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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_271/2021  
 
 
Arrêt du 16 avril 2021  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Vice- p résidente du Tribunal de première instance 
du canton de Genève, 
rue de l'Athénée 6-8, 1205 Genève. 
 
Objet 
assistance judiciaire (respect du délai de recours), 
 
recours contre la décision du Vice-président de la Cour de justice du canton de Genève, Assistance judiciaire, 
du 18 mars 2021 (AC/360/2021, DAAJ/34/2021). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le 3 février 2021, A.________ (  requérant) a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire aux fins d'être exonéré des frais du recours interjeté contre un jugement rendu le 3 décembre 2020 par le Tribunal de première instance de Genève.  
Statuant le 9 février 2021, la Vice-présidente du Tribunal de première instance de Genève a rejeté la requête. Par décision du 18 mars 2021, le Vice-président de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours du requérant. 
 
2.   
Par écriture expédiée le 6 avril 2021, le requérant exerce un recours au Tribunal fédéral contre la décision précitée. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.   
Le présent recours est dirigé contre une décision incidente (art. 93 al. 1 let. a LTF; ATF 137 III 380 consid. 1.1) rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF). Il ressort de l'arrêt 5A_228/2021 que la cause pour laquelle l'assistance judiciaire a été requise porte sur une contestation de nature non pécuniaire dans son ensemble (action en constatation de la filiation et en fixation de l'entretien). Il s'ensuit que l'écriture du recourant doit être traitée en tant que recours en matière civile (art. 72 ss LTF). 
 
4.  
 
4.1. En l'espèce, la juridiction précédente a retenu que la décision de première instance a été expédiée au recourant par pli recommandé du 12 février 2021 à son domicile à U.________ (SG); une invitation à retirer cet envoi lui a été délivrée le 15 février 2021, de sorte que l'acte est réputé lui avoir été notifié le 22 février suivant, à savoir à l'expiration du délai de garde de sept jours à compter de l'échec de la remise. Le délai de recours de dix jours (  cf. art. 321 al. 2 CPC) étant arrivé à échéance le 4 mars 2021, le recours, expédié le 12 mars suivant, est tardif, partant irrecevable.  
 
4.2. L'acte de recours ne comporte pas la moindre réfutation du motif d'irrecevabilité retenu par le juge précédent; il s'ensuit que le recours doit être écarté d'emblée (art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2 et les arrêts cités). Au demeurant, le recourant perd de vue que l'ultime délai qui lui a été imparti pour s'acquitter de l'avance de frais se fonde sur une décision exécutoire, faute d'effet suspensif attribué au recours contre le refus de l'assistance judiciaire (art. 325 al. 2 CPCcf. sur cette question: arrêt 5A_898/2020 du 4 décembre 2020 consid. 5.3, avec les citations); autrement dit, il n'incombait pas au juge précédent de différer sa décision jusqu'à droit connu sur la cause 5A_228/2021.  
 
5.   
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), avec suite de frais à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). 
Le Président de la Cour de céans ayant, par arrêt du 29 mars 2021, déclaré irrecevable le recours interjeté dans la cause 5A_228/2021, la requête du recourant tendant à la suspension de la présente procédure jusqu'à droit connu sur ledit recours est devenue sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Vice-Présidente du Tribunal de première instance de Genève et au Vice-président de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 16 avril 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi