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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6S.66/2003 /viz 
 
Arrêt du 16 mai 2003 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Wiprächtiger et Kolly. 
Greffière: Mme Angéloz. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me Jean Lob, avocat, 
rue du Lion d'Or 2, case postale 3133, 
1002 Lausanne, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, rue de 
l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
expulsion (art. 55 CP), 
 
pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale, du 23 juillet 2002. 
 
Faits: 
A. 
Par jugement du 4 avril 2002, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________, pour contravention et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 ch. 1 et 19a ch. 1 LStup), lésions corporelles simples qualifiées et délit manqué de cette infraction (art. 123 ch. 1 et ch. 2 al. 1 CP et art. 22 al. 1 CP en relation avec ces dispositions) ainsi que pour voies de fait (art. 126 CP), à la peine de 15 mois d'emprisonnement, sous déduction de 401 jours de détention préventive subie. Il a en outre prononcé son expulsion pour une durée de 3 ans, sans sursis. 
B. 
Ce jugement retient, en résumé, ce qui suit. 
B.a Né en 1970 au Maroc, dont il est originaire, A.________, est le cadet de douze enfants. Il a grandi dans son pays, où il a poursuivi des études jusqu'au niveau universitaire, qu'il a toutefois abandonnées après quelques mois. Il a ensuite exercé diverses activités dans son pays, où il s'est marié en 1995 avec une compatriote, dont il a divorcé en 1997. Il est alors venu en Suisse, où résidait une de se soeurs, et a suivi un cours préparatoire en vue d'entrer dans une école d'ingénieurs, mais a abandonné rapidement cette formation. 
En juin 1998, il a fait la connaissance d'une ressortissante canadienne, B.________, avec laquelle il s'est mis en ménage en octobre 1998. Le couple s'est marié le 29 février 2000 en Suisse. En automne de la même année, son épouse lui a demandé de quitter le domicile conjugal et en juin 2001 elle a ouvert action en divorce. Elle a toutefois retiré sa demande le 26 novembre 2001 et la cause a été rayée du rôle le 11 décembre 2001. 
B.________ est au bénéfice d'un permis B. Le permis de séjour de A.________ n'a pas été renouvelé et, le 13 juin 2001, le Service de la population a refusé de lui accorder une autorisation de séjour, lui impartissant un délai de départ. A.________ a recouru contre cette décision, obtenant l'effet suspensif le 24 juillet 2001. 
Depuis l'été 2001, B.________ a régulièrement rendu visite à A.________ en prison. Aux débats, elle a déclaré qu'elle était prête à "reconstruire quelque chose avec lui". Elle projette de retourner dans son pays d'ici quelques années. 
A part son épouse et une soeur divorcée, qui habite à Genève, A.________ n'a pas de famille en Suisse; son père et plusieurs de ses frères et soeurs vivent au Maroc, alors que d'autres frères et soeurs vivent à Nice. 
B.b A.________ a commencé à consommer des stupéfiants alors qu'il était étudiant à l'Université de Casablanca. Il a poursuivi pratiquement sans interruption sa consommation en Suisse, laquelle s'est doublée d'alcool. 
Entre le 1er janvier 1999 et le 23 novembre 2000, il a présenté des toxicomanes à des vendeurs d'héroïne, afin d'assurer une partie de sa consommation de stupéfiants en touchant une commission sous forme de drogue. Il a également donné à quelques reprises de l'héroïne à des amis et a aussi acheté et consommé des produits stupéfiants (haschisch, marijuana, cocaïne, héroïne) ainsi que des médicaments (Dormicum et Valium) entre le 4 avril 2000 et le 23 mai 2001. A trois reprises, les 14 et 21 février 2001 et le 16 mai 2001, il a asséné ou tenté d'asséner des coups à des tiers, à mains nues et au moyen d'un couteau ou d'un morceau de verre. Il était alors sous l'influence de l'alcool et/ou de produits stupéfiants. 
B.c Pendant l'enquête, A.________ a été détenu préventivement à trois reprises, soit du 23 novembre 2000 au 11 janvier 2001, du 21 février au 16 mars 2001 et depuis le 23 mai 2001. Son comportement en détention a été qualifié de "moyen". 
A.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans leur rapport, du 4 octobre 2001, les experts ont diagnostiqué un syndrome de dépendance à des substances psychoactives multiples (cocaïne, héroïne, haschisch, benzodiazépine, alcool) et des troubles de la personnalité mixtes à traits borderline et antisociaux. Ils ont estimé que ces troubles étaient de nature à diminuer légèrement la faculté de l'expertisé d'apprécier le caractère illicite de ses actes dans la mesure où ceux-ci étaient en rapport direct avec la consommation de stupéfiants; autant que, comme il l'affirmait, l'expertisé avait commis certains des actes violents qui lui étaient reprochés sous l'influence d'une importante quantité d'alcool, il y aurait par ailleurs lieu de retenir une diminution légère à moyenne de sa faculté de se déterminer d'après son appréciation de tels actes. Selon les experts, il existe un risque de récidive qui paraît très élevé tant que l'expertisé, qui jusque là ne s'en est pas montré capable, n'est pas en mesure de suivre un traitement visant à l'abstinence. 
Depuis le 24 mai 2001, A.________ a bénéficié d'un suivi psychiatrique de soutien en détention. Il a été sevré à la méthadone et n'en prend plus aujourd'hui. Il a entrepris des démarches, auxquelles souscrivent les médecins du Service pénitentiaire, en vue de son admission à la Fondation du Levant, qui a donné son accord en février 2002. 
B.d Pour fixer la peine, le tribunal a notamment tenu compte du concours d'infractions, de la durée relativement longue de l'activité délictueuse de l'accusé, de sa nature violente et du fait que, malgré deux premiers séjours en détention préventive, il avait commis de nouvelles infractions. A décharge, ils ont pris en considération l'absence d'antécédents judiciaires de l'accusé et la diminution de sa responsabilité. Ils ont refusé d'assortir la peine du sursis, considérant que les conditions subjectives de l'octroi de cette mesure n'étaient pas réalisées, compte tenu des récidives de l'accusé en cours d'enquête. 
Le tribunal a par ailleurs prononcé l'expulsion de l'accusé pour une durée de 3 ans. A l'appui, il a relevé que le permis de séjour de l'accusé était échu et qu'une décision administrative de renvoi avait été prise. Surtout, les liens de l'accusé avec la Suisse étaient faibles; il n'y résidait que depuis 1997, n'y avait jamais travaillé et un seul membre de sa famille, soit une soeur, y habitait; certes, il avait une épouse en Suisse, laquelle avait retiré quelques mois auparavant la demande de divorce qu'elle avait déposée; son épouse n'était toutefois pas de nationalité suisse et, malgré ses déclarations, l'expérience enseignait que l'avenir d'un tel couple était précaire. La mesure envisagée était par ailleurs justifiée en raison des nombreux troubles à l'ordre public suisse causé par l'accusé et de la violence dont il avait fait preuve à plusieurs reprises. Au reste, la mesure ne pouvait être assortie du sursis, dont les conditions subjectives n'étaient pas réunies, l'accusé n'ayant pas compris les mises en garde que constituaient deux premières détentions préventives et le risque de récidive restant élevé. 
C. 
Contre ce jugement, A.________ a recouru en nullité et en réforme auprès de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, qui, par arrêt du 23 juillet 2002, a écarté le recours, confirmant le jugement qui lui était déféré. 
D. 
A.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Contestant la mesure d'expulsion prononcée à son encontre, subsidiairement le refus de l'assortir du sursis, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire et l'effet suspensif. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le recourant soutient que le prononcé de son expulsion viole les art. 55 CP et 8 CEDH. Rappelant que son épouse vit en Suisse, où elle est au bénéfice d'un permis B, qu'elle a retiré sa demande en divorce et l'a régulièrement visité en prison et qu'elle a déclaré aux débats être prête à "reconstruire quelque chose avec lui", il "s'insurge avec la plus grande vigueur" contre l'appréciation, qu'il estime "arbitraire", selon laquelle "l'expérience enseigne que la vie d'un tel couple est précaire". Selon lui, il y a au contraire lieu d'admettre qu'il a des attaches solides avec la Suisse, lesquelles devraient l'emporter dans l'appréciation des éléments à prendre en compte sur le trouble causé à l'ordre public, puisqu'il a été condamné à une peine compatible avec le sursis et qu'il est un délinquant primaire. 
1.1 La jurisprudence en matière d'expulsion judiciaire a été exposée dans l'ATF 123 IV 107 consid. 1 p. 108 s., auquel on peut se référer. Il suffit ici de rappeler que, bien qu'elle soit de manière prépondérante une mesure servant à la protection de la sécurité publique, l'expulsion est aussi une peine accessoire réprimant une infraction; elle doit donc être fixée en tenant compte non seulement du but de sécurité publique qu'elle remplit mais aussi des critères qui régissent la fixation d'une peine, à savoir d'après la culpabilité du délinquant, eu égard aux mobiles, aux antécédents et à la situation personnelle de celui-ci; le juge dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que la Cour de cassation n'intervient que s'il ne s'est pas fondé sur des critères pertinents ou s'il a abusé de son pouvoir d'appréciation en prenant une décision exagérément sévère ou clémente (ATF 123 IV 107 consid. 1 p. 108 s. et les arrêts cités). 
1.2 En l'espèce, le recourant a non seulement contrevenu à la LStup et enfreint cette loi durant une période relativement longue mais a porté atteinte à réitérées reprises à l'intégrité corporelle d'autrui, de sorte qu'une atteinte à l'ordre public d'une certaine importance pouvait être admise sans violation du droit fédéral. Pour les mêmes motifs et compte tenu en outre du concours d'infractions, sa culpabilité, même en tenant compte de la diminution de responsabilité admise par les experts, ne peut certes être qualifiée de légère. Il est vrai qu'il n'a pas d'antécédents judiciaires; cet élément est toutefois contrebalancé par le fait que, durant l'enquête, il a récidivé, commettant des infractions similaires, nonobstant deux premières détentions préventives. 
S'agissant de ses attaches avec la Suisse, il y a lieu de relever que le recourant a passé l'essentiel de sa vie dans son pays, ne venant qu'en 1997 en Suisse, où il a commencé à commettre des infractions environ un an et demi après son arrivée, et que seule l'une de ses soeurs vit en Suisse, sans qu'il prétende d'ailleurs entretenir des contacts étroits avec elle, alors que son père et plusieurs de ses frères et soeurs vivent dans son pays d'origine, d'autres frères et soeurs vivant en France. Quant à l'épouse du recourant, elle n'est pas de nationalité suisse et a d'ailleurs le projet de retourner dans son pays d'origine. Au demeurant, quelque six mois après leur mariage, elle lui a demandé de quitter le domicile conjugal, avant d'introduire une demande en divorce. Certes, elle a par la suite retiré cette demande et l'a visité régulièrement en prison; entendue à ce sujet, elle ne semble toutefois pas avoir manifesté une intention ferme de reprendre la vie conjugale, se bornant à indiquer évasivement qu'elle était disposée à "tenter de reconstruire quelque chose avec lui". Dans ces conditions, les juges cantonaux étaient fondés à concevoir des doutes quant à l'avenir du couple. 
Au vu de l'ensemble des éléments à prendre en considération, les juges cantonaux, qui se sont basés sur des critères pertinents, ne sauraient se voir reprocher d'avoir abusé de leur pouvoir d'appréciation en prononçant l'expulsion du recourant, étant au reste rappelé que la durée de celle-ci a été fixée au minimum légal de trois ans. Le prononcé de l'expulsion ne viole donc pas l'art. 55 CP
1.3 Dans ce contexte, le recourant invoque également une violation de l'art. 8 CEDH. A cet égard, il doit d'abord être rappelé que seule une violation indirecte de la CEDH, soit une application du droit fédéral non conforme à la Convention, peut être invoquée dans un pourvoi en nullité, une violation directe de la CEDH devant être invoquée dans un recours de droit public (ATF 119 IV 107 consid. 1a p. 109 et les arrêts cités; cf. également ATF 121 IV 104 consid. 2b p. 106). Or, le recourant n'indique nullement en quoi l'arrêt attaqué appliquerait l'art. 55 CP d'une manière non conforme à l'art. 8 CEDH. Il ne le prétend même pas, se bornant à citer l'art. 8 CEDH en sus de l'art. 55 CP, sans étayer sa prétendue violation par une argumentation distincte. Le grief est par conséquent irrecevable, faute de motivation qui satisfasse aux exigences minimales de l'art. 273 al. 1 let. b PPF
Au demeurant, le grief eût de toute manière dû être rejeté. Au vu des faits retenus, l'expulsion, qui est prévue par la loi (art. 55 CP), ne peut en l'espèce manifestement pas être qualifiée d'ingérence disproportionnée dans la vie familiale du recourant (cf. ATF 122 II 1 consid. 2 p. 5/6; 120 Ib 1 consid. 3b et c p. 4 s., 6 consid. 4a p. 13, 22 consid. 4a p. 25). 
2. Subsidiairement, le recourant se plaint du refus du sursis à l'expulsion. Il fait valoir que les infractions qu'il a commises sont en rapport avec sa toxicomanie, qu'il y a risque de récidive s'il ne se libère pas de celle-ci, mais qu'il est décidé à le faire et a entrepris un traitement à cette fin, de sorte qu'un pronostic favorable peut être posé. 
2.1 Le sursis à l'expulsion dépend exclusivement du pronostic relatif au comportement futur du condamné en Suisse; les chances de resocialisation ne jouent ici pas de rôle. Pour poser ce pronostic, le juge doit procéder à une appréciation d'ensemble de tous les éléments pertinents; outre les circonstances de l'acte, doivent être pris en compte les antécédents et la réputation de l'intéressé ainsi que tous les éléments qui permettent de tirer des conclusions pertinentes quant à son caractère et à son comportement futur; il n'est pas admissible d'accorder une importance prépondérante à certains des éléments à prendre en considération et d'en négliger d'autres, voire de ne pas en tenir compte (ATF 123 IV 107 consid. 4a p. 111 et les arrêts cités). Pour le surplus, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que sa décision ne sera annulée que si elle apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on puisse lui reprocher d'en avoir abusé (ATF 119 IV 195 consid. 3b p. 198; 117 IV 3 consid. 2b p. 5 et la jurisprudence citée). 
2.2 Il résulte des faits retenus, tels qu'exposés en page 15 de l'arrêt attaqué, que, depuis qu'il a commencé à commettre des infractions, au début janvier 1999, jusqu'à son arrestation, le 23 mai 2001, le recourant a persisté dans son activité délictueuse, retombant dans la délinquance nonobstant de multiples interpellations et plusieurs détentions préventives. Il ressort par ailleurs des faits retenus, que, pendant longtemps le recourant s'est avéré incapable de suivre pendant plus de quelques jours un traitement visant à l'abstinence, sans lequel le risque de récidive qu'il présente est très élevé selon les experts, qui ajoutent qu'un traitement pourrait offrir quelques chances de succès mais n'exclurait pas une récidive pour des actes de même nature. 
Dans ces conditions, le fait que le recourant, dans le cadre d'un suivi psychiatrique mis en place pendant sa détention, a entrepris un traitement ayant permis un sevrage et qu'il a effectué une démarche pour être admis à la Fondation du Levant n'offre pas de garantie suffisante qu'il parviendra à se libérer sérieusement et durablement de sa toxicomanie et, partant, qu'il ne retombera pas dans la délinquance. Qu'un pronostic favorable ne puisse être posé pouvait du moins être admis sans abus du pouvoir d'appréciation. 
Au vu de ce qui précède, le refus du sursis à l'expulsion ne viole pas le droit fédéral. 
3. 
Le pourvoi doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Comme il était d'emblée dépourvu de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 152 al. 1 OJ) et le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 278 al. 1 PPF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière. 
La cause étant tranchée, la requête d'effet suspensif devient sans objet. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 800 francs est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale. 
Lausanne, le 16 mai 2003 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: