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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1032/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 16 mai 2017  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Boinay, Juge suppléant. 
Greffière : Mme Kistler Vianin. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Laurent Chassot, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
intimé. 
 
Objet 
Violation simple des règles de la LCR, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 juillet 2016. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par ordonnance pénale du 11 juin 2015, le Préfet de l'Ouest lausannois a reconnu X.________ coupable de violation simple des règles de la circulation pour avoir dépassé la vitesse autorisée (60 km/h) de 26 km/h au volant du véhicule Seat VD xxx, infraction commise à la rue A.________ à Crissier le 15 janvier 2015. Partant, il l'a condamné à une amende de 600 francs, convertible, en cas de non-paiement, en six jours de peine privative de liberté de substitution, et aux frais de la procédure. 
 
A la suite de l'opposition de X.________, le Préfet a maintenu son ordonnance pénale et a transmis le dossier au Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, qui, par jugement du 27 avril 2016, a confirmé la condamnation dans le sens de l'ordonnance pénale et mis les frais de la procédure à la charge de X.________. 
 
B.   
Par jugement du 8 juillet 2016, le Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel de X.________, confirmant ainsi le jugement du Tribunal de police. Il a mis les frais de la procédure d'appel à la charge de X.________. 
 
C.   
X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre ce jugement. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision après qu'une expertise du tachymètre du véhicule qu'il conduisait lors de l'infraction eut été diligentée. 
 
Il n'a pas été ouvert d'échange d'écritures. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
L'autorité précédente a refusé, à l'instar du Préfet de l'Ouest lausannois et du Tribunal de police de Lausanne, d'ordonner une expertise portant sur la fausseté des indications du compteur de vitesse équipant le véhicule conduit par le recourant au moment de l'infraction. Elle a motivé son refus par le fait que le recourant avait eu l'occasion de proposer des moyens de preuve. Faisant usage de cette possibilité, le recourant avait demandé, en septembre 2015, diverses mesures d'instruction en rapport avec la fiabilité du radar et la formation du personnel de police ayant opéré le contrôle, sans requérir une quelconque mesure d'instruction en rapport avec le véhicule qu'il conduisait. La demande d'expertise a été faite le 2 novembre 2015, à savoir cinq mois après l'ordonnance pénale et environ neuf mois et demi après la commission de l'infraction. Selon l'autorité précédente, le fait d'invoquer un mauvais fonctionnement du compteur de vitesse aussi longtemps après les faits ne permettait plus de se prononcer sur l'état de celui-ci au moment critique. Dans cette mesure, l'expertise était impropre à établir le fait dont le recourant se prévalait, à savoir la fausseté des indications du compteur de vitesse. 
 
2.   
Le recourant conteste cette manière de voir et invoque un établissement inexact des faits. Il reproche à l'autorité précédente d'avoir violé son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst) et son droit à la preuve (art. 107 al. 1 let. e CPP). Il considère qu'en lui refusant l'expertise demandée, l'autorité précédente a agi de façon arbitraire et contraire à l'art. 139 al. 2 CPP, car elle ne pouvait pas procéder à une appréciation anticipée des preuves dans les circonstances du cas présent. Il affirme que le juge s'est substitué à l'expert en prétendant, sans le justifier, qu'une expertise ne pouvait plus être faite en raison de l'écoulement du temps. Selon le recourant, un expert aurait encore pu constater d'éventuels défauts de conception ou de fabrication, un déréglage subséquent à la mise en service ou un endommagement de l'appareil lui-même. De plus, le recourant conteste la tardiveté de la demande d'expertise. Il fait valoir que c'est à l'occasion d'un service effectué sur la voiture en cause à la fin octobre 2015 qu'il a découvert, de façon fortuite, l'existence de la défectuosité du compteur de vitesse et qu'en conséquence, il ne pouvait pas invoquer ce vice auparavant. 
 
3.   
Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_486/2015 du 25 mai 2016 consid. 1.1; 6B_977/2014 du 17 août 2015 consid. 1.2 et les références citées). Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent prouver l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64 et les références citées). 
 
3.1. En l'espèce, l'argumentation du recourant vise à faire admettre que l'excès de vitesse ou une partie de celui-ci aurait pour cause le fait qu'il se serait fié à la vitesse indiquée par le compteur. Comme celui-ci marquait une vitesse inférieure à la vitesse réelle, il se prévaut de sa bonne foi et du fait qu'il ne remplirait donc pas les conditions subjectives de l'infraction.  
 
3.2. L'argumentation du recourant ne saurait être suivie. Il y a tout d'abord lieu de relever que le seul fait que le compteur de vitesse indique une vitesse inférieure à la réalité n'est pas de nature à disculper le conducteur en infraction. Pour que ce dysfonctionnement puisse avoir une incidence sur la condamnation, il faut que celui-ci ait été la cause de l'infraction, en ce sens que le conducteur fautif a commis l'infraction parce qu'il se fiait de bonne foi aux indications fausses de son appareil.  
 
3.3. Au cas présent, le recourant n'a jamais prétendu que le dépassement de vitesse résultait, au moins partiellement, du fait qu'il se serait fié à un appareil qui l'aurait induit en erreur sur sa vitesse réelle. Même s'il fallait admettre que tel était le cas, le recourant aurait immédiatement constaté, à la réception de l'ordonnance pénale du 8 avril 2015, que la vitesse relevée par le radar était beaucoup plus élevée que celle indiquée par le compteur et à laquelle il s'était fié. Il aurait alors pu s'en prévaloir en procédure devant le Préfet de l'Ouest lausannois. Il n'a toutefois fait aucune allusion à ce problème et s'est borné à mettre en cause le fonctionnement du radar, respectivement la formation des agents de police. C'est uniquement après avoir eu connaissance du résultat des investigations auprès de la police que le recourant a « découvert fortuitement » le mauvais fonctionnement du compteur de vitesse. Un tel dysfonctionnement n'aurait pas échappé à un conducteur qui se fie aux vitesses indiquées par son compteur, à plus forte raison lorsqu'il est professionnel de l'automobile. Dans ces circonstances, l'autorité précédente, dont le pouvoir d'examen en fait est régi par l'art. 398 al. 4 CPP, pouvait, sans arbitraire et sans violer le droit, refuser l'expertise demandée en procédant à une appréciation anticipée des preuves, l'éventuel dysfonctionnement du compteur de vitesse n'ayant pas joué de rôle dans la commission de l'infraction.  
 
4.   
Le recours doit être ainsi rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 francs, sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 16 mai 2017 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Kistler Vianin