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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_103/2018  
 
 
Arrêt du 16 mai 2018  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, 
Jacquemoud-Rossari et Rüedi. 
Greffier : M. Graa. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me François Membrez, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
2. Service des contraventions du canton de Genève, 
intimés. 
 
Objet 
Composition de la juridiction cantonale; violation simple des règles de la circulation routière, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 21 décembre 2017 (AARP/408/2017 P/10906/2017). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 19 juillet 2017, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a condamné X.________, pour violation simple des règles de la circulation routière, à une amende de 1'160 francs. 
 
B.   
Par arrêt du 21 décembre 2017, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise, statuant par la direction de la procédure, a rejeté l'appel formé par X.________ contre ce jugement et a intégralement confirmé celui-ci. 
 
La cour cantonale a retenu les faits suivants. 
 
B.a. X.________, ressortissant suisse, célibataire et sans enfant, est né en 1960.  
 
B.b. A Genève, le 29 novembre 2015, A.________, policier circulant au volant d'un véhicule banalisé, a emprunté le site réservé aux tramways en direction du pont B.________, afin de suivre et d'interpeller des individus suspects. Il s'est arrêté derrière un tramway également immobile, à un endroit où la chaussée était légèrement rétrécie.  
 
X.________, chauffeur professionnel conduisant un tramway à la hauteur de la rue C.________ en direction de D.________, a aperçu le véhicule de A.________ à l'arrêt. Sans avoir pris garde à la distance latérale de sécurité, il a poursuivi sa route et a heurté avec le flanc gauche de son véhicule l'arrière gauche de la voiture de A.________. 
 
C.   
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 21 décembre 2017, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté et que l'Etat de Genève doit lui verser, à titre de l'art. 429 CPP, une indemnité d'un montant de 1'425 fr. 60 pour la procédure de première instance ainsi qu'une indemnité d'un montant de 3'000 fr. pour la procédure de deuxième instance. Subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recourant soutient que le fait que la cour cantonale eût statué par juge unique aurait violé son droit d'être jugé par un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial (art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH). Selon lui, l'art. 129 al. 4 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ/GE; RS/GE E 2 05) - qui dispose notamment que la direction de la procédure statue lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit - serait contraire à l'art. 21 CPP. Pour le recourant, cette dernière disposition ne permettrait pas, à l'inverse de ce qui ressort de l'art. 19 al. 2 CPP pour les tribunaux de première instance, de prévoir une juridiction d'appel statuant par un magistrat unique. 
 
Durant la procédure d'appel, le recourant a été défendu par un avocat inscrit au barreau du canton de Genève. En conséquence, il n'ignorait pas que, en application de l'art. 129 al. 4 LOJ/GE, sa cause - impliquant uniquement une contravention - serait soumise à un juge unique. L'arrêt attaqué ne traite cependant aucun grief relatif à la conformité de la disposition précitée avec le droit fédéral, sans que le recourant ne se plaigne d'un déni de justice à cet égard. 
 
A supposer que l'art. 129 al. 4 LOJ/GE puisse se révéler contraire à l'art. 21 CPP, question qui peut en l'occurrence être laissée ouverte compte tenu de ce qui suit, la décision concernée serait affectée d'un vice fondamental touchant à la composition de la juridiction (cf. ATF 144 IV 35 consid. 2.1 p. 39). Un tel vice ne constituerait cependant pas une cause de nullité devant être constatée d'office, mais une cause d'annulabilité du jugement rendu. En effet, l'arrêt attaqué ayant été rendu par une autorité composée conformément à la loi cantonale, soit l'art. 129 al. 4 LOJ/GE, un vice découlant d'une incompatibilité de cette disposition avec le droit fédéral ne pourrait être considéré comme manifeste ou d'une gravité suffisante pour entraîner sa nullité (concernant des vices dans la composition du tribunal constituant une cause d'annulabilité de la décision, cf. ATF 144 IV 35 consid. 2.1 p. 39; 140 II 141 consid. 1.1 p. 145; ATF 136 I 207 consid. 5.6 p. 218 s.; arrêt 6B_226/2015 du 30 juin 2015 consid. 1.2 et 1.3; cf. aussi l'arrêt 9C_836/2012 du 15 mai 2013 pour un vice dans la composition de l'autorité judiciaire relevé d'office par le Tribunal fédéral, la portée de cet arrêt ayant été relativisée par celui publié aux ATF 140 II 141 consid. 1.2 p. 145 s.). 
Compte tenu de ce qui précède, un éventuel vice de cette nature affectant l'arrêt attaqué ne pourrait être constaté d'office par le Tribunal fédéral. 
 
En l'occurrence, le recourant, qui savait que sa cause allait être jugée en appel par la direction de la procédure, devait s'opposer à cette composition devant la cour cantonale. A défaut de l'avoir fait, son grief relatif à la composition de l'autorité précédente est irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales (art. 80 al. 1 LTF). 
 
2.   
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 90 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) en lien avec les art. 26, 34, 38 et 48 LCR. 
 
2.1. Aux termes de l'art. 26 LCR, chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (al. 1). Une prudence particulière s'impose à l'égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées, et de même s'il apparaît qu'un usager de la route va se comporter de manière incorrecte (al. 2). Selon l'art. 34 al. 4 LCR, le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent. Ce qu'il faut comprendre par "distance suffisante" au sens de l'art. 34 al. 4 LCR doit être déterminé au regard de toutes les circonstances, telles en particulier que la configuration des lieux, la densité du trafic, la visibilité et le véhicule en cause. Il n'y a pas de règle générale développée par la jurisprudence qui indiquerait à partir de quelle distance une violation des règles de la circulation pourrait être retenue (ATF 131 IV 133 consid. 3.1 p. 135 s.; arrêt 6B_110/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.1).  
 
Les règles de la circulation prévues par la LCR s'appliquent également aux tramways et chemins de fer routiers dans la mesure où le permettent les particularités inhérentes à ces véhicules, à leur exploitation et aux installations ferroviaires (art. 48 LCR). L'art. 38 al. 1 LCR dispose cependant que la voie ferrée doit être dégagée pour laisser passer les tramways ou chemins de fer routiers; la priorité leur sera accordée (cf. arrêt 6B_377/2008 du 1er juillet 2008 consid. 3.3.1). 
 
Aux termes de l'art. 90 al. 1 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par cette loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. 
 
2.2. La cour cantonale a considéré que le recourant avait aperçu la voiture de A.________ sur la voie du tramway. Il avait également constaté l'existence de travaux qui rétrécissaient la chaussée. La voiture en question n'était pas en mouvement au moment du heurt. Dans ces conditions, le recourant ne pouvait pas sans autre poursuivre sa route sans égard pour la distance latérale entre le tramway et le véhicule de A.________. S'il ne lui était pas possible d'apprécier précisément cette distance compte tenu de la hauteur de son tramway, il devait s'abstenir d'avancer au risque de toucher la voiture. Le recourant devait, au besoin, accepter de prendre du retard sur son parcours. Selon l'autorité précédente, l'intéressé avait ainsi violé les art. 26 et 34 LCR.  
 
2.3. Le recourant prétend que dès lors qu'il conduisait un tramway, l'art. 34 LCR ne lui serait pas applicable, un tel véhicule suivant des rails dont il ne peut s'écarter. Il invoque en outre son droit de priorité découlant de l'art. 38 LCR et soutient que la voiture de A.________ aurait dû "impérativement" dégager la voie.  
 
Cette argumentation tombe à faux. L'art. 34 al. 4 LCR concerne l'observation de distances suffisantes envers tous les usagers de la route, notamment lors de croisement et de dépassement. En l'occurrence, il n'est pas reproché au recourant, comme l'insinue celui-ci, de ne pas s'être écarté des rails - ce qu'il lui était évidemment impossible de faire -, mais d'avoir choisi de croiser le véhicule de A.________, qui était à l'arrêt, sans disposer d'une largeur suffisante, percutant ainsi celui-ci. Ce faisant, le recourant a violé l'art. 34 al. 4 LCR. Le droit de priorité découlant de l'art. 38 LCR n'y change rien. En effet, même si la voiture concernée devait s'écarter de la voie du tramway pour le laisser passer, le recourant ne pouvait effectuer un passage en force et provoquer une collision pour faire valoir sa priorité. 
 
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le recourant, le droit de priorité découlant de l'art. 38 LCR ne le dispensait nullement de faire montre, conformément à l'art. 26 al. 2 LCR, d'une prudence particulière à l'égard d'un véhicule dont il apparaissait qu'il pouvait se comporter de manière incorrecte, soit stationner ou circuler indûment sur la voie des tramways sans leur céder le passage. 
 
Pour le reste, le grief soulevé par le recourant concernant une éventuelle violation de l'art. 1 CP se confond avec celui relatif à la violation des art. 26, 34, 38 et 48 LCR. 
 
Compte tenu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en condamnant le recourant pour violation simple des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 1 LCR. Le grief doit être rejeté. 
 
3.   
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). L'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer, ne saurait prétendre à des dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 16 mai 2018 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Graa