 13e salaire incluse. Partant, c'était ce montant qui serait pris en compte, sans qu'il fût nécessaire de lui faire encore produire d'autres documents relatifs à ses revenus. 
 
2.3. La recourante prétend qu'elle a produit des certificats médicaux indiquant qu'elle ne pouvait travailler à plus de 60% pour des raisons de santé, et qu'un médecin établissant de telles attestations ne peut ignorer qu'il s'expose à une poursuite pénale au cas où celles-ci ne seraient pas justifiées. Elle allègue en outre que, tout en affirmant que ses angoisses, ses problèmes de foie, son hernie hiatale, sa sciatique récurrente et son cancer de la peau ne pouvaient l'empêcher de travailler en qualité de secrétaire à plus de 60%, les juges précédents, faisant fi des certificats médicaux, ont toutefois considéré que son état de santé n'était pas excellent: dès lors, ils auraient arbitrairement fixé son revenu hypothétique à 4'000 fr. net par mois, part au 13e salaire incluse, ce qui correspondrait à un taux de l'ordre de 80%; ce d'autant qu'elle ne perçoit pas de 13e salaire, comme le confirme son contrat de travail du 25 juin 2012. Elle affirme par ailleurs que l'autorité cantonale n'a pas tenu compte de sa qualification professionnelle - assistante en pharmacie - et du marché du travail, estimant qu'à son âge, ensuite de son licenciement le 14 mars 2012 après plus de dix-neuf ans passés dans la même pharmacie, il lui est difficile de trouver un nouvel emploi dans une autre officine. Soulignant qu'elle a mis tout en oeuvre pour trouver un nouveau travail qualifié, quitte à exercer dans un autre domaine que celui de sa formation, elle expose qu'il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir fait preuve de bonne volonté en se limitant à une activité à 60%.  
 
Ce faisant, la recourante se contente d'opposer sa propre appréciation des faits à celle retenue par la juridiction cantonale sans démontrer en quoi celle-ci serait insoutenable, de sorte que sa critique se révèle irrecevable. Il en va ainsi, en particulier, de ses allégations concernant les certificats médicaux produits et le fait qu'elle aurait mis tout en oeuvre pour trouver un nouveau travail qualifié. Dans la mesure où elle soutient qu'elle ne perçoit pas de 13e salaire, sa critique est par ailleurs sans pertinence, le revenu de 4'000 fr. net qui lui a été imputé ne correspondant pas à sa situation actuelle, mais au montant qu'elle serait en mesure de réaliser. Son argumentation ne met en outre en évidence aucune violation du droit fédéral dans le raisonnement de l'autorité cantonale. Autant qu'il est recevable (art. 42 et 106 al. 2 LTF), le grief est par conséquent mal fondé. 
 
3.   
La recourante reproche aussi à l'autorité cantonale d'avoir considéré, contrairement au tribunal de première instance, qu'il ne se justifiait pas d'astreindre l'intimé à lui verser une part de son éventuel bonus. Elle expose que le mari se chargeait principalement de l'entretien de la famille et percevait régulièrement un bonus lorsque les parties étaient encore mariées, de sorte que celui-ci faisait partie intégrante de ses revenus. Il devait donc être pris en considération pour déterminer l'entretien convenable auquel elle pouvait prétendre, cet entretien devant se calculer par rapport au niveau de vie commun des époux avant la séparation. 
 
Les juges précédents ont estimé que, pour maintenir un niveau de vie comparable à celui mené durant la vie commune, l'épouse avait besoin d'une contribution de 1'200 fr. par mois, de sorte que le mari n'avait pas à lui verser en sus, le cas échéant, la moitié de son bonus annuel. La recourante ne démontre pas quel aurait été, selon elle, son niveau de vie antérieur. Elle se contente d'affirmer, de manière générale, que le bonus éventuellement perçu par l'intimé doit être pris en considération pour déterminer son entretien convenable: il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ce moyen, faute de motivation suffisante (art. 42 et 106 al. 2 LTF). 
 
4.   
En conclusion, le recours apparaît mal fondé et doit par conséquent être rejeté, dans la faible mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, supportera dès lors les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à répondre. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 16 avril 2014 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: von Werdt 
 
La Greffière: Mairot