Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_261/2020  
 
 
Arrêt du 16 juin 2020  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Chaix, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de l'arrondissement de La Côte. 
 
Objet 
Procédure pénale; refus de désignation d'un défenseur d'office, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 10 mars 2020 (185 - PE19.005494-XCR). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
A.________ fait l'objet d'une enquête pénale instruite par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour induction de la justice en erreur, entrave à l'action pénale et mise à disposition d'un véhicule automobile à une personne non titulaire du permis de conduire. 
Il lui est reproché d'avoir faussement indiqué à la Police Riviera, lors de son audition du 17 mars 2019, qu'elle était l'auteur de l'accident de la circulation survenu la veille dans le but de protéger son mari B.________, lequel était sous le coup d'une mesure de retrait de son permis de conduire. Il lui est également fait grief d'avoir, le 30 octobre 2019, alors qu'elle se trouvait entre le Tunnel du Grand-Saint-Bernard et Sion, cédé le volant du véhicule automobile qu'elle conduisait à son mari, malgré la mesure de retrait du permis de conduire dont celui-ci faisait l'objet. 
Par ordonnance du 21 février 2020, le Ministère public a refusé de désigner un défenseur d'office à A.________ au motif qu'elle ne se trouvait pas dans un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP, qu'elle n'avait pas établi son indigence et que la cause ne présentait aucune complication ni en fait ni en droit qu'elle ne pourrait pas surmonter seule. 
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette décision au terme d'un arrêt rendu le 10 mars 2020 sur recours de A.________ que celle-ci a déféré auprès du Tribunal fédéral le 22 mai 2020. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.   
Le recours en matière pénale est immédiatement ouvert contre une décision incidente par laquelle l'assistance judiciaire est refusée à une partie à la procédure pénale dans la mesure où elle est susceptible de lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 140 IV 202 consid. 2.2 p. 205). La recourante, qui a vainement requis la désignation d'un défenseur d'office, a qualité pour agir (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF). Le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF). 
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 91). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Par ailleurs, lorsque la décision attaquée repose sur une pluralité de motivations, indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, elle doit démontrer, sous peine d'irrecevabilité, que chacune d'elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). 
 
3.   
Aux termes de l'art. 6 par. 3 let. c CEDH, tout accusé a droit à se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent. En vertu de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Si la sauvegarde de ses droits le requiert, elle a en outre le droit à la commission d'office d'un conseil juridique. 
Selon l'art. 132 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d'office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (al. 1 let. b). La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (al. 2). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (al. 3). Si les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs, en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il est en détention (arrêt 1B_494/2019 du 20 décembre 2019 consid. 3.1). 
La désignation d'un défenseur d'office peut ainsi s'imposer selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (ATF 143 I 164 consid. 3.5 p. 174). 
 
4.   
En l'occurrence, la Chambre des recours pénale a considéré que le Ministère public n'avait pas fondé sa décision sur un état de fait erroné en retenant que la recourante avait perçu de la vente immobilière de cinq lots d'une propriété par étages à U.________ une somme de 14'671,45 francs suffisante pour rémunérer un avocat de choix. Elle a ajouté que la cause ne présentait pas davantage de difficultés sur le plan juridique, que ce soit sous l'angle procédural ou s'agissant du fond, que les éléments constitutifs objectifs des infractions en cause étaient simples, que seuls leurs éléments subjectifs restaient à discuter, que l'application du droit n'était donc guère compliquée et que la peine susceptible d'être prononcée ne sera assurément pas de plus de 120 jours-amende. 
Le refus de désigner un défenseur d'office à la recourante se fonde ainsi sur une pluralité de motivations, à savoir l'absence d'indigence dûment établie ainsi que l'absence de difficultés et de gravité de la cause, qu'il appartenait à l'intéressée de contester dans les formes requises. 
Pour autant qu'on la comprenne, la recourante conteste que la somme de 14'671,45 francs issue de la vente des lots de propriété par étages soit librement disponible et fait valoir l'existence de poursuites pour démontrer son indigence. On peut ainsi admettre qu'elle s'en prend ainsi à la motivation retenue dans l'arrêt attaqué pour considérer qu'elle n'est pas sans ressources. En revanche, elle ne cherche pas à démontrer en quoi l'argumentation retenue pour conclure que la cause ne présentait pas de difficultés insurmontables sous l'angle des faits et du droit et qu'elle n'est pas exposée à une peine approchant de celle prévue à l'art. 132 al. 3 CPP pour considérer le cas comme étant de peu de gravité serait insoutenable ou d'une autre manière contraire au droit. Le recours ne répond donc pas aux exigences de motivation requise lorsque la décision attaquée repose sur plusieurs motifs. 
On observera au demeurant que, contrairement à ce que soutient la recourante, le prévenu n'a pas un droit inconditionnel à l'octroi d'un défenseur d'office en procédure pénale. Il ne suffit en particulier pas qu'il soit indigent; il faut en outre que les intérêts de la justice l'exigent (art. 6 par. 3 let. c CEDH) respectivement que la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 29 al. 3 Cst. et 132 CPP). Pour apprécier ceux-ci, il convient de tenir compte des facteurs tels que la gravité de l'infraction imputée au requérant, la sévérité de la sanction dont il risque de se voir frapper, ses aptitudes personnelles et la nature de la procédure, c'est-à-dire la complexité ou l'importance des questions soulevées et l'enjeu de la procédure pour le requérant (ATF 143 I 164 consid. 3.2 p. 171 et les références citées aux arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme), conditions que la Chambre des recours pénale a considéré comme non réalisées sur la base d'une motivation qui n'est pas contestée. La recourante critique aussi en vain le fait de ne pas avoir pu se défendre devant l'autorité de recours. Elle perd de vue que la procédure de recours est en principe écrite et que l'autorité de recours ne procède à un échange d'écritures que si le recours n'est pas manifestement irrecevable ou mal fondé (art. 390 CPP). Elle ne développe aucune argumentation qui permettrait de déroger à cette règle. Enfin, le grief tiré d'une inégalité de traitement avec son mari, qui bénéficierait de l'assistance d'un avocat d'office, suppose que ce dernier soit poursuivi pour des infractions identiques et qu'il soit exposé à une peine comparable, ce que la recourante ne tente pas de démontrer. 
 
5.   
Le recours, dont la motivation est manifestement insuffisante, doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Etant donné les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF) et sans dépens (art. 68 al. 3 LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Ministère public de l'arrondissement de La Côte et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 16 juin 2020 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Chaix 
 
Le Greffier : Parmelin