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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_264/2017, 2C_265/2017, 2C_266/2017, 2C_267/2017, 2C_268/2017, 2C_269/2017, 2C_271/2017, 2C_272/2017, 2C_273/2017, 2C_274/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 16 juin 2017  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Donzallaz, 
en qualité de juge instructeur. 
Greffière : Mme Jolidon. 
 
Participants à la procédure 
2C_264/2017 
A.________, 
représenté par Me Vincent Maître, avocat, 
 
2C_265/2017 
B.________, 
représenté par Me Vincent Maître, avocat, 
 
2C_266/2017 
C.________, 
représenté par Me Vincent Maître, avocat, 
 
2C_267/2017 
D.________, 
représenté par Me Vincent Maître, avocat, 
 
2C_268/2017 
E.________, 
représenté par Me Vincent Maître, avocat, 
 
2C_269/2017 
F.________, 
représenté par Me Vincent Maître, 
 
2C_271/2017 
G.________, 
représenté par Me Vincent Maître, avocat, 
 
2C_272/2017 
H.________, 
représenté par Me Vincent Maître, avocat, 
 
2C_273/2017 
I.________, 
représenté par Me Vincent Maître, avocat, 
 
2C_274/2017 
J.________, 
représenté par Me Vincent Maître, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Département de la sécurité et de l'économie de la République et canton de Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Loi sur les taxis et limousines; déni de justice, 
 
recours contre le procédure de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. A.________ est un chauffeur professionnel utilisant l'application de service de transport "UBER". En date du 21 avril 2015, le Service du commerce de la République et canton de Genève (ci-après: le Service du commerce) lui a infligé une amende d'ordre de 400 fr. pour violation des art. 3 al. 4 et 42 al. 6 de la loi genevoise du 21 janvier 2005 sur les taxis et limousines (transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles; ci-après: la loi sur les taxis ou LTaxis; RS/GE H 1 30 [art. 105 al. 2 LTF]). A.________ a attaqué cette décision auprès de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice), par recours du 22 mai 2015. Le Service du commerce a déposé des observations le 24 juillet 2015. Ladite cour a tenu une première audience le 7 décembre 2015 et une seconde le 29 février 2016.  
 
B.________ est un chauffeur professionnel utilisant l'application de service de transport "UBER". Par recours du 24 mars 2015, B.________ a attaqué, devant la Cour de justice, la décision du 4 mars 2015 du Service du commerce lui infligeant une amende d'ordre pour violation de différentes dispositions de la loi sur les taxis. Après que le Service du commerce eut déposé des observations le 29 mai 2015, ladite cour a tenu une première audience le 23 octobre 2015 et une seconde le 7 décembre 2015. 
 
C.________ est un chauffeur professionnel utilisant l'application de service de transport "UBER". Par recours du 12 janvier 2015, C.________ a attaqué, devant la Cour de justice, la décision du Service du commerce lui infligeant une amende d'ordre pour violation de différentes dispositions de la loi sur les taxis. Après que le Service du commerce eut déposé des observations le 6 mars 2015, ladite cour a tenu une audience le 27 avril 2015. 
 
D.________ est un chauffeur professionnel utilisant l'application de service de transport "UBER". Par recours du 12 janvier 2015, D.________ a attaqué, devant la Cour de justice, la décision du Service du commerce lui infligeant une amende d'ordre pour violation de la loi sur les taxis. Après que le Service du commerce eut déposé des observations le 6 mars 2015, ladite cour a tenu une audience le 23 octobre 2015. 
 
E.________ est un chauffeur professionnel utilisant l'application de service de transport "UBER". Par recours du 12 janvier 2015, E.________ a attaqué, devant la Cour de justice, la décision du Service du commerce lui infligeant une amende d'ordre pour violation de la loi sur les taxis. Après que le Service du commerce eut déposé des observations le 6 mars 2015, ladite cour a tenu une audience le 27 avril 2015. 
 
F.________ est un chauffeur professionnel utilisant l'application de service de transport "UBER". Par recours du 12 janvier 2015, F.________ a attaqué, devant la Cour de justice, la décision du Service du commerce lui infligeant une amende d'ordre pour violation de la loi sur les taxis. Après que le Service du commerce eut déposé des observations le 6 mars 2015, ladite cour a tenu une audience le 27 avril 2015. 
 
G.________ est un chauffeur professionnel utilisant l'application de service de transport "UBER". Par recours du 12 janvier 2015, G.________ a attaqué, devant la Cour de justice, la décision du Service du commerce lui infligeant une amende d'ordre pour violation de la loi sur les taxis. Après que le Service du commerce eut déposé des observations le 6 mars 2015, ladite cour a tenu une audience le 2 octobre 2015. 
 
H.________ est un chauffeur professionnel utilisant l'application de service de transport "UBER". Par recours du 12 janvier 2015, H.________ a attaqué, devant la Cour de justice, la décision du Service du commerce lui infligeant une amende d'ordre pour violation de la loi sur les taxis. Après que le Service du commerce eut déposé des observations le 6 mars 2015, ladite cour a tenu une audience le 27 avril 2015. 
 
I.________ est un chauffeur professionnel utilisant l'application de service de transport "UBER". Par recours du 12 janvier 2015, I.________ a attaqué, devant la Cour de justice, la décision du Service du commerce lui infligeant une amende d'ordre pour violation de la loi sur les taxis. Après que le Service du commerce eut déposé des observations le 6 mars 2015, ladite cour a tenu une audience le 2 octobre 2015. 
 
J.________ est un chauffeur professionnel utilisant l'application de service de transport "UBER". Par recours du 12 janvier 2015, J.________ a attaqué, devant la Cour de justice, la décision du Service du commerce lui infligeant une amende d'ordre pour violation de la loi sur les taxis. Après que le Service du commerce eut déposé des observations le 6 mars 2015, ladite cour a tenu une audience le 27 avril 2015. 
 
Par courriers des 22 avril et 2 août 2016, le mandataire des dix chauffeurs susmentionnés est intervenu auprès de la Cour de justice, afin de faire avancer la procédure. Cette autorité a répondu, le 3 août 2016, que ces affaires seraient traitées durant l'été et qu'un projet d'arrêt serait soumis à délibération à la rentrée. A la suite d'un courrier du 4 août 2016 de la Cour de justice informant les intéressés que la cause était gardée à juger et qu'elle n'entendait pas procéder aux actes d'instruction supplémentaires sollicités, ceux-ci ont persisté à les requérir par lettres des 10 août et 13 septembre 2016. Le 27 octobre 2016, la Cour de justice a rappelé que la cause était gardée à juger et qu'elle ne donnerait pas suite aux actes d'instruction requis. 
 
1.2. Par mémoires du 3 mars 2017, A.________ (cause 2C_264/2017), B.________ (cause 2C_265/2017), C.________ (cause 2C_266/2017), D.________ (cause 2C_267/2017), E.________ (cause 2C_268/2017), F.________ (cause 2C_269/2017), G.________ (cause 2C_271/2017), H.________ (cause 2C_272/2017), I.________ (cause 2C_273/2017), J.________ (cause 2C_274/2017) ont chacun formé un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral. Ils lui demandent, sous suite de frais et dépens, de constater le déni de justice et d'ordonner à la Cour de justice de reprendre l'instruction et de rendre un arrêt dans un délai raisonnable.  
 
La Cour de justice conclut au rejet du recours. Les intéressés se sont encore exprimés par courrier du 16 mai 2017. 
 
2.  
 
2.1. Les dix recours dans les causes susmentionnées se fondent sur des états de fait pratiquement identiques et soulèvent la même question de droit, à savoir le retard injustifié à statuer. Il convient donc de joindre ces procédures et de se prononcer dans un seul et même jugement.  
 
2.2. Le recours en matière de droit public est recevable si, sans en avoir le droit, la juridiction saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire dans une cause relevant sur le fond du droit public (art. 94 LTF), ce qui est le cas de la loi sur les taxis.  
 
2.3. En l'occurrence, la Cour de justice a rendu un arrêt le 16 mai 2017 dans chacune des causes susmentionnées (et les a notifiées aux parties le 19 mai suivant) dont les recourants requéraient vainement la reprise de l'instruction, de sorte que ces recours ont perdu leur objet. Les recourants ne peuvent ainsi se prévaloir d'aucun intérêt actuel et pratique digne de protection au sens de l'art. 89 al. 1 let. c LTF à faire constater un éventuel retard à statuer; en outre, les conditions pour que le Tribunal fédéral entre exceptionnellement en matière sur le fond malgré l'absence d'intérêt pratique et actuel au recours ne sont pas réunies (ATF 139 I 206 consid. 1.1 p. 208 et les arrêts cités). L'intérêt actuel ayant disparu après le dépôt du recours, celui-ci doit être déclaré sans objet et la cause rayée du rôle (cf. ATF 118 Ia 488 consid. 1a p. 490), le juge instructeur étant compétent pour statuer comme juge unique à cet effet (art. 32 al. 2 LTF).  
 
3.   
Lorsqu'un procès devient sans objet ou que les parties cessent d'y avoir un intérêt juridique, le Tribunal fédéral statue sur les frais afférents à la procédure engagée par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige (art. 72 PCF applicable par renvoi de l'art. 71 LTF) et de l'issue probable de celui-ci (ATF 118 Ia 488 consid. 4a p. 494; 142 V 551 consid. 8.2 p. 568). 
 
3.1. En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, compte tenu notamment de la complexité de l'affaire, du comportement du requérant et de celui des autorités compétentes, ainsi que de l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 135 I 265 consid. 4.4 p. 277; 130 I 312 consid. 5.1 p. 331). L'obligation de célérité est en outre rappelée à l'art. 77 de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA; RS/GE E 5 10) : les juridictions administratives doivent statuer sur les recours dans l'année qui suit le dépôt du mémoire de recours (al. 1); si les circonstances l'exigent, les juridictions administratives peuvent statuer dans un délai plus long, les parties doivent toutefois être informées par écrit de cet ajournement et de ses raisons avant l'expiration du premier délai (al. 2); lorsque le recourant se plaint d'un déni de justice ou d'un retard injustifié, la juridiction doit statuer dans le délai de deux mois dès le dépôt du recours (al. 3).  
 
3.2. Le délai d'un an fixé à l'art. 77 al. 1 LPA a été très largement dépassé dans chacune des affaires susmentionnées, sans que la Cour de justice informe les recourants, avant le délai d'un an, de circonstances qui l'auraient obligée à statuer dans un délai plus long. Les recourants sont par ailleurs intervenus à plusieurs reprises, rappelant au juge en charge de ces affaires que celles-ci étaient pendantes devant sa juridiction depuis de long mois. Le juge instructeur a annoncé, dans un premier temps, que ces affaires seraient traitées durant l'été 2016 et qu'un projet d'arrêt serait soumis à délibération à la rentrée; puis, à la suite de courriers des recourants, il a rappelé, le 27 octobre 2016, que la cause était gardée à juger.  
 
La Cour de justice explique ce délai par le fait que deux autres procédures pendantes devant elle n'étaient "pas sans lien" avec les présentes causes: elles opposaient "le même service" aux sociétés du groupe UBER et demandaient une "coordination du traitement des problématiques juridiques nouvelles liées à l'utilisation en Suisse de l'application informatique développée par UBER". Comme le relèvent les recourants, cette argumentation ne saurait convaincre: les amendes d'ordre infligées par le Service du commerce l'ont été pour des faits spécifiques propres à chacun des chauffeurs, à savoir, par exemple, pour une question de montants facturés aux clients pour des courses déterminées (art. 42 al. 6 LTaxis). Or, les procédures auxquelles la Cour de justice fait référence semblent concerner la légalité des activités des sociétés UBER, sur le principe, dans le canton de Genève. 
 
Au regard de l'ensemble des circonstances, il apparaît prima facie que le recours pour retard injustifié aurait dû être admis si le Tribunal fédéral avait eu à statuer, de sorte que les frais judiciaires ne seront pas supportés par les recourants. 
 
4.   
Compte tenu de ce qui précède, les présentes procédures sont devenues sans objet et il y a lieu de radier les causes du rôle. 
 
Bien qu'il succombe, le canton de Genève, qui ne défend pas d'intérêt patrimonial, ne peut se voir imposer les frais de justice (art. 66 al. 1 et 4 LTF). En revanche, celui-ci versera des dépens aux recourants, représentés par un avocat, dont l'intervention était justifiée (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
 par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Les causes 2C_264/2017, 2C_265/2017, 2C_266/2017, 2C_267/2017, 2C_268/2017, 2C_269/2017, 2C_271/2017, 2C_272/2017, 2C_273/2017 et 2C_274/2017 sont jointes. 
 
2.   
Lesdites causes, devenues sans objet, sont rayées du rôle. 
 
3.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.   
Une indemnité de 500.- fr., à payer à chacun des recourants à titre de dépens, est mise à la charge du canton de Genève. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Département de la sécurité et de l'économie et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative. 
 
 
Lausanne, le 16 juin 2017 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge instructeur : Donzallaz 
 
La Greffière : Jolidon